Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65c32e2311f78b0008e3e31d
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N° 24/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 19 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 08 Décembre 2023 N° de rôle : N° RG 23/00491 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETXY S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER en date du 17 mars 2023 code affaire : 88U Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation APPELANTE CPAM DU [Localité 3], sise [Adresse 2] dispensée de comparaître INTIME Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Mme Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 11 février 2022, M. [H] [J] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après dénommée CPAM) du [Localité 3] une demande de pension d'invalidité. Le 23 février 2022, la CPAM du [Localité 3] a notifié à M. [J] l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie. Soutenant relever d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, M. [J] a contesté cette décision le 19 avril 2022 devant la commission de recours amiable et devant le rejet implicite de son recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal le 16 août 2022, ainsi que celui de Lons-le-Saunier le 16 août 2022 puis le 12 septembre 2022, procédures qui ont été enregistrées sous les numéros RG 22-175 et 22-205. Le tribunal judiciaire d'Epinal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier par jugement en date du 19 octobre 2022. Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a : - ordonné la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG 22-175 et 22-205 - infirmé la décision de la CPAM du [Localité 3] du 23 février 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable - dit qu'à la date du 23 février 2022, l'état de santé de M. [H] [J] justifiait une invalidité de 2ème catégorie - condamné la CPAM du [Localité 3] à payer à M. [H] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la CPAM du [Localité 3] aux entiers dépens. Par lettre recommandée du 22 mars 2023, la CPAM du [Localité 3] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 8 août 2023, la CPAM du [Localité 3], dispensée de comparaître, demande à la cour de : - constater que M. [J] ne peut prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie - infirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions - confirmer sa décision d'attribuer à M. [J] une pension d'invalidité de 1ère catégorie - subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, indiquer que celle-ci prendra effet à compter du 22 juin 2022 et infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins ramener cette somme à de plus justes proportions - condamner M. [J] aux éventuels dépens de l'instance. A l'appui, l'appelante fait principalement valoir que le médecin conseil a conclu que M. [J] n'était pas dans l'incapacité absolue d'exercer une activité professionnelle ; que les pièces médicales communiquées par l'assuré ne contredisaient pas un tel constat ; que les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie n° 2 n'étaient en conséquence pas réunies. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 3 novembre 2023, soutenues à l'audience, M. [H] [J] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris - dire qu'il a droit à une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 22 juin 2022 - condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédre civile et aux dépens. L'intimé fait principalement valoir qu'il était employé depuis juin 1990 comme opérateur sur machines par la société [4] ; qu'il a été victime d'un grave accident de la circulation en juin 2019 lui ayant occasionné un fracas du bassin avec fractures des piliers antérieur et postérieur du cotyle droit, un traumatisme de la main droite avec fractures des 3ème et 4ème métacarpiens et de la 3ème phalange de l'index, et une fracture du processus transverse de L5 ; qu'il en a conservé de graves séquelles physiques ; qu'il a été licencié pour inaptitude en août 2022 ; qu'il n'a aucune autre formation et ne peut rester durablement en position debout ou assise ; qu'il est dans l'incapacité complète de reprendre une activité professionnelle. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. Par application des dispositions de l'article R.341-2 du code la sécurité sociale, la réduction de la capacité de travail ou de gain est fixée aux deux tiers. Relèvent d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie les invalides capables d'exercer une activité professionnelle, d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie les invalides absolument incapables d'exercer une activité professionnelle et d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire, en application de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale. Au cas présent, la CPAM fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré M. [J] invalide de 2ème catégorie, motifs pris que ce dernier présentait selon le médecin expert intervenu à l'audience 'une capacité de travail ou de gain réduite d'au moins deux tiers' et 'relevait d'une catégorie de deuxième voire de troisième catégorie, étant donnée la dépendance pour de nombreux actes de la vie quotidienne'. Comme le rappelle cependant à raison la CPAM, l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie est conditionnée à l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle et non seulement à une réduction d'au moins deux tiers de la capacité de travail comme ci-dessus retenue par les premiers juges, lesquels ont confondu les conclusions du médecin conseil avec celles du médecin expert intervenu à l'audience. Le docteur [I], médecin-expert, a en effet conclu à la reconnaissance d'une invalidité de 2ème catégorie, en faisant dépendre une telle appréciation de l'attribution par la MDPH à M. [J] de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) avec un taux supérieur de 80 % le 1er décembre 2020 et d'une prestation compensatoire de handicap (PCH) le 1er novembre 2020. Or, en l'état, l'ensemble des éléments communiqués par les parties ne permet pas d'établir que M. [J], nonobstant l'ampleur des séquelles conservées après son accident et son licenciement pour inaptitude, soit dans l'incapacité absolue d'exercer une activité professionnelle. En effet, outre les conclusions du médecin conseil de la CPAM ayant retenu au 23 février 2022 une réduction des 2/3 au moins de la capacité de travail de M. [J], le docteur [G], intervenu dans le cadre de l'indemnisation de son préjudice corporel, a quant à lui observé, lors de son expertise du 4 novembre 2021, au titre de l'incidence professionnelle, que 'son état ne lui permettait plus l'exercice de la profession antérieure à l'accident, de manière définitive, et nécessitait une reconversion', qui si elle devait 'répondre à des contraintes très importantes', telles que 'temps partiel' et 'activité sédentaire' et 'répondre aux difficultés positionnelles imposées par la raideur de la hanche droite' était donc envisageable et réalisable, comme le revendique à raison l'appelante. Si M. [J] soutient qu'une telle conclusion a été émise au regard de la nomenclature Dinthillac et ne peut lui être opposée pour apprécier les conséquence de son état d'invalidité sur son accès au milieu professionnel, les décisions de la MDPH qu'il produit et sur lesquelles s'est fondé le médecin expert à l'audience lui reconnaissent toutes la capacité de travailler. M. [J] bénéficie ainsi depuis le 2 février 2021 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, situation confirmée expressément dans la décision du 6 mai 2021 lui octroyant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapé, laquelle mentionne 'cette ouverture de droit est compatible avec une activité professionnelle'. Au surplus, si M. [J] soutient qu'outre les séquelles physiques, son absence de formation et son âge (52 ans lors de la demande de pension) s'opposent à la reconversion professionnelle invoquée par le docteur [G], ces éléments sont cependant en l'état sans emport pour caractériser l'impossibilité absolue pour cet assuré d'exercer une activité professionnelle. Il en est de même pour le fait qu''il ne peut ni rester debout longtemps, ni rester assis de manière prolongée' et qu'il ne pourrait exercer une activité professionnelle que dans la 'position allongée', une telle allégation n'étant aucunement corroborée par les constatations médicales faites tant par le médécin conseil, que le docteur [G] et le docteur [I]. Enfin, si M. [J] se prévaut de la prestation de compensation du handicap dont il bénéficie à hauteur de 55,76 heures par mois (soit 13 heures par semaine), cette dernière ne lui a été accordée qu'au titre de l'aide à l'habillage/ déshabillage, à la douche et ponctuellement pour ses déplacements, le docteur [G] ayant relevé que dès l'adaptation de son véhicule par boîte automatique et transfert de la pédale d'accélérateur à gauche, cet assuré pourra conduire de nouveau et assurer lui-même ses déplacements. Il se déduit de l'ensemble de ces développements que l'incapacité absolue d'exercer une activité professionnelle n'est pas démontrée par M. [J], alors même qu'une telle charge de la preuve lui incombe. C'est à tort en conséquence que les premiers juges ont fait droit à sa demande et lui ont alloué une pension d'invalidité de 2ème catégorie, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [J] débouté de ce chef de demande. Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : - Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 17 mars 2023 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau et y ajoutant : - Dit que l'état de santé de M. [H] [J] à la date du 26 juin 2022 relève d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie - Déboute en conséquence M. [H] [J] de sa demande d'allocation d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie - Déboute M. [H] [J] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne M. [H] [J] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf janvier deux mille vingt quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ou à toutarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 341-4 du code de la sécurité sociale.article L 341-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédre civile et aux départicle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c32e2311f78b0008e3e31d
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