Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c32e5e11f78b0008e3e331
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 650 786 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
SM/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL - Me Muriel POTIER LE : 23 JANVIER 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 23 Janvier 2024 N° - Pages N° RG 23/00349 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRID Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 08 Mars 2023 Audience tenue par Mme Odile CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 09 Janvier 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 23 Janvier 2024. PARTIES EN CAUSE : I - M. [U] [B] né le 25 Septembre 1941 à [Localité 5] [Adresse 2] Représenté par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS, substitué à l'audience par Me CHATAIGNIER, avocat au barreau de BOURGES aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001046 du 11/05/2023 APPELANT suivant déclaration du 11/04/2023 DÉFENDEUR A L'INCIDENT II - M. [K] [D] né le 22 Avril 1984 à [Localité 4] [Adresse 1] Représenté par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉ DEMANDEUR A L'INCIDENT - S.A.S. SAS PROTO MICRO TP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] N° SIRET : B 809 030 646 Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉ 23 Janvier 2024 N° /2 Nous, Mme Odile CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit : 23 349 [B] / [D] Par jugement du 8 mars 2023 revêtu de plein droit de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nevers a, concernant les rapports entre M. [B] et M. [D]: -Annulé le contrat de vente du 12 janvier 2020, portant sur la vente d'une micro-pelle, conclu entre M. [B] et M. [D], pour vice du consentement, - Condamné M. [B] à restituer à M. [D] la somme de 12 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, - Dit que M. [B] devra récupérer le véhicule auprès de M. [D] à ses frais, - Débouté M. [D] de ses demande de dommages et intérêts et d'astreinte, - Condamné M [B] à payer à M. [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [B] aux dépens. M. [B] a interjeté appel du jugement par déclaration du11 avril 2023. Par conclusions initiales d'incident signifiées le 19 septembre 2023 et conclusions suivantes du 11 décembre 2023, M. [D] sollicite du conseiller de la mise en état de : - Prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [B] ; - Débouter M. [B] de se éventuelles demandes - Le condamner au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions en réponse à incident signifiées le 12 décembre 2023, M. [B] conclut au rejet de la demande de radiation et sollicite une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] fait valoir qu'il a consigné la somme de 12 000 € dès le mois de juin 2023 mais qu'il n'a pu procéder au versement complémentaire compte tenu de son âge et de son état de santé et qu'il s'exécutera sous un mois de l'intégralité des condamnations. M. [D] réplique que la consignation n'a nullement été ordonnée par le premier président, que le versement effectué par M. [B] sur le compte CARPA de son avocat doit être considéré comme inopérant, ce dernier pouvant lui restituer la somme à tout moment. MOTIFS En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Si M. [B] produit un extrait de compte CARPA de son conseil portant sur le virement de la somme de 12 000 € le16 juin 2023, outre le fait qu'il n'a pas saisi le premier président sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile pour être autorisé consigner les sommes auxquelles il a été condamné, cette somme ne correspond pas à la totalité de la condamnation qui comprend en sus du principal, les intérêts, la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, soit au total la somme de 16 507,86 € , selon décompte transmis par courriel du 12 avril 2023 du conseil de M. [D] à celui de M. [B]. Ce même courriel transmettait le RIB de M. [D], de sorte que M. [B] pouvait verser la somme due directement à celui-ci. Il ne peut qu'être constaté que M. [B] n'a pas exécuté le jugement du 8 mars 2023 assorti de l'exécution provisoire, malgré les termes de ses conclusions assurant de l'imminence du versement des fonds. A défaut de prouver que le paiement de cette somme entraînerait des conséquences manifestement excessives ou d'établir une impossibilité d'exécuter la totalité de la condamnation, il y a lieu de prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution. L'inexécution des causes du jugement par M. [B] a conduit M. [D] à déposer des conclusions d'incident de radiation. M. [B] ne s'est pas exécuté, a sollicité un renvoi et n'a conclu sur incident que près de 3 mois après les conclusions de l'intimé, de sorte qu'il est équitable d'allouer à ce dernier une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Ordonnons la radiation de procédure n° 23 / 349 du rôle des affaires en cours, Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel, Condamnons M. [B] à verser à M. [D] une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [B] aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 521 du code de procédure civile pour êtrearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65c32e5e11f78b0008e3e331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel