Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65c32ee311f78b0008e3e363
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 2 520 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 24/119 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 19 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00517 N° Portalis DBVW-V-B7G-HYMH Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANT : Monsieur [C] [H] [Adresse 1] Représenté par Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE : S.A.S. HAAG Prise en la personne de son Président N° SIRET : 333 45 438 7 [Adresse 2] Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [H] a été engagé par la Sas Haag, le 21 janvier 2013, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur et monteur. Par lettre remise en mains propres le 26 février 2020, Monsieur [C] [H] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de la procédure. Par lettre recommandée du 2 avril 2020, la Sas Haag lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par requête du 2 novembre 2020, Monsieur [C] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Colmar de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes outre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire. Par jugement du 10 janvier 2022, le Conseil de prud'hommes, section Commerce, a : - déclaré la demande recevable et bien fondée, - dit et jugé que le licenciement est justifié par une faute grave, - débouté Monsieur [C] [H] de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, - condamné Monsieur [C] [H] aux dépens. Par déclaration du 2 février 2022, Monsieur [C] [H] a interjeté un appel du jugement. Par écritures transmises par voie électronique le 11 mars 2022, Monsieur [C] [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la Cour statuant, à nouveau : - dise et juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne la Sas Haag à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prudhommes de [Localité 4] (erreur matérielle : [Localité 3]) pour les salaires et accessoires et à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour les montants indemnitaires : * 3 574 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 15 960 euros nets à titre de dommages et intérêts, * 3 990 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 399 euros bruts pour les congés payés y afférents, * 2 360 euros bruts à titre de rappel de salaires pour mise à pied injustifiée, * 236 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, outre les dépens y compris d'exécution forcée par huissier. Par écritures transmises par voie électronique le 13 juin 2022, la Sas Haag sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros titre l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 décembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Liminaire Outre que les premiers juges n'étaient saisi d'aucune fin de non-recevoir, de telle sorte qu'ils n'avaient pas à statuer sur la recevabilité " de la demande " de Monsieur [C] [H], compte tenu de la décision, le jugement entrepris comporte une erreur matérielle dès lors que leur décision retient que les demandes étaient mal fondées et non " bien fondée ". I. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068). En l'espèce, il est reproché au salarié, comme manquements, dans la lettre de licenciement qui fixe les débats : - le fait d'avoir endommagé une tondeuse, le 21 janvier 2020, en ne veillant pas à un arrimage correct et en sanglant la tondeuse sans la protéger, endommageant la carrosserie, la peinture du capot et les ailes latérales qui ont été fendues, - le fait, le 17 février 2020, de ne pas avoir correctement arrimé 2 palettes de bidons d'huile préalablement filmées, un bidon étant tombé sur la chaussée ce dont Monsieur [C] [H] ne s'est aperçu qu'arrivé à son lieu de destination, - le fait, le 25 février 2020, d'avoir heurté un pont pour lequel la hauteur était limitée à 4, 50 m, lors du transport d'un enrouleur, malgré la signalisation, endommageant le touret et le tablier du pont mettant en cause sa propre sécurité et celle des tiers, et d'avoir repris la route alors que le touret n'était plus correctement arrimé mettant, à nouveau, en cause la sécurité des tiers, situation ayant interpellé un client Monsieur [L] [G] qui avait croisé le camion. Pour justifier la faute grave, la Sas Haag produit : - une photographie relative à la hauteur de la remorque permettant de relever une hauteur de 1, 30 m, - une photographie du touret permettant de relever une hauteur de l'ordre de 3, 71 m, - des photographies de la signalisation routière, pour laquelle il n'est pas contesté qu'elle se situait avant le pont en cause, faisant état d'une hauteur maximale sous pont de 4, 50 m, - des photographies du dessous d'un pont montrant un raclement du béton et une dégradation du tablier du pont, un morceau important de béton étant manquant, - un rapport d'expertise privée, établi le 2 novembre 2020 par Monsieur [I] [X], expert d'assurances, pour le Groupe Save, Les pièces précitées sont uniquement relatives aux faits reprochés du 25 février 2020. - une facture que l'employeur avait adressée au salarié, du 29 février 2020, mettant en compte un jeu d'autocollants et un kit de capot pour un coût total de 167, 33 euros TTC. Sur les faits du 21 janvier 2020 Il résulte des écritures des parties que le salarié reconnaît la dégradation, en soutenant que l'arrimage n'avait que pour seul but d'éviter que le capot de la tondeuse ne se soulève sous l'effet du vent lors du transport et que le montant des réparations ne s'élève qu'à la somme de 167, 33 euros. Il est un fait constant que le salarié n'a pas eu à payer le montant de la facture de l'employeur, alors que seule la faute lourde aurait permis à l'employeur de facturer au salarié le coût des dégradations. Il en résulte, en tout état de cause, qu'il est établi que Monsieur [C] [H] a fait preuve de négligence fautive en sanglant, sans protection, trop fortement la tondeuse. Sur le fait du 17 février 2020 Aucune pièce n'est produite par l'employeur, s'agissant de ce fait reproché, et la Sas Haag ne rapporte pas la preuve d'un manquement du salarié, chauffeur, alors qu'il est un fait constant que les palettes de bidons d'huile ont été filmées par un magasinier. Si le bidon est tombé sur la chaussée, ce pourrait être en raison d'un filmage mal effectué, à défaut de preuve d'une détérioration par Monsieur [C] [H] du filmage en cause ou d'un mauvais arrimage. Par ailleurs, comme indiqué par Monsieur [C] [H], les angles morts, autour du camion, ne permettaient pas nécessairement au chauffeur de se rendre compte de la perte d'un bidon en cours de circulation. Dès lors, le manquement du salarié n'est pas établi. Sur le fait du 25 février 2020 Le compte rendu de l'entretien préalable à la mesure de licenciement, produit par le salarié, confirme la négligence de ce dernier qui, avant le départ du véhicule, n'a pas mesuré la hauteur du chargement. La hauteur importante, de l'ensemble routier avec l'enrouleur en cause, aurait dû nécessairement interroger le chauffeur quant à l'utilisation de routes comportant des ponts, la signalisation routière ayant rappelé une hauteur sous pont maximale de 4,50 m pour le pont traversé. Monsieur [C] [H] ne saurait valablement prétendre qu'il ne disposait pas d'un outil lui permettant de mesurer l'ensemble en toute sécurité, alors que l'employeur a effectué cette vérification, après accident, pour établir une partie des photographies effectuées, avec un simple mètre enrouleur ; Monsieur [C] [H] ne s'est même pas interrogé, comme le confirme ses déclarations lors de l'entretien préalable. Il importe peu de savoir si la dégradation du fronton du tablier est la conséquence de l'accident dont est responsable Monsieur [C] [H], les photographies de l'expert d'assurance ne montrant que 2 traces d'impact + un ripage sous le tablier (mais dont un morceau a pu tomber après coup dans les conséquences du choc ou être réparé depuis l'accident), alors que la faute du chauffeur a entraîné des dégradations tellement importantes sur l'enrouleur, confié par l'Earl Solanacea, que ce dernier a été jugé, par l'expert d'assurance, économiquement non réparable, la valeur d'usage de l'enrouleur au jour du sinistre étant de 11 500 euros et sa valeur à neuf de remplacement de 25 200 euros. Constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la multiplicité de fautes commises, sur une durée d'un peu plus d'un mois, par un chauffeur-transporteur, dans l'arrimage du matériel transporté et la vérification des conditions de transport, ayant causé un accident routier et la dégradation, notamment, des objets transportés. Outre la négligence fautive de Monsieur [C] [H], dans l'absence de vérification de la hauteur totale de son chargement et de sa compatibilité avec le parcours routier envisagé, Monsieur [C] [H] n'a pas hésité à reprendre la route, immédiatement après l'accident, avec son chargement gravement endommagé, alors même qu'au regard de la violence du choc, des sangles avaient cassé et qu'il avait mis en place, en remplacement, des chaines d'arrimage " comme il le pouvait ", comme ses déclarations lors de l'entretien préalable l'indiquent. Il a, ainsi, fait également courir aux autres usagers de la route un nouveau risque d'accident qui aurait pu avoir des conséquences gravissimes au lieu d'attendre l'intervention de dépanneurs ou du personnel de l'entreprise avec du matériel adapté. Il en résulte que le licenciement pour faute grave est d'autant plus justifié. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave, et en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [H] de ses demandes d'indemnisations subséquentes (indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis), et de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire. Rectifiant le jugement affecté d'une erreur matérielle, la cour déclarera les demandes mal fondées. II. Sur les demandes annexes Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. En application de l'article 696 du code de procédure civile, succombant, Monsieur [C] [H] sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer la Sas Haag la somme de 1 000 euros, à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 10 janvier 2022 du Conseil de prud'hommes de Colmar SAUF en ce qu'il a dit la demande bien fondée ; Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant, DECLARE les demandes mal fondées ; DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la Sas Haag la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c32ee311f78b0008e3e363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel