Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65c32eeb11f78b0008e3e367
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 24/121 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 19 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00743 N° Portalis DBVW-V-B7G-HYY2 Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANTE : Madame [G] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A. FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée du 26 mars 2004, la Sas Faurecia Automobile Industrie a engagé Madame [G] [K], avec effet à compter du 5 avril 2004, en qualité d'opérateur de fabrication, statut ouvrier, coefficient 155, de la convention collective nationale du textile. Selon avenant au contrat de travail, avec effet à compter du 1er avril 2014, Madame [G] [K] a été affectée au poste d'assistant Gap Leader. À compter du 1er janvier 2016, Madame [G] [K] a occupé le poste d'opérateur de production 3. Madame [G] [K] s'est vue reconnaître une maladie professionnelle, le 3 décembre 2015, au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, et a été reconnue travailleur handicapé, le 2 septembre 2019. Par avis du 10 mars 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à occuper son poste, le médecin effectuant des préconisations. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2020, Madame [G] [K] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2020, la Sas Faurecia Automobile Industrie lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête du 21 décembre 2020, Madame [G] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Colmar de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de solde d'indemnité de licenciement. Par jugement du 20 janvier 2022, le Conseil de prud'hommes, section industrie, a : -dit et jugé que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, -condamné la Sas Faurecia Automobile Industrie à verser à Madame [G] [K] les sommes suivantes : * 390,50 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement avec les intérêts légaux à compter de la demande, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [G] [K] de ses autres demandes, - débouté la Sas Faurecia Automobile Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sas Faurecia Automobile Industrie aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail. Par déclaration du 21 février 2022, Madame [G] [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf celles rejetant la demande de la Sas Faurecia Automobile Industrie au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande de Madame [G] [K] de révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction du 27 juin 2023. Par écritures transmises par voie électronique le 12 avril 2022, Madame [G] [K] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la Cour, statuant à nouveau, condamne l'employeur à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel. Par écritures transmises par voie électronique le 29 juin 2022, la Sas Faurecia Automobile Industrie, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer un solde d'indemnité de licenciement, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que la Cour, statuant à nouveau, : - déboute Madame [G] [K] de ses prétentions, - à titre subsidiaire, fixe à 150 euros le montant éventuellement dû à Pole Emploi, - condamne Madame [G] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros titre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 27 juin 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur le licenciement et l'obligation de reclassement Selon l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Selon l'article L 1226-12 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Madame [G] [K] a été licenciée pour inaptitude ayant une origine professionnelle, au regard de la mention apposée par l'employeur sur l'attestation destinée à Pôle Emploi. Madame [G] [K] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de recherche loyale de reclassement et ne justifie pas d'une recherche effective. L'employeur réplique que : - les restrictions, posées par le médecin du travail, étaient particulièrement importantes et qu'il est apparu que la salariée pouvait tenir un poste administratif, à l'accueil, secrétariat, superviseur, de management, d'accompagnement, surveillance de la vente/relations clients, voire un poste en bureautique, - interrogée, la salariée a indiqué qu'elle accepterait un poste avec une mobilité géographique de l'ordre de 40 kms, alors que le site le plus proche, du groupe, est à [Localité 6], soit à 65 kms du domicile de Madame [G] [K], - les postes identifiées, à la suite de la consultation du Csee (agent d'accueil du service achats ou au gardiennage) étaient soit inexistants, soit occupés par un salarié depuis de nombreuses années, soit attribués un prestataire extérieur, - des recherches vaines ont été entreprises au sein du groupe. La charge de la preuve du respect de l'obligation de (tentative) de reclassement repose sur l'employeur. En l'espèce, selon avis d'inaptitude du 10 mars 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte de façon définitive à son poste actuel, mais que cette dernière pourrait être apte pour un autre poste en respectant les préconisations suivantes : 1. reprise en temps partiel thérapeutique à 50 % pour une durée de 6 semaines (renouvelable), 2. horaires organisés en journée, 3. limite de port de charges de façon occasionnelle : 7 kilos, 4. éviter de porter, faire glisser, pousser, tirer les charges de façon régulière, 5. éviter de ramper, de grimper de façon régulière, d'effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de la colonne lombaire ou des postures maintenues avec le tronc penché en avant, 6. éviter d'effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de la colonne lombaire, 7. éviter de subir des vibrations de basses fréquences ou des contrecoups à la colonne vertébrale, 8. rendre possible d'alterner les positions debout/assis, éviter les positions statiques de longue durée. L'employeur justifie : - par lettre du 5 juin 2020, avoir interrogé le médecin du travail sur les éventuels postes que la salariée serait susceptible d'occuper au sein du groupe au regard des préconisations précitées, et de la réponse du médecin du travail, par courriel du 5 juin 2020, invitant l'employeur, quant au site, à examiner la possibilité d'un poste bureautique, - par lettre du même jour, avoir interrogé la salariée sur les conditions qu'elle accepterait dans le cadre d'un poste de reclassement, et les limites de sa mobilité géographique, et de la réponse de la salariée, par courriel du 10 juin 2020, faisant état d'une limite de mobilité géographique à 40 kms (de son domicile). - par la production d'une recherche sur le site " Itinéraire Michelin " que le domicile de la salariée est situé, au plus près, à 64 kms de [Localité 6], site de l'établissement le plus proche de Madame [G] [K], autre que [Localité 4], - Par la production du courriel du 4 juin 2020 de Madame [T] [Z], Hr manager, Business Group Interior, de l'interrogation de l'ensemble des sites du groupe sur des postes disponibles conformes aux restrictions posées par le médecin du travail et de la réponse par un des interlocuteurs, du site de [Localité 5], faisant état de l'absence de poste disponible précité. Il en résulte que malgré la restriction géographique, posée par la salariée, l'employeur a valablement effectué des recherches, tant pour le site de [Localité 4], qu'au sein des autres sites de l'entreprise et du groupe de sociétés, en vue de chercher à reclasser la salariée, et que ces recherches se sont avérées vaines. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement comme reposant sur un motif réel et sérieux, et débouté Madame [G] [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse. II. Sur le solde d'indemnité de licenciement Madame [G] [K] sollicite un solde d'indemnité de licenciement au motif que la période de travail temporaire (en intérim) n'a pas été prise en compte par l'employeur dans le cadre du calcul de l'indemnité en cause. Les premiers juges ont fait droit à sa demande, sur ce point. La Sas Faurecia Automobile Industrie réplique que le calcul des premiers juges a été effectué sur un salaire mensuel de référence de 2 343 euros au lieu de 2 173 euros, et que la salariée a pris en compte les 3 mois précédant la signature du contrat à durée indéterminée. A/ Sur la reprise d'ancienneté au titre du travail temporaire Pour justifier de la reprise de trois mois de travail, dans le cadre du travail temporaire, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, Madame [G] [K] produit des bulletins de paie Adecco en ses pièces n°8. Selon ces bulletins de paie, Madame [G] [K] justifie d'une activité interrompue, en travail temporaire, du 5 janvier 2004 au 2 avril 2004 inclus (qui est un vendredi). En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges, en application de l'article L 1251-38 du code du travail, ont pris en compte une période de 3 mois au titre du travail temporaire dans le calcul de l'indemnité de licenciement. B/ Sur le salaire mensuel de référence Selon l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Sur la moyenne des 3 derniers mois précédant le licenciement (avril, mai et juin 2020), il y a lieu de prendre en compte : - un salaire mensuel brut avec prime d'ancienneté de 2 141, 82 euros, - le prorata temporis du 13ème mois (son existence est confirmée par le versement d'une avance au mois de juin équivalant mathématiquement à 5 mois de la rémunération avec prime d'ancienneté comprise), soit 178, 49 euros bruts, - le prorata temporis de la prime de vacances, apparaissant sur le bulletin de paie du mois de juin, soit mensuellement une somme de 92, 08 euros bruts, soit une moyenne mensuelle brute de 2 412, 39 euros. Dès lors que le salaire mensuel de référence, sur la moyenne des trois derniers mois, est supérieur à la somme retenue par les premiers juges, conformément au chiffrage par Madame [G] [K], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un solde de 390,50 euros, au titre de l'indemnité licenciement. III. Sur les demandes annexes Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Succombant pour l'essentiel, Madame [G] [K] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre des frais irrépétibles pour les frais exposés à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 20 janvier 2022 du Conseil de prud'hommes de Colmar ; Y ajoutant, DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ; DEBOUTE la Sas Faurecia Automobile Industrie au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE Madame [G] [K] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024, signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c32eeb11f78b0008e3e367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel