Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c32f6511f78b0008e3e38a
- Date
- 23 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00204 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKHE Mme [B] [P] [V] C/ M. [N] [Z] [V] Mme [D] [M] Divorcée [V] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 10 Juin 2021, enregistré sous le n° 11-18-1357 ; APPELANTE : Madame [B] [P] [V] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000624 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMES : Monsieur [N] [Z] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] MARTINIQUE Représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002355 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) Madame [D] [M] Divorcée [V] [Adresse 3] [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 novembre 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS,CPrésident de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M.Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 Janvier 2024 ; ARRÊT : Réputé Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 23 novembre 2018, monsieur [N] [V] a fait assigner devant le tribunal d'instance de Fort-de-France madame [B] [P] [V] et madame [D] [M] aux fins de bornage de la parcelle H[Cadastre 1] située [Adresse 3] sur la commune [Localité 2] en Martinique. Par jugement en date du 10 juin 2021 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a rejeté la demande de nullité de l'assignation en justice et déclaré l'action de monsieur [N] [V] recevable. Le tribunal a ordonné une mesure d'expertise et sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport, les dépens étant réservés. Sur une requête en omission de statuer déposée par madame [B] [P] [V] 13 août 2021,le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - Ordonne la jonction des instances 21/0 15 18 et RG 11 18 -13 57 sous l'unique référence RG 11 18 -1357 ; - Fait partiellement droit à la requête en omission de statuer présentée par madame [B] [P] [V] ; - Dit que le tribunal judiciaire, deuxième chambre civile, est matériellement compétent pour statuer sur la demande en bornage introduite sous la référence RG 11 18 00 13 57 par monsieur [N] [Z] [V]devant le tribunal d'instance de Fort-de-France qui sera intégré comme suit : Par ces motifs : - Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire droit ; - Rejette la demande de nullité de l'assignation en justice ; - Déclare l'action de Monsieur [N] [Z] [V] recevable ; ' Dit que le tribunal judiciaire, deuxième chambre civile, est matériellement compétent pour statuer sur la demande en bornage introduite sous la référence RG 11 18 00 13 57 par monsieur [N] [Z] [V] devant le tribunal d'instance de Fort de France' Avant-dire droit au fond, - Ordonne une expertise désigne pour y procéder (...) - Dispense monsieur [N] [V], bénéficiaire de la juridictionnelle totale, du versement de la consignation pour l'expertise ; - Dit que l'expert sera avisé de cette dispense et devra débuter sa mission dès que possible ; - Dit que pour le surplus des dispositions du jugement rendu le 10 juin 2021 resteront inchangées ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la minute du 10 juin 2021 qu'il complète et notifié comme ledit jugement et qu'il ouvrira le même voies de recours ; - Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor. Par deux déclarations en date du 8 juin 2022, madame [B] [P] [V] a fait appel du jugement du 10 juin 2021 complété par le jugement du 28 avril 2022. La jonction des procédures est intervenue le 20 octobre 2022. Par actes en date du 13 juillet 2022, madame [B] [P] [V] a assigné monsieur [N] [V] et madame [D] [M], ses parents, devant la cour d'appel de Fort-de-France pour l'audience collégiale rapporteur du vendredi 9 décembre 2022 après avoir été autorisée par ordonnance du 7 juillet 2022. L'affaire a été renvoyée le 9 décembre 2022 à l'audience du 12 mai 2022 en collégiale rapporteur. Dans ses dernières conclusions auquel elle se référait à l'audience du 12 mai 2022, madame [B] [P] [V] demandait à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 85 et suivants du Code de procédure civile, - DEBOUTER Monsieur [N] [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, l'en DECLARER mal fondé ; - RECEVOIR Madame [B]-[P] [V] en son appel dirigé à l'encontre d'un jugement du 10 Juin 2021 rendu par le Juge du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE (2 ème chambre civile) (RG N° 11-18-001357) complété par le jugement du 28 Avril 2022 statuant sur la compétence et ordonnant avant dire droit une mesure d'instruction, l'en DECLARER bien fondée ; - INFIRMER le jugement du 10 Juin 2021 rendu par le Juge du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE (2 ème chambre civile) (RG N° 11-18-001357) complété par le jugement du 28 Avril 2022, en ce qu'il porte sur les chefs suivants : 1er chef du jugement critiqué : - DIT que le tribunal judiciaire, deuxième chambre civile, est matériellement compétent pour statuer sur la demande en bornage introduite sous la référence RG 11 18 001357 par M. [N] [Z] [V] devant le tribunal d'instance de FORT DE FRANCE ; 2ème chef du jugement critiqué : Avant dire droit au fond, ORDONNE une expertise et DÉSIGNE pour y procéder : Monsieur [J] [S], géomètre expert, [Adresse 5], à [Localité 6] - avec pour mission, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant le cas échéant, de : - se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées, décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes, - consulter les titres des parties s'il en existe, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, - rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, - rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, - fixer la limite séparative des parcelles contiguës correspondant aux lots n o 1 et 2 de la parcelle H[Cadastre 1] sise [Adresse 3] [Localité 2], - proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou les définitions des termes des limites en application des titres par références aux limites y figurant, uniquement pour ce qui concerne la division de la parcelle H[Cadastre 1] en deux lots, 3 ème chef du jugement critiqué : - DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d'office ; 4 ème chef du jugement critiqué : - DIT que l'expert avant le dépôt de son rapport définitif, devra donner établir une note de synthèse communiquée aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai d'un mois suivant la communication de cette note de synthèse par l'expert, avant d'établir son rapport définitif ; 5 ème chef du jugement critiqué : - DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de la consignation, au Greffe du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE (annexe Cour Perrinon) et en adressera une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ; 6 ème chef du jugement critiqué : - DISPENSE M. [N] [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, du versement de la consignation pour l'expertise ; 7 ème chef du jugement critiqué : - DIT que l'expert sera avisé de cette dispense et devra débuter sa mission dès que possible ; 8 ème chef du jugement critiqué : - RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 16 décembre 2021 (audience deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, annexe Cour Perrinon, 63 rue Victor Sévère, 3 ème étage), à 8 heures 30 afin de vérifier le versement des consignations, et la mise en 'uvre et le déroulement des opérations d'expertise ; 9 ème chef du jugement critiqué : - SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport ; 10 ème chef du jugement critiqué : RESERVE les dépens. STATUANT À NOUVEAU SUR CES CHEFS, - DIRE et JUGER que la juridiction saisie par Monsieur [N] [Z] [V] n'est pas compétente pour statuer sur le litige ; Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile, - ORDONNER que le Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, deuxième chambre civile, est INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes de Monsieur [N] [Z] [V] ; Vu l'article 86 du Code de procédure civile, RENVOYER l'examen de l'affaire à la juridiction que la Cour estimera compétente ; - CONDAMNER Monsieur [N] [Z] [V] aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions en réponse communiquées par voie électronique le 23 novembre 2022, monsieur [N] [V] demande à la cour de statuer comme suit : - Juger mal fondé l'appel de madame [B] [P] [V]; - Confirmer le jugement entrepris ; - Juger le tribunal judiciaire de Fort-de-France compétent ; - Condamner madame [B] [P] [V] aux entiers dépens. L'assignation à jour fixe du 13 juillet 2022 ayant été délivrée à la personne de madame [D] [M] le présent arrêt sera réputé contradictoire. Par arrêt en date du 25 juillet 2023 la cour d'appel de Fort de France a statué comme suit : La cour, Invite les parties à faire valoir, avant le 24 octobre 2023, leurs observations sur la recevabilité de l'exception d'incompétence en l'absence de désignation de la juridiction compétente dans le dispositif de l'assignation du 13 juillet 2022 et des dernières conclusions de l'appelante ; Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 24 novembre 2023 à 9 heures ; Réserve les dépens ; Seul le conseil de l'appelante a pris de nouvelles conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 85 et suivants du Code de procédure civile, DEBOUTER Monsieur [N] [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, l'en DECLARER mal fondé ; RECEVOIR Madame [B]-[P] [V] en son appel dirigé à l'encontre d'un jugement du 10 Juin 2021 rendu par le Juge du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE (2 ème chambre civile) (RG N° 11-18-001357) complété par le jugement du 28 Avril 2022 statuant sur la compétence et ordonnant avant dire droit une mesure d'instruction, l'en DECLARER bien fondée ; Vu l'arrêt rendu le 25 Juillet 2023 par la Chambre civile de la Cour d'appel de FORT-DE-FRANCE ; Vu le droit d'accès à un tribunal ; Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; DECLARER le déclinatoire de compétence de Madame [B]-[P] [V] recevable et bien fondé ; EN CONSÉQUENCE, INFIRMER le jugement du 10 Juin 2021 rendu par le Juge du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE (2 ème chambre civile) (RG N° 11-18-001357) complété par le jugement du 28 Avril 2022, en ce qu'il porte sur les chefs suivants : 1er chef du jugement critiqué : DIT que le tribunal judiciaire, deuxième chambre civile, est matériellement compétent pour statuer sur la demande en bornage introduite sous la référence RG 11 18 001357 par M. [N] [Z] [V] devant le tribunal d'instance de FORT DE FRANCE ; 2ème chef du jugement critiqué : Avant dire droit au fond, ORDONNE une expertise et DÉSIGNE pour y procéder : Monsieur [J] [S], géomètre expert, [Adresse 5], à [Localité 6] avec pour mission, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant le cas échéant, de : - se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées, décrire les lieuxdans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes, - consulter les titres des parties s'il en existe, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, - rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, - rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, - fixer la limite séparative des parcelles contiguës correspondant aux lots n° 1 et 2 de la parcelle H[Cadastre 1] sise [Adresse 3] [Localité 2], - proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou les définitions des termes des limites en application des titres par références aux limites y figurant, uniquement pour ce qui concerne la division de la parcelle H[Cadastre 1] en deux lots ; 3ème chef du jugement critiqué : DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d'office ; 4ème chef du jugement critiqué : DIT que l'expert avant le dépôt de son rapport définitif, devra donner établir une note de synthèse communiquée aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai d'un mois suivant la communication de cette note de synthèse par l'expert, avant d'établir son rapport définitif ; 5ème chef du jugement critiqué : DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de la consignation, au Greffe du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE (annexe Cour Perrinon) et en adressera une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ; 6ème chef du jugement critiqué : DISPENSE M. [N] [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, du versement de la consignation pour l'expertise ; 7ème chef du jugement critiqué : DIT que l'expert sera avisé de cette dispense et devra débuter sa mission dès que possible ; 8ème chef du jugement critiqué : RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 16 décembre 2021 (audience deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, annexe Cour Perrinon, 63, rue Victor Sévère, 3 ème étage), à 8 heures 30 afin de vérifier le versement des consignations, et la mise en 'uvre et le déroulement des opérations d'expertise ; 9ème chef du jugement critiqué : SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport ; 10ème chef du jugement critiqué : RESERVE les dépens. STATUANT À NOUVEAU SUR CES CHEFS, DIRE et JUGER que la juridiction saisie par Monsieur [N] [Z] [V] n'est pas compétente pour statuer sur le litige; Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile, ORDONNER que le Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, deuxième chambre civile, est INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes de Monsieur [N] [Z] [V] au profit du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, première chambre civile (Fond Procédure écrite) ; Vu l'article 86 du Code de procédure civile, RENVOYER l'examen de l'affaire à la juridiction que la Cour estimera compétente ; CONDAMNER Monsieur [N] [Z] [V] aux entiers dépens d'appel. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées. L'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 24 novembre 2023 et mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour constate que dans le dispositif de ses dernières conclusions avant réouverture des débats reprises à l'audience (identique au dispositif de l'assignation du 13 juillet 2022), madame [B] [P] [V] demandait à la cour, au visa des dispositions des articles 75 et suivants du code de procédure civile, de dire que la juridiction saisie n'était pas compétente pour statuer et d'ordonner que le tribunal judiciaire de Fort-de-France, deuxième chambre civile, soit incompétent pour statuer sur les demandes. Elle demandait également à la cour au visa des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile de renvoyer l'examen de l'affaire à la juridiction que la cour estimera compétente. La cour constate que devant le 1er juge tant lors de l'audience du 15 avril 2021 ayant donné lieu au jugement du 10 juin 2021, que lors de l'audience ayant donné lieu au jugement du 28 avril 2022, madame [B]-[P] [V] n'a jamais désigné la jurdiction qu'elle estimait compétente. Dès lors le 1er juge aurait dû déclarer irrecevable l'exception d'incompétence. Il convient d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a statué sur l'exception d'incompétence, certes en la rejetant, alors que cette exception était irrecevable. La jurisprudence citée par madame [B]-[P] [V] ne fait que reprendre l'interprétation stricte des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile qui ne sont pas contraires au droit à un procès équitable puisqu'elles permettent à l'autre partie et au juge de connaître la juridiction que l'auteur du déclinatoire de compétence estime compétente. L'exception d'incompétence étant irrecevable la juridiction du 1er degré, ne pouvait que se déclarer incompétente. L'affaire ne relevant manifestement pas d'une juridiction répressive, administrative ou étrangère la cour ne peut soulever d'office une éventuelle incompétence. Au surplus il sera observé, que si après réouverture, madame [B]-[P] [V] indique à la cour la juridiction qu'elle estime compétente, cette difficulté aurait dû être tranchée dans le respect des dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile applicables aux instances en cours au 1er janvier 2020. Pour le surplus des chefs critiqués c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte qu'il a été fait droit à la demande d'expertise judiciaire et qu'il a été sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Succombant en appel madame [B]-[P] [V] supportera les dépens de la procédure d'appel . PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes leurs dispositions dont appel le jugement du 10 juin2021 complété par le jugement du 28 avril 2022 sauf en ce que le tribunal a statué sur l'exception d'incompétence soulevée par madame [B]-[P] [V] ; Statuant à nouveau DÉCLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par madame [B]-[P] [V] ; Y ajoutant MET les dépens à la charge de madame [B]-[P] [V]. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile la cour narticle 86 du code de procédure civile de renvoyarticle 75 du code de procédure civile sarticle 86 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 75 du code de procédure civile qui ne soarticle 450 du code de procédure civile.article 82-1 du code de procédure civile applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65c32f6511f78b0008e3e38a
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