Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c32f6a11f78b0008e3e38c
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
ARRET N° N° RG. : 22/00287 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKQZ SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL ' S.A.F.E.R ' C/ M. [I] [H] Mme [F] [T] épouse [H] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 05 Avril 2022, enregistré sous le n° 20/00558. APPELANTE : SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL ' S.A.F.E.R ', représentée par son Directeur délégué [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Line RICHARD-MERIL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [I] [H] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Pascaline JEAN-JOSEPH, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [F] [T] épouse [H] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Pascaline JEAN-JOSEPH, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M.Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 Janvier 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 28 août 2019 Monsieur [J] [D] et Monsieur [O] [D] ont consenti à Monsieur [I] [H] et à son épouse Madame [F] [T] une promesse de vente portant sur un immeuble situé [Localité 10] en Martinique 97 215 cadastrée section [Cadastre 7] au lieu-dit' l'habitation reprise' d'une superficie de 5 ha. Par lettre recommandée du 20 novembre 2019 reçue le 22 novembre 2019 par le notaire et le 29 novembre 2019 par les époux [H], la SAFER a fait savoir qu'elle exerçait son droit de préemption sur la vente. Par acte en date du 20 mai 2020 Madame [F] [T] et Monsieur [I] [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France la société d'aménagement foncier et d'établissement (la SAFER) de Martinique aux fins de contester l'exercice de son droit de préemption. Par jugement en date du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit : ' Dit que la SAFER de Martinique ne dispose pas d'un droit de préemption opposable à Mme [F] [T] épouse [H] et M. [I] [H] ; En conséquence ' Annule la préemption que la SAFER de Martinique a exercé par courrier en date du 20 novembre 2019 sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] au lieudit Habitation Reprise sise [Adresse 9] à [Localité 10] d'une surface de 5ha ; ' Déboute la SAFER de Martinique de l'ensemble de ses demandes ; ' Déboute Mme [F] [T] épouse [H] et M. [I] [H] de leur demande s'agissant de la réitération de la vente ; ' Condamne la SAFER de Martinique à payer à Mme [F] [T] épouse [H] et M. [I] [H] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamne la SAFER de Martinique aux entiers dépens. Rappelle l'exécution provisoire de plein droit. Par déclaration en date du 21 juillet 2022, la SA SAFER a fait appel de chacun des chefs de la décision la condamnant. L'affaire a été orientée à la mise en état selon avis du 18 août 2022. Les intimés se sont constitués le 2 août 2022. Dans ses 1ères et dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (la SA SAFER ) de la Martinique demande à la cour de statuer comme suit : ' Vu les articles L 143-1, L143-2, L143-3, L143-4, L143-10, R 141-10, R 143-12 du code rural. - Dire que la Société d'aménagement foncier et détablissement rural de la Martinique est recevable et bien fondée en son appel. - Infirner le jugement rendu le 05 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Fort de France en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau ; - DIRE que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de MARTINIQUE dispose d'un droit de préemption opposable à Mme [F] [T] épouse [H] et M.[I] [H] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] sise à [Localité 10] ; - DIRE et JUGER que la décision de la SAFER MARTINIQUE de préempter avec révision du prix de la parcelle section [Cadastre 7] sise à [Localité 10] - appartenant à Monsieur [J] [R] [D] et Monsieur [O] [Z] [D] est régulière et motivée ; - DIRE et JUGER que l`offre d`achat de la parcelle section [Cadastre 7] sise à [Localité 10] par la SAFER MARTINIQUE moyennant le prix de 7 500 € après avis des commissaires du Gouvernement est régulière ; - DIRE et JUGER que les vendeurs disposaient d`un délai de 6 mois pour soit retirer le bien de la vente, soit accepter l'offre d`achat de la SAFER au prix de sept mille cinq cent euros. soit assignerla SAFER devant le Tribunal compétent afin de demander la révision judiciaire du prix proposé ; - DIRE et JUGER que le vendeur n'a pas manifesté son intention dans le délai en application des dispositions de l'article L 143-10 du code rural ; - DIRE et JUGER que le silence du vendeur sera considéré comme valant acceptation de l`offre d'achat de la SAFER ; - Dire et juger que la vente est parfaite entre : Les vendeurs : Monsieur [J] [R] [D], né le 03 septembre 1969 à [Localité 12] Domicilié : [Adresse 3] [Localité 5] . Monsieur [O] [Z] [D], né le 07 avril 1971 à [Localité 5] Domicilié : [Adresse 4] - [Localité 11]. D'une part ; L'acquéreur : La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique S.A inscrite au RCS Fort de France 74 B 218 Sise [Adresse 2] - [Localité 5] D'autre part ; De la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] sise [Localité 10], lieu dit ' habitation reprise ' d'une surface de 05ha 00a 00ca. Moyennant le prix de sept mille cinq cent euros (7. 500€). - Débouter Monsieur [I] [H] et Madame [F] [H] de toutes leurs demandes ; - Condamner Monsieur [I] [H] et Madame [F] [H] au paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ; - Condamner aux entiers dépens ; Elle soutient en substance que la décision de préempter est régulière le conseil d'administration dans sa séance du 16 juin 2017 ayant délégué les pouvoirs nécessaires pour décider et exercer le droit de préemption à Monsieur [W] jusqu'à la fin de son mandat. Se fondant sur le décret du 9 mai 2017 et sur le classement de la parcelle en zone naturelle, elle fait valoir que c'est après avis des commissaires du gouvernement, qu'elle a exercé son droit de préemption pour des motifs légaux, à savoir la mise en valeur et la protection de la forêt, la lutte contre la spéculation foncière sur le secteur, la protection de l'environnement par des pratiques agricoles adaptées définies par les personnes publiques. Elle soutient que la notification de la décision de préemption est régulière et que la vente entre elle-même et les consorts [D] est parfaite. Elle s'opppose à la demande de dommages-intérêts en l'absence de faute. Dans leurs 1ères et dernières conclusions portant appel incident communiquées par voie électronique le 3 janvier 2023, les époux [H] demandent à la cour de statuer comme suit : ' Vu l'article 548 du code de procédure civile, Vu l'article L143-4 6° du code rural, Vu l'article 1240 du code civil . ' DECLARER la SAFER Martinique irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ; ' CONFIRMER le jugement rendu le 05 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Fort de France en ce qu'il a : ' Dit que la SAFER ne dispose pas d'un droit de préemption opposable à Mme [F] [T] épouse [H] et Mr [I] [H] ; ' Annulé la préemption que la SAFER a exercé par courrier en date du 20 novembre 2019 sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] au lieudit Habitation Reprise sise [Adresse 9] à [Localité 10] d'une surface de 5ha ; ' Débouté la SAFER de l'ensemble de ses demandes ; ' Condamné la SAFER à payer à Mme [F] [T] épouse [H] et M.[I] [H] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné la SAFER aux entiers dépens. - DECLARER la demande de M. [I] [H] et Mme [F] [H] recevables et bien fondés, et en conséquence : - INFIRMER le jugement rendu le 05 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Fort de France en ce qu'il a débouté Madame [F] [T] épouse [H] et Monsieur [I] [H] de leur demande s'agissant de la réitération de la vente ; - DIRE que Messieurs [J] [D] et [O] [D] sont liés par la promesse de vente passé entre eux et les époux [H] le 285 août 2019, lequel devra être exécuté. En tout état de cause, - CONDAMNER la SAFER MARTINIQUE à payer aux époux [H] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER la SAFER MARTINIQUE à payer aux époux [H] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et voir autoriser la réitération de la vente à leur profit ; - CONDAMNER la SAFER MARTINIQUE aux entiers dépens'. Ils soutiennent que l'appelante ne rapporte pas la preuve de la délégation confiée à Monsieur [W] le 20 novembre 2019 pour exercer le droit de préemption qui ne comporte pas de durée . Ils font valoir que la parcelle litigieuse est entièrement boisée et qu'en conséquence elle ne peut faire l'objet d'une préemption en application des dispositions du code rural et soutiennent que la SAFER ne peut préempter des parcelles boisées sauf quatre exceptions qui ne sont pas réunies en l'espèce. Ils produisent à cet effet les photographies et l'arrêté du 15 décembre 2010 de la direction de l'agriculture et de la forêt de la Martinique qui a refusé le défrichement de la parcelle ainsi que le courrier de l'Office national des forêts du 9 août 2021 qui indique qu'une demande d'autorisation de défrichement est nécessaire. Ils font valoir que le prix proposé par la SAFER est inférieur au prix moyen des terres agricoles et que sa demande de déclarer parfaite cette vente ne peut prospérer en l'absence de preuve de la notification de sa décision de préempter aux vendeurs. Ils produisent à cet effet une attestation de Monsieur [D]. Ils demandent à la cour de constater que le compromis retrouve son plein effet et qu'en conséquence les consort [D] sont liés par la promesse de vente. Ils estiment que la décision de préemption constitue une faute qui leur a causé un préjudice les privant de la possibilité d'exploiter la parcelle et demandent paiement d'une somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts. La clôture est intervenue le 21 septembre 2023 et l'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 24 novembre 2023 et mise en délibéré au 23 janvier 2023. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées. Par une note en délibéré en date 14 décembre 2023 la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations pour le 8 janvier 2024 sur les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile aux termes desquelles nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et sur la recevabilité de la demande de dire la vente parfaite entre la SA SAFER et les époux [H] et de ' dire que messieurs [J] [D] et [O] [D] sont liés par la promesse de vente passée entre eux ' et les époux [H] le 28 août 2019. En réponse par observations en date du 2 janvier 2024 la SAFER demande à la cour de statuer comme suit : 'DIRE que la déclaration de préemption de la SAFER en date du 20 novembre 2020 vaut acceptation de l'offre d'achat de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] sise à [Localité 10] appartenant aux Consorts [D] ; DIRE que la vente est parfaite entre elle et les Consorts [D] ; Constater que les consorts [D] ne peuvent se prevaloir d'aucune exemption au droit de preemption sur la vente de la parcelle cadastree section [Cadastre 7] sise à [Localité 10] ; Débouter les intimés de leur demande tendant à voir dire que Messieurs [J] [D] et [O] [D] sont lés par la promesse de vente passée entreeux et les epoux [H] le 28 août 2019 ; Prendre acte que la SAFER sollicite la réouverture des débats pour permettre l'appel en la cause des consorts [D].' Par observations en date du 29 décembre 2023 les consorts [H] demandent à la cour de statuer comme suit : 'CONSTATER que la SAFER ne démontre pas que la vente était parfaite entre elle et les Consorts [D] ; CONSTATER que le droit de préemption de la SAFER a été annulé par jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France du 5 avril 2022 ; DIRE en conséquence, que le droit de préemption de la SAFER n'est pas définitif à ce jour ; DEBOUTER la SAFER de sa demande tendant à voir dire parfaite la vente du terrain litigieux, à son profit. PRENDRE ACTE que les époux [H] ne s'opposent pas à la réouverture des débats afin de permettre l'appel en la cause des Consorts [D], ' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel de la SA SAFER n'étant pas contestée il n'y pas lieu de statuer sur ce point. La cour rappelle que le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties constituées, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions sous forme de ' dire et juger '. Enfin et en application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Aux termes des dispositions de l'article L 143-1 du code rural il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont rattachés ou de terrains nus à vocation agricole sous réserve du premièrement de l'article L 143 -7. La SAFER de Martinique a notifié au notaire et aux époux [H] le 20 novembre 2019 par lettre recommandée reçue le 22 novembre 2019 pour le notaire et le 29 novembre 2019 pour les époux [H], son exercice du droit de préemption sur les terres faisant l'objet d'une promesse de vente notariée suivant notification du notaire du 27 septembre2019. L'avis de préemption est signé de Monsieur [A] [W], en qualité de directeur général délégué. En application des dispositions de l'article R 143-6 du code rural, la décision de préempter doit être signée par le président du conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilité à cet effet. La SA SAFER produit un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 juin 2017 élisant comme président-directeur général de la SAFER Monsieur [S] [E] [G] dont il est précisé que le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de 2021 qui statuera sur les comptes de l'exercice 2020. Lors de cette réunion, le conseil d'administration, sur proposition du président-directeur général, a décidé de renouveler Monsieur [A] [W] directeur général délégué, dans ses fonctions et de lui confier notamment les pouvoirs nécessaires pour décider d'exercer le droit de préemption accordé par le décret en vigueur ou tout décret qui le remplacera. Il délègue spécialement au directeur général délégué, les pouvoirs nécessaires pour formuler toute offre de prix et tout pouvoir pour ester en justice. Dans le cadre de la procédure d'appel la SAFER a produit également un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 juin 2021 qui approuve à l'unanimité l'élection de Monsieur [S] [E] [G], qui confirme dans ses fonctions Monsieur [A] [W] en qualité de directeur général délégué et qui renouvelle la délégation de pouvoir pour instruire, décider et mettre en 'uvre après accord des commissaires du gouvernement, l'exercice du droit de préemption y compris par voie dématérialisée et conformément au décret en vigueur et à venir et lui confère également pouvoir de représenter la société en justice, d'exercer toute action judiciaire tant en demande qu'en défense . . En conséquence c'est à juste titre que le tribunal a considéré que Monsieur [W] était habilité par l'autorité compétente à exercer le droit de préemption et il convient de confirmer ce chef de jugement dont la cour adopte les motifs, étant au surplus constaté que depuis lors Monsieur [W] a été confirmé dans ses fonctions et dans ses pouvoirs d'exercer le droit de préemption et qu'il est dès lors justifié que la décision de préemption a été prise par l'autorité compétente. Les époux [H] soutiennent que la parcelle [Cadastre 7] est une parcelle boisée sur laquelle la SA SAFER ne peut exercer son droit de préemption. La 3ème chambre de la Cour de cassation dans l'arrêt cité par les intimés en date du 31 janvier 1990, a rappelé que ' ne constituent pas un fonds agricole pouvant faire l'objet du droit de préemption de la SAFER les surfaces boisées pour lesquelles une autorisation de défrichement n'a pas, au jour de la vente, été notifiée à leur propriétaire '. Si la SAFER se prévaut du décret du 9 mai 2017 lui permettant d'exercer son droit de péremption, son application ne peut se faire que dans le cadre des limites posées par la loi aux articles L 143-1 et L 143-4 du code rural. Aux termes des dispositions de l'article L 143-4 6° du code rural ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre sauf : a) Si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la SAFER ou dans le cahier des charges de l'adjudication ; b) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction en application dc l'article L. 123-7, soit de semis ou plantations effectuées en violation des dispositions de l'article L. 126-1; c) Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application du 1° de l'article L 342-1 du code forestier ; d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestiere prévue aux articles L. 123-18 à L.123-22 . Ce texte pose en principe que les parcelles boisées sont exclues du droit de préemption sauf les exceptions ci-dessus qui sont d'interprétation stricte. La SA SAFER fait d'abord valoir que la parcelle est classée en zone naturelle au PLU et que le notaire lui a notifié une vente de parcelle libre à caractère rural sans faire mention de parcelle boisée. S'il est exact que la notification faite par le notaire ne coche pas le classification en bois, la carence du notaire ne saurait être valablement opposée à l'acquéreur évincé. La SAFER ne saurait également se retrancher derrière les avis favorables des commissaires du gouvernement et de l'agriculture. En effet la SAFER, dotée de prérogatives publiques, ne pouvait pas s'arrêter aux mentions, au demeurant insuffisantes, de la notification du notaire sans vérifier la nature effective de la parcelle en vente, ne serait-ce que pour prendre et motiver, en toute connaissance de cause, sa décision de préemption. Or, les photos versées au dossier des époux [H] en pièce 7 et dont la SA SAFER ne conteste pas qu'elles sont une image fidèle de la nature du terrain, de même que les photos satellites des sites Microsoft Edge et Google maps en pièce 4 des intimés montrent que la parcelle est boisée. En outre et surtout les époux [H] produisent un arrêté ministériel du 15 décembre 2010 refusant à monsieur [J] [D] le défrichement de la parcelle [Cadastre 7] au motif ' Qu'il résulte de l'instruction que la conservation de l'ensemble du massif forestier dont fait partie la parcelle qui a fait l'objet de la demande susvisée est nécessaire au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes, à la défense du sol contre les érosions et envahissement des fleuves, rivières ou torrents, à l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux et à la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels au sens de l'article L 311-3 1,2 ,3 et 9 du code forestier. " Les époux [H] produisent également un courrier de l'Office national des forêts en date du 9 août 2021 ayant pour objet « compte rendu d'étude préalable des boisements" aux termes duquel l'ONF leur indique que « suite à l'étude effectuée par nos services, et d'après les documents dont nous disposons, il nous a été donné de constater que la partie terrain concernée par votre projet, parcelle cadastrée [Cadastre 7] sise sur la commune de [Localité 10] au lieu-dit 'la reprise', est boisée au sens du Code Forestier. Cette partie de terrain est donc soumise à l'autorisation préalable de défrichement prévue à l'article L341- de ce même code ." Il ressort également de la description faite dans la proposition d'achat du 27 juin 2019 que l'objet de la promesse est ' un terrain naturel de 5 hectares entièrement boisé '. La SA SAFER ne produisant aucun élément de nature à contredire l'étude effectuée par l'Office national des forêts et la description du terrain telle qu'elle apparaît dans la promesse d'achat ou les photographies produites au dossier et cet organisme n'ayant fait aucune enquête ou étude de la parcelle à vendre, elle ne pouvait exercer son droit de préemption. Il convient en conséquence d'annuler la décision du 20 novembre 2019. Il sera de plus observé que les terres vendues sont libres, donc non-exploitées et ne font pas partie d'une exploitation agricole, sachant que les vendeurs n'apparaissent pas comme ayant la qualité d'agriculteur dans la promesse notariée du 28 août 2019, étant pour l'un gendarme et pour l'autre pompier d'aérodrome, et que dans sa propre motivation la SA SAFER vise la mise en valeur et la protection de la forêt. En conséquence la cour constate que la SA SAFER a exercé son droit de préemption sur des surfaces boisées en méconnaissance des dispositions de l'article L. I43-4 6° du code rural et la décision du 20 Novembre 2019 notifiée par lettre en recommandé avec avis de reception présentée au notaire le 22 novembre 2019 et aux époux [H] le 29 novembre 2019 doit être annulée. La SA SAFER sera également déboutée de sa demande de dire la vente parfaite entre elle-même et les consorts [D], d'autant que ces derniers ne sont pas à la cause et que monsieur [J] [D] atteste sur l'honneur le 5 février 2021 qu'il n'a reçu aucun document de la SA SAFER ' indiquant un état de premption ' du bien. Aux termes des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2023 et ne peut être révoquée que pour cause grave. Il appartenait aux parties d'appeler à la cause en 1 ère instance les consorts [D] si elles entendaient former des demandes à leur égard. Leur mise en cause en appel les priverait d'un degré de juridiction et il ne peut y être fait droit alors que la clôture a été prononcée. En conséquence la cour ne peut ' dire que messieurs [J] [D] et [O] [D] sont liés par la promesse de vente passée entre eux ' et les époux [H] le 28 août 2019. Les époux [H] demandent la condamnation de la SAFER au paiement de dommages-intérêts. Il leur appartient de rapporter la preuve que la SAFER a fautivement exercé son droit de préemption et qu'il en est résulté un préjudice. Pour les raisons exposées ci-dessus la cour retient que la SAFER n'avait pas le droit d'exercer son droit de préemption. Il lui appartenait de procéder à des vérifications sur la nature réelle de la parcelle vendue, le fait qu'elle soit placée en zone naturelle dans le PLU étant insuffisant pour lui permettre d'exercer son droit de préemption. Sa négligence et son manque de vérification constituent une faute dans l'exercice de ses prérogatives. Si elle a commis une faute, il appartient aux époux [H] de rapporter la preuve qu'elle est à l'origine d'un préjudice. Or ils n'indiquent pas quel usage ils entendaient faire de la parcelle acquise, étant précisé qu'ils justifient avoir eu connaissance d'un refus de défrichage opposé par le ministère de l'agriculture en décembre 2010 et que l'Office national des forêts leur a rappelé que cette autorisation était nécessaire. En conséquence si l'exercice du droit de préemption par la SAFER les a empêchés d'acquérir la parcelle et d'en jouir, ils ne justifient d'aucun péjudice d'exploitation et il convient de ne faire droit à leur demande qu'à hauteur de la somme de 500,00 €. La SA SAFER sera condamnée à verser aux époux [H] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts. Succombant la SA SAFER supportera les dépens de 1ère instance et d'appel et conservera ses frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé quant à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SA SAFER justement appréciée. Il convient en outre de condamner la SA SAFER au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais des époux [H] exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE la demande de réouverture des débats pour permettre la mise en cause des consorts [D] ; DÉCLARE irrecevables la demande de ' dire la vente parfaite entre la SA SAFER et les consorts [D] ainsi que la demande de dire que les consorts [D] sont liés par la promesse de vente signée avec les époux [H] ; CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 5 avril 2022 ; Y ajoutant, CONDAMNE la SA SAFER à verser aux époux [H] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts ; MET les dépens d'appel à la charge de la SA SAFER ; CONDAMNE la SA SAFER à verser aux époux [H] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Signé par Mme Christine PARIS, Président de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile aux termearticle L 143-10 du code ruralarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1240 du code civil .article L 143-1 du code rural il est institué au profarticle 700 du code de procédure civile de la SA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65c32f6a11f78b0008e3e38c
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