Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d2e3c432ce7d11a34983
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01545 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7ST Jugement du 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01545 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7ST N° de MINUTE : 24/00057 DEMANDEUR Monsieur [S] [X] [Adresse 5] [Localité 8] assisté par Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué par Me SOUABI Reda, DEFENDEUR CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 4] [Localité 9] dispensée COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Anna NDIONE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01545 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7ST Jugement du 11 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [S] [W] [V] a déclaré le 26 octobre 2020 une maladie professionnelle, “tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche”, prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et consolidée le 31 décembre 2021. Par décision du 9 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (ci-après “la Caisse”) a notifié à M. [S] [W] [V] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de sa maladie professionnelle du 26 octobre 2020 fixé à 8% à compter du 1er janvier 2022. M. [S] [W] [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a accusé réception de son recours le 26 juillet 2022. Par requête reçue le 17 octobre 2022 au greffe, M. [W] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir réviser le taux d’incapacité permanente et ordonner une expertise médicale. Par jugement avant dire droit du 26 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [T], avec pour mission notamment d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% retenu par la caisse en se plaçant au 31 décembre 2021, date de consolidation et préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel. L’expert a établi son rapport le 27 octobre 2023, et l’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience de renvoi du 7 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. M. [W] [V], représenté par son conseil, par conclusions en ouverture de rapport reçues le 6 décembre 2023 demande au tribunal de: - dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle du 27 octobre 2018 justifiant une réévaluation à la hausse du taux d’IPP contesté; - dire qu’il existe une réduction de l’aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel de 5%; - entériner le rapport d’expertise du docteur [T] en ce qu’il a fixé son taux d’IPP à 15% d’un point de vue médicale; - fixer le taux d’IPP compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle à 20 % dont 15% d’un point de vue médical et 5% d’un point de vue professionnel à la date de consolidation du 31 décembre 2021, - condamner la partie adverse aux dépens. A l’appui de sa demande de reconnaissance d’un coefficient professionnel, le demandeur fait valoir qu’il n’a pas pu reprendre à temps complet son emploi en raison de restrictions médicales posées par le médecin conseil. Il précise que son contrat a dû être modifié pour une activité à temps partiel et que sa rémunération a été réduite en proportion de la diminution de son temps de travail. Par courrier du 5 décembre 2023, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice des conclusions transmises le même jour et reçues le 7 décembre 2023. Elle demande au tribunal de débouter M. [W] [V] de ses demandes. Au soutien de sa demande, elle fait valoir s’agissant du taux médical que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de santé de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. S’agissant de la demande de coefficient professionnel, la Caisse fait valoir que l’assuré ne démontre pas le lien direct et certain entre le préjudice évoqué et sa maladie professionnelle du 27 octobre 2018. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, la Caisse a sollicité une dispense de comparution par courrier du 5 décembre 2023 et a adressé à la partie adverse ses conclusions et pièces. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur le taux d'incapacité partielle permanente Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. En l’espèce, la Caisse verse au débat l’avis du Docteur [C] du 23 janvier 2023 selon lequel “l’examen clinique du médecin conseil du 03/02/2022 au moment de la consolidation retrouve une limitation partielle des amplitudes de l’épaule gauche, avec limitation des seules élévations de -40° à -50° par rapport à la normale. L’examen clinique du 08/03/2022 retrouve des limitations majorées avec cependant une amyotrophie de -1cm à gauche, ce qui n’apparait pas pathologique sur membre non dominant (l’assuré est droitier)”. M. [W] [V] verse au débat l’avis du docteur [U] du 8 mars 2022 selon lequel “les mouvements de l’épaule gauche ne dépassent pas 80°. On retrouve une amyotrophie brachiale de 1cm. (...) Au total: au regard du barème de la sécurité sociale, un taux de 15% corrigerait correctement les séquelles de la maladie professionnelle (tableau 57)”. Le Docteur [T] expert désigné par le Tribunal, indique que : “contrairement à l’argumentaire du médecin conseil de l’assurance maladie et les déclarations de l’expert précédent, l’amyotrophie est significative au-delà de la latéralité puisque lors de notre expertise, nous avons retrouvé une légère amyotrophie deltoïdienne gauche qu’on ne devrait pas retrouver habituellement et au niveau du bras, le périmètre du bras gauche est de 28,5 cm et au droit à 31 cm, ce qui fait 2,5 cm, il faut habituellement enlever 0,5 cm, ce qui signifie qu’il y a 2 cm de différence entre le bras gauche et le bras droit, qui sont imputables à la maladie professionnelle et non à la latéralité (...). Nous sommes en désaccord avec le taux de 8% retenu par le médecin conseil et nous sommes également en désaccord avec l’argumentaire du médecin conseil: il existe une diminution des amplitudes articulaires de l’épaule gauche que nous pouvons qualifier de limitation moyenne de tous les mouvements du membre supérieur gauche (...). L’expert relève une “limitation de l’utilisation du membre supérieur gauche qui se traduit par une sous-utilisation et une amyotrophie du bras gauche et du deltoïde. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité permanente est fixé à 15%”. Il résulte des termes du rapport d’expertise judiciaire que la réévaluation du taux d’incapacité permanente par l’expert judiciaire apparait fondée sur l’examen clinique réalisé par lui le jour de l’expertise judiciaire le 23 octobre 2023. Or, l’état de santé de M. [W] [V] en lien avec sa maladie professionnelle du 27 octobre 2018 a été consolidée au 31 décembre 2021. A la question n°6 intitulée “émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% retenu par la caisse en se plaçant au 31 décembre 2021, date de la consolidation”, l’expert a répondu “désaccord”. Dans sa réponse apportée à la question n°7 sur la détermination du taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle, l’expert semble se fonder sur les constatations de l’examen clinique réalisé le 23 octobre 2023. Par conséquent, en l’état des termes du rapport d’expertise, le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé pour statuer sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [W] [V] au 31 décembre 2021. Un complément d’expertise sera donc ordonné pour connaître l’avis étayé de l’expert sur cette question. Dans l’attente de son rapport d’expertise, les autres demandes seront réservées. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 200 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; Ordonne un complément d’expertise médicale avant dire droit ; Désigne à cet effet ; le Docteur [F] [T]. Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris [Adresse 6]. Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] [Courriel 10] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission; Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ; Donne mission à l’expert de : Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% retenu par la caisse en se plaçant au 31 décembre 2021, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle au 31 décembre 2021 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, soit au plus tard le 11 avril 2024 ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 200 euros ; Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ; Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ; Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ; Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport à la caisse ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivant sa réception ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 30 mai 2024 à 14 heures, salle d’audience G au : Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Anna NDIONE Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65c3d2e3c432ce7d11a34983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA