Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d2e4c432ce7d11a34993
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 42 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01134 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5AZ Jugement du 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01134 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5AZ N° de MINUTE : 24/00056 DEMANDEUR Madame [H] [Z] [Adresse 6] [Localité 8] assistée par son époux, Monsieur [P] [Z] DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Madame [B] [X], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Anna NDIONE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01134 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5AZ Jugement du 11 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 31 octobre 2022, Madame [H] [Z] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 3 janvier 2023, Madame [Z] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle. Lors de cette instance, Madame [Z] s’est vu refuser la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement et l’AAH. Le 2 mars 2023, Madame [Z] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement et de l’AAH. Par décision du 25 avril 2023, la CDAPH a de nouveau refusé la CMI mention stationnement et l’AAH. Lors de cette instance, la CDAPH a attribué la CMI mention priorité. Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2022, Mme [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la CDAPH. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 décembre 2023 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [Z], assistée par son mari, par observations orales, demande au tribunal que lui soit rétroactivement accordée l’AAH à compter du jour de sa demande. Elle expose avoir bénéficié d’une opération de l’épaule et que sa situation de santé ne lui permet pas de travailler. Elle indique à l’audience qu’elle n’a jamais travaillé pour pouvoir s’occuper de ses huit enfants. Par conclusions reçues le 16 novembre 2023 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Z] de ses demandes et de confirmer les décisions de la CDAPH. A l’appui de sa demande, elle expose qu’au vu du certificat médical en date du 27 septembre 2022, Madame [Z] présente une déficience ostéo-articulaire dégénérative du tronc et du membre supérieur droit entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment la préhension de la main dominante, la motricité fine, les déplacements, la station debout prolongée et le port de charges lourdes. Elle en conclut que Mme [Z] a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que Madame [Z] est mère au foyer et n’est pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle. Elle en conclut qu’elle ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon l’annexe 2-4 - guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées - du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, le certificat médical joint à la demande complété par le docteur [K] le 27 septembre 2022 indique que Mme [Z] ne peut pas réaliser les actes suivants : préhension main dominante, préhension main non dominante, motricité fine, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères. Le médecin précise que les pathologies présentées par Mme [Z] ont un retentissement sur une recherche d’emploi ou le suivi d’une formation. Il existe une différence d’appréciation entre le docteur [K] et la MDPH sur les difficultés présentées par Mme [Z] s’agissant de la manipulation, de l’entretien personnel et des actes de la vie quotidienne. Par conséquent il apparaît utile et nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur le retentissement fonctionnel du handicap de Mme [Z]. Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder : le Docteur [O] [C], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale de la cour d’appel de RIOM, demeurant au [Adresse 3] [Localité 5] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 9] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande soit le 31 octobre 2022 de : - prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [H] [Z] ; - entendre les parties en leurs dires et observations ; - s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ; - fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - si le taux est au moins égal à 80 % : - donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; - dire si sa capacité de travail est inférieure à 5 % ; - si le taux est compris entre 50 et 79 % : - dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Dit que la maison départementale des personnes handicapées devra transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 11 avril 2024 ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ; Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ; Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ; Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport à la maison départementale des personnes handicapées ainsi qu'à l’assurée dans les quarante-huit heures suivant sa réception ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 30 mai 2024 à 14 heures, salle d’audience G au : Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Ordonne l’exécution provisoire ; Réserve les autres demandes ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Anna NDIONE Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65c3d2e4c432ce7d11a34993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA