Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d2e6c432ce7d11a349d1
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TS Jugement du 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TS N° de MINUTE : 24/00054 DEMANDEUR Madame [O] [G] [Adresse 5] [Localité 8] ayant pour avocat Me Guillaume COUSIN substitué par Me PLANES DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 7] dispensée COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Anna NDIONE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [G], employée comme auxiliaire de vie par l’association [10], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 février 2022, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la caisse”). Par décision du 17 janvier 2023, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 5 % avec attribution d’un capital à la date du 14 janvier 2023, pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite et du rachis cervical traités médicalement consistant en la persistance de douleurs d’une raideur cervicale et d’une gêne fonctionnelle.” Par courrier du 9 mars 2023, Mme [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a confirmé le taux retenu par décision du 20 juillet 2023. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 13 juin 2023, Mme [G] a saisi cette juridiction aux fins de contester la décision de la caisse. L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 7 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues dans leurs observations. Régulièrement représentée à cette audience, Mme [G], par conclusions déposées et soutenues à l’audience demande au tribunal de : - ordonner une expertise médicale pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à son accident du travail du 11 février 2022 ; - lui attribuer et fixer un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 10% ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d’expertise, Mme [G] fait valoir que son examen clinique a conclu à des mesures largement inférieures à la normale et que le médecin expert de la caisse n’a pas évoqué dans son rapport la névralgie cervico-brachiale dont elle souffre. Au soutien de sa demande d’application d’un coefficient socio-professionnel, Mme [G] indique que le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive à son poste d’auxiliaire de vie, qu’elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle et que la Maison Départementale des Personnes Handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, lui a attribué une carte mobilité inclusion ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail. Par un courrier du 1er décembre 2023, la caisse a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA et une dispense de comparution. Elle en a informé la partie adverse. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TS Jugement du 11 JANVIER 2024 ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par un courrier du 1er décembre 2023, la caisse a sollicité une dispense de comparution et en a informé la partie adverse. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’expertise Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)” Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)”. En cas d'état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l'incapacité permanente indemnisée correspond à l'aggravation de cet état résultant de l'accident. Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail sont prises en compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente. Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que “lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.” En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualifications professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : “la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TS Jugement du 11 JANVIER 2024 du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.” Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession... En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, il résulte des pièces produites que par décision du 17 janvier 2023, la caisse a attribué à Mme [G] un taux d’incapacité permanente de 5 % avec attribution d’un capital à la date du 14 janvier 2023, pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite et du rachis cervical traités médicalement consistant en la persistance de douleurs d’une raideur cervicale et d’une gêne fonctionnelle.” Au soutien de sa demande d’expertise, Mme [G] relève que son examen clinique met en évidence des rotations limitées à 20° alors que le barème prévoit que la normale est à 70°, des inclinaisons limitées à 10° alors que la normale est à 45°. Elle relève également que l’examen de la flexion n’a pas été correctement effectué par le médecin conseil de la caisse. Elle fait également valoir qu’elle a présenté dans les suites de son accident du travail une névralgie cervico brachiale droite irradiant à la face externe du bras. Elle en conclut que l’évaluation faite par le médecin conseil du taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 5%, soit une gêne fonctionnelle discrète n’est pas cohérente avec les constatations effectuées. Au soutien de sa demande de reconnaissance d’un taux professionnel, Mme [G] verse au débat : - un avis d’inaptitude du 30 janvier 2023 concluant que “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi” ; - une notification de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement du 10 février 2023 ; - différentes décisions du 8 juin 2022 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Saint-Denis lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, lui attribuant une carte mobilité inclusion ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail. L’ensemble de ces éléments justifie que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [G] en lien avec son accident du travail du 11 février 2022 avec détermination du coefficient professionnel. L’expert aura notamment pour mission d’évaluer l’incidence des pathologies arthrosiques préexistantes dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle. Les autres demandes seront réservées. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur les dépens Il convient de les réserver. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, ordonne une expertise médicale ; Désigne pour y procéder : le Docteur [L] [H]. Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris [Adresse 6]. Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] [Courriel 9] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ; Donne mission à l’expert de : Examiner Mme [O] [G],Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [O] [G] constitué par le service médical de la caisse, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré(e) ainsi que ceux résultant des examensconsultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ou encore ceux transmis par le médecin traitant de l’assuré(e), Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [O] [G], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé(e),Décrire les lésions et les séquelles dont a souffert Mme [O] [G] en lien avec son accident du travail du 11 février 2022,Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Préciser si l’accident du travail a révélé ou aggravé une pathologie arthrosique,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Mme [O] [G]. Donner son avis sur l’incidence des pathologies arthrosiques présentées dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% retenu par la caisse, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 11 février 2022 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l’accident du travail eu égard à la profession de Mme [O] [G],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Dit que la caisse devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical : La déclaration d’accident du travail,Le certificat médical initial,L’avis du médecin traitant,L’avis du médecin conseil,L'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,Les différents arrêts de travail de Mme [O] [G],Et tous documents utiles à son expertise, Dit que l'expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 11 avril 2024 ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ; Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ; Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ; Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivant sa réception ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 30 mai 2024 à 14 heures, salle d’audience G au : Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Ordonne l’exécution provisoire ; Réserve les autres demandes ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Anna NDIONE Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 700 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65c3d2e6c432ce7d11a349d1
Données disponibles
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- Résumé officiel
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