Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d2e6c432ce7d11a349d8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01917 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEV4 Jugement du 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01917 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEV4 N° de MINUTE : 24/00058 DEMANDEUR S.A.S. [13] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 DEFENDEURS CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 9] dispensée CPAM DE L’OISE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] dispensée COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Anna NDIONE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Mme [Y] [R], salariée de la société [13] en qualité d’opérateur sureté qualifié a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er octobre 2017. La déclaration d’accident du travail établie le 4 octobre 2017 par l’employeur fait état des constatations suivantes : “la salariée aurait glissé en descendant de la passerelle”. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise a fixé la consolidation de l’état de santé de Mme [R] au 25 janvier 2022. Le 13 avril 2022, la CPAM de l’Oise a notifié à la société [13] l’attribution à Mme [Y] [R] d’un taux d’incapacité permanente de 20 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 26 janvier 2022 pour “séquelles d’une algoneurodystropie de la cheville et du pied gauche après ligamentoplastie de la cheville gauche”. Par lettre du 14 juin 2022, la société [13] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse. A défaut de réponse, par requête reçue le 19 décembre 2022 au greffe, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2023 et renvoyée aux audiences du 21 septembre 2023 et 7 décembre 2023 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La société [13], représentée par son conseil, par conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal d’ordonner une consultation sur pièces pour se prononcer sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à Mme [R]. A l’appui de ses demandes, elle soutient que la CPAM de l’Oise n’a pas adressé à son médecin conseil le rapport médical d’évaluation des séquelles. Par courrier du 27 novembre 2023, la CPAM de l’Oise a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Dans ses conclusions, reçues le 8 décembre 2023, elle demande au tribunal : - à titre principal de débouter la société [13] de son recours ; - à titre subsidiaire, de privilégier une mesure de consultation judiciaire en cas de mesure d’instruction ordonnée par le tribunal. Aux termes de ses conclusions, elle reconnaît que le médecin désigné par la société demanderesse n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles établi par son médecin conseil. Par courrier du 6 avril 2023, la CPAM du Val d’Oise a sollicité une dispense de comparution à l’audience et sa mise hors de cause. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale selon lequel “toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. En espèce, la CPAM de l’Oise a adressé à la société demanderesse ses écritures et pièces et la CPAM du Val d’Oise ne formule aucune autre demande que sa mise hors de cause. Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de dispense de comparution des Caisses. En conséquence, par application des dispositions susvisées, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM du Val d’Oise L’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale dispose que: “Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience”. La société demanderesse a visé par erreur la CPAM du Val d’Oise dans sa requête alors que la décision contestée a été prise par la CPAM de l’Oise qui est intervenue volontairement à la présente procédure. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la CPAM du Val d’Oise. Sur la demande de mesure d’instruction Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.[...]” L’article L. 142-6 code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.” Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. [...] Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.” Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.” Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable. Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d'un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie d’ordonner une mesure d’instruction. En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société [13] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse par lettre du 14 juin 2022, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [B], du rapport médical. Il est constant que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au médecin conseil désigné par la société demanderesse, de telle sorte qu’il convient d’ordonner une mesure d’instruction. En l’état, la présente juridiction ne pratique pas la consultation médicale de telle sorte qu’il y a lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'IPP présenté à la date de consolidation par Mme [R] dans les suites de son accident du travail survenu le 1er octobre 2017. Sur l’avance des frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En conséquence, la provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la mise hors de cause de la CPAM du Val d’Oise ; Avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces ; Désigne pour y procéder : le Docteur [U] [V]. Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris [Adresse 6]. Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] [Courriel 11] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ; Donne mission à l’expert de : Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [Y] [R] constitué par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, outre le rapport intégral d’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente de Mme [Y] [R], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [Y] [R], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [Y] [R] a souffert en lien avec son accident du travail subi le 1er octobre 2017, Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 20% retenu par la caisse présenté par Mme [Y] [R] au 25 janvier 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident du travail de Mme [Y] [R] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien en lien avec l’accident du travail du 1er octobre 2017, peut influer sur l’incapacité de Mme [Y] [R],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Dit que l'expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 11 avril 2024 ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur du commencement de ses opérations d’expertise ; Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qui devra être consignée par la société [13] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 11 février 2024 ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ; Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'au médecin de l’employeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 30 mai 2024 à 14 heures, salle d’audience G au : Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 7] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Ordonne l’exécution provisoire ; Réserve les autres demandes ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Anna NDIONE Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 226-13 du code pénalarticle L. 142-6 code de la sécurité sociale disposarticle 269 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65c3d2e6c432ce7d11a349d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA