Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d2e6c432ce7d11a349da
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/00083 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUQU Minute : 24/00125 Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971 C/ Monsieur [Y] [X] Madame [V] [W] épouse [X] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me FEUGNET Copie délivrée à : M et Mme [X] Le 07 Février 2024 JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Février 2024; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Odile DULAC, greffier ; Suite à requête en rectification d’erreur matérielle émanant du Conseil du demandeur parvenue au greffe le 4/12/2023 Rectifiant le jugement rendu le 15/09/2023, portant numéro de minute 917, dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG : 23/684 ENTRE DEMANDEUR : Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10], ayant son siège social [Adresse 4], représenté par Maitre Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de Seine Saint Denis D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 3] Madame [V] [W] épouse [X], demeurant [Adresse 3] D'AUTRE PART Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny 15 septembre 2023, dans un litige opposant l'Office Public de l'Habitat de [Localité 10] à M. [Y] [X] et Mme [V] [W] épouse [X], Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par l'Office Public de l'Habitat de [Localité 10] le 29 novembre 2023, reçue au greffe le 4 décembre 2023, régulièrement communiquée à la partie adverse par courrier du 20 décembre 2023, tendant à obtenir du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny qu’il rectifie le jugement en ce que la condamnation à une indemnité d'occupation, précisée dans les motifs du jugement, n'est pas reprise au sein de son dispositif et que l'adresse du bien immobilier a été mentionnée de façon erronée à deux reprises, Vu l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile qui autorise le juge, lorsqu'il est saisi par requête en omission ou en rectification d’erreur matérielle, à statuer sans audience sans entendre les parties, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’en application de l’article 462 du code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou la raison commande ; Qu’en l’espèce, il ressort du contenu du dossier que le bien immobilier en cause est bien situé au [Adresse 3] à [Localité 11] ; que c’est par erreur matérielle que le tribunal a indiqué que le bien était situé au [Adresse 7] à [Localité 10] et au [Adresse 6] à [Localité 12] ; Qu'en outre le jugement rendu indique, dans sa motivation, que « Monsieur [Y] [X] et Madame [V] [W] seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 20 avril 2020, jusqu'à la date de libération effective des lieux » ; que c'est par erreur matérielle que cette condamnation n'est pas mentionnée au dispositif du jugement ; Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête ; Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public ; PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant non publiquement, par mise à disposition au greffe : DIT qu’il y a lieu de rectifier le dispositif du jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige opposant l'Office Public de l'Habitat de [Localité 10] à M. [Y] [X] et Mme [V] [W] épouse [X], ; Qu’en lieu et place de « DIT que le contrat entre l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 10] et Monsieur [Y] [X] concernant le logement situé [Adresse 7] est résilié depuis le 20 avril 2020, » ; Il convient de lire « DIT que le contrat entre l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 10] et Monsieur [Y] [X] concernant le logement situé [Adresse 3] est résilié depuis le 20 avril 2020, » Qu’en lieu et place de « DIT que Monsieur [Y] [X] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 6], » ; Il convient de lire « DIT que Monsieur [Y] [X] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 3], » Qu'il convient d'ajouter au dispositif « CONDAMNE Monsieur [Y] [X] et Madame [V] [W] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 20 avril 2020, jusqu'à la date de libération effective des lieux » ; ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 462 alinéa 3 du code de procédure civile qui autorarticle 462 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d2e6c432ce7d11a349da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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