Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d40fc432ce7d11a533eb
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 50G PPP Contentieux général N° RG 23/01297 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XW2C [K] [T] C/ [Z] [N], [B] [E] - Expéditions et FE délivrées à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 02 février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI, GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Madame [K] [T] née le 25 Août 1968 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Madame [Z] [N] née le 03 Septembre 1970 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] Absente Monsieur [B] [E] né le 18 Novembre 1967 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 13 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat de vente conditionnelle d’un bateau de navigation intérieure en date du 17 mars 2022, Madame [K] [T] s’engageait à acquérir pour la somme de 206 819,62 euros, un chaland automoteur pousseur auprès de Madame [Z] [N] et de Monsieur [B] [E] (ci-après dénommés « les consorts [N]-[E] »), outre une commission de vente de 15 000 euros pour Monsieur [H] les ayant mis en relation. Trois conditions suspensives au profit de l’acquéreur étaient énoncées audit contrat, devant être réalisées avant le 16 septembre 2022, date de vente définitive : l’original des documents d’identification du bateau, afin de pouvoir procéder au changement de propriétaire, les conclusions des expertises permettant l’octroi du permis de navigation de la péniche et l’obtention du financement. Aux termes de ce contrat, il avait également été convenu que le prix initial de vente avait été négocié par rapport au devis de peinture transmis par les vendeurs, établit par la société « Atelier DREISS Rénovation » pour la somme de 8 180,38 euros, à la charge de l’acquéreur avant la signature définitive de l’acte et qu’en cas de réalisation des conditions suspensives, cette somme devait être remboursée par les vendeurs à l’acquéreur dans un délai à convenir. Madame [K] [T] a procédé à deux virements sur le compte de Madame [Z] [N], le 8 mai 2022 pour la somme de 2 454 euros et le 5 juillet 2022 pour celle de 5 726,38 euros. La demande prêt de Madame [K] [T] ayant été refusée et le permis de navigation de la péniche toujours pas obtenu, elle a informé les vendeurs par courrier recommandé du 7 octobre 2022, de sa décision de mettre fin à la vente. En raison de la caducité de la vente, Madame [K] [T] a sollicité et obtenu le remboursement de la commission de vente, séquestrée, soit la somme de 15 000 euros. En dépit des nombreuses relances et de l’intervention de Monsieur [H], les consorts [N]-[E] n’ont pas donné suite à la demande de remboursement de la somme de 8 180,38 euros, comme convenu lors de la signature du contrat de vente conditionnelle, en date du 17 mars 2022. Par acte introductif d’instance du 28 mars 2023, Madame [K] [T] a fait assigner Madame [Z] [N] et Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 avril 2023, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, aux fins de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : 8 180,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.Le dossier a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties, puis a été fixé pour plaider à l’audience du 13 novembre 2023. Par courrier électronique du 2 octobre 2023, le conseil des consorts [N]-[E] informait le greffe de ce qu’il n’avait plus en charge la défense des intérêts de ces derniers. Lors de l’audience du 13 novembre 2023, Madame [K] [T], représentée par son conseil, maintient les demandes contenues dans son assignation. Madame [Z] [N] et Monsieur [B] [E], régulièrement informés de la date de l’audience, ne sont ni présents ni représentés. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 12 Janvier 2024 prorogée au 2 Février 2024 , par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la non comparution du défendeur En application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Les défendeurs ayant été représentés lors des précédentes audiences et avisés du renvoi, il y a lieu de statuer par décision contradictoire et en premier ressort. Sur la demande principale de Madame [K] [T] En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public. L’article 1217 du même code dispose que, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l’espèce, à l’appui de sa demande Madame [K] [T] produit : - le contrat de vente conditionnelle d’un bateau de navigation intérieure, du 17 mars 2022 pour la somme de 206 819,62 euros, outre une commission de vente de 15 000 euros au profit d’un tiers, Monsieur [H] les ayant mis en relation, contrat duquel il ressort que les vendeurs ont accepté tant les conditions suspensives que les conditions résolutoires, lesquelles conditions étant au demeurant non équivoques, - l’attestation de refus de crédit « moyen long terme » de Madame [K] [T], en date du 18 août 2022, - copie de la LRAR du 7 octobre 2022 aux consorts [N]-[E], - différents échanges « SMS » avec Monsieur [H]. Dans ces conditions, Madame [K] [T] est bien fondée en sa demande de remboursement de la somme de 8 180,38 euros, somme qu’elle a réglée par deux virements sur le compte de Madame [Z] [N] le 8 mai 2022 pour la somme de 2 454 euros et le 5 juillet 2022 pour celle de 5 726,38 euros et relative au devis de peinture transmis par les vendeurs, établit par la société « Atelier DREISS Rénovation. En conséquence, Madame [Z] [N] et Monsieur [B] [E] seront condamnés solidairement à rembourser à Madame [K] [T] ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Selon l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte à compter de la mise en demeure. Cependant le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, Madame [K] [T] ne justifie d’aucun autre préjudice, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Madame [Z] [N] et Monsieur [B] [E] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Il n’apparaît pas en outre inéquitable de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Madame [Z] [N] et Monsieur [B] [E], à payer à Madame [K] [T], la somme de 8 180,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, REJETTE la demande de Madame [K] [T] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE solidairement Madame [Z] [N] et Monsieur [B] [E], à payer à Madame [K] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE solidairement Madame [Z] [N] et Monsieur [B] [E] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 469 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d40fc432ce7d11a533eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA