Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d44ac432ce7d11a56c24
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 56B PPP Contentieux général N° RG 23/03152 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJCM S.A.R.L. PEG ARCHITECTE C/ [U] [X], [Y] [A] - Expéditions et FE délivrées à SAS AEQUO AVOCATS Expéditions aux défendeurs Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 02 février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI, GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : S.A.R.L. PEG ARCHITECTE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS DEFENDEURS : Monsieur [U] [X] [Adresse 4] [Localité 6] Présent Madame [Y] [A] [Adresse 4] [Localité 6] Présente DÉBATS : Audience publique en date du 13 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 21 avril 2022, Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [X] (ci-après dénommés les consorts [A]/[X]) ont signé avec la SARL PEG ARCHITECTE, une proposition de mission pour la réalisation d’un dossier de permis de construire aux fins d’extension d’un immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 2], les honoraires de ladite mission s’élevant à la somme TTC de 5 400 euros. Par courriers du 26 juillet 2022, le CREDIT LYONNAIS et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE ont informé les consorts [A]/[X] de leur refus respectif de financer leur projet d’acquisition et de travaux d’un bien immobilier. Par SMS du 26 juillet 2022, l’architecte de la SARL PEG ARCHITECTE, Madame [Z] [W] demandait à Madame [Y] [A] à 8h04, « la confirmation d’imprimer ce matin le permis de construire ». Madame [Y] [A] lui répondant à 9h22 qu’elle « la rappellerait après avoir déposé son fils à la crèche ». A 20h37, celle-ci faisant savoir à Madame [Z] [W] « que la décision est dure à prendre (…) on se rétracte. Les deux refus de banques sont en cours (…..) » Par courrier recommandé du 14 décembre 2022, Madame [Z] [W] mettait en demeure les consorts [A]/[X] de régler la somme de 5 460 euros, la remise gracieuse de 400 euros HT précédemment accordée, ne pouvant être maintenue au regard des demandes de règlement demeurées infructueuses. Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, la SARL PEG ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [X], aux fins de voir, au visa de l’article 1231 du code civil, condamner ces derniers à lui payer la somme de 5 460 euros assortie des intérêts légaux à compter du 14 décembre 2022, ainsi qu’à celle de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après un renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 novembre 2023. La SARL PEG ARCHITECTE, représentée par son Conseil, maintient les demandes contenues dans son assignation. Elle fait valoir que l’absence de dépôt en mairie du dossier de demande de permis de construire résulte de la seule volonté des maîtres de l’ouvrage qui ont préféré abandonné le projet, après le refus de leurs demandes de prêts. Elle ajoute que l’ensemble du travail ayant été réalisé, ses honoraires sont dus et que les griefs invoqués par les défendeurs pour se soustraire au paiement, notamment l’absence de clause pénale, de saisine préalable du Conseil de l’Ordre des Architecte et de clauses suspensives sont infondés. Elle souligne que c’est en toute connaissance de cause que les consorts [A]/[X] ont signé la proposition de mission, en tant que marché à forfait. Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [X], présents, contestent le formalisme des documents pour n’avoir jamais eu connaissance « du contrat de deux pages définissant les modalités », qui devait être signé en complément, comme cela est indiqué dans la proposition de mission. Ils précisent que Madame [Z] [W] n’aurait pas rempli son devoir de conseil, qu’un défaut majeur de conception de cette dernière, rendant les travaux irréalisables a eu pour conséquence de repenser significativement le permis de construire, engendrant un dépassement des coûts, de sorte que leur demandes de prêts ont été refusées. Ils estiment que Madame [Z] [W] n’a pas entièrement remplie sa mission, dans le mesure où elle n’a pas déposé le permis de construire en mairie, et que dès lors sa prestation doit être revue. Ils précisent être disposés à régler Madame [Z] [W] mais à hauteur du travail effectué, ce que cette dernière aurait toujours refusé. Ils font enfin savoir qu’ils sont dans l’incapacité de régler une somme aussi importante pour un projet qui n’a pas pu aboutir. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2024 prorogée au 2 Février 2024. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de la SARL PEG ARCHITECTE En vertu de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En conséquence, l’absence de preuve, l’incertitude ou le doute doivent être retenus à la charge de celui qui avait l’obligation de prouver. Il ressort de l'application des articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public Par ailleurs, l’article 1193 du code civil prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En outre, s'agissant de la preuve du contrat, si les contrats d'architecte sont soumis aux règles générales de preuve applicables aux contrats civils, il est cependant constant que l'absence de contrat écrit, en violation de l'exigence déontologique posée par l'article 11 du décret du 20 mars 1980 imposant que tout engagement de l'architecte fasse l'objet d'une convention écrite préalable, ne permet pas d'exclure le droit de l'architecte à percevoir des honoraires correspondants à la mission qu'il a réalisée. En effet, il est de jurisprudence constante qu'en matière de contrat d'architecte, lequel a notamment pour objet la réalisation par celui-ci de projets de plans et devis de travaux, le seul refus par le maître de l'ouvrage d'un projet qui lui est soumis, n'établit pas l'absence de contrat le liant à l'architecte. En l'espèce, il ne peut être contesté que nonobstant l’absence de contrat définissant les modalités, il existe un commencement de preuve par écrit en l’occurrence une proposition de mission « permis de construire + plans + relevé succinct + honoraires », signée par les parties le 21 avril 2022, ainsi que des échanges de courriers électroniques relatifs aux modifications du plan sollicitées par les consorts [A]/[X], le formulaire d’attestation de la prise en compte de la règlementation thermique au dépôt de la demande de permis de construire, complété par l’architecte, deux avants - projets sommaires et cinq différents permis de construire. Les consorts [A]/[X] font en outre valoir un manquement de Madame [Z] [W] à son devoir de conseil. Il est ainsi constant que l'architecte est tenu d'une obligation générale de conseil durant toute l'exécution de sa mission, et qu’il est responsable du manquement ou de la mauvaise exécution de ses obligations, dans les limites des missions qui lui sont confiées et des obligations qui sont inscrites dans le contrat passé avec le maître de l'ouvrage. Il appartient alors au maître de l'ouvrage d’apporter la preuve d'une faute de l'architecte dont il aurait été victime. En l'espèce, les défendeurs prétendent « qu’un défaut majeur de conception de Madame [Z] [W] ne permettant pas de réaliser les travaux les a contraint à repenser significativement le permis de construire engendrant nécessairement un dépassement des coûts ce qui aurait eu pour conséquence le refus du prêt par les établissements bancaires ». Or, ils ne versent aux débats aucun élément permettant de constater la faute prétendument commise par l’architecte dans l’exercice de sa mission, laquelle serait selon eux à l’origine de la modification du permis de construire et par conséquent du rejet de leurs demandes de financement relatif tant à l’acquisition du bien qu’aux travaux. Contrairement à leurs allégations, il appert des justificatifs produits par la requérante, en l’occurrence un courrier électronique du 23 mai 2022, « qu’au vu des nombreuses remarques » apportées par les défendeurs, « de leurs choix qui changent régulièrement, elle ne pourra pas modifier les plans indéfiniment et qu’il convient de les figer ». Madame [Z] [W] verse à ce titre aux débats, les deux avants projets sommaires et les cinq permis de construire fréquemment modifiés sur la seule période de trois mois. Il sera également relevé qu’elle a prodiguait des conseils aux défendeurs en ces termes : « il me semble opportun d’exploiter ce thème et le mettre en valeur plutôt que d’essayer de la transformer en un autre genre » ou bien encore « côté jardin, attention, il faut du mur plain pour tenir le toit » et qu’elle les a au même titre alertés : « si vous souhaitez un projet plus chiadé extérieur, il me semble qu’il faut une enveloppe de 350 000 euros plutôt que 180 000 euros ». Par ailleurs, et toujours afin de s’opposer au paiement des honoraires ou d’en obtenir à tout le moins une diminution, il y a lieu de constater que les consorts [A]/[X], se prévalent de l’absence de certaines clauses « pourtant classiquement prévues dans les modèles de contrats », alors même qu’ils soulignent avec insistance « n’avoir jamais reçu ni même avoir eu connaissance du contenu du contrat ». De plus, il convient de rappeler aux défendeurs que c’est en toute connaissance de cause qu’ils ont signé une proposition de mission limitée et forfaitisée, fixant précisément et définitivement le prix, laquelle proposition indiquait que « la mission permis de construire est forfaitisée à 4 500 euros HT et que les honoraires de l’architecte pour cette mission ne changeront pas, peu importe l’évolution du projet ». Enfin, s’il est entendu leur déception quant à l’échec de leur projet immobilier au regard des deux refus des organismes prêteurs, les consorts [A]/[X] défaillent cependant à démontrer une quelconque imputabilité à Madame [Z] [W]. Dans ces conditions, la SARL PEG ARCHITECTE est bien fondée en sa demande principale et Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [X] seront condamnés à lui la somme de 5 460 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 14 décembre 2022. Sur les demandes accessoires Succombant dans la présente instance, Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [X] en supporteront les entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas en outre inéquitable de les condamner à verser à la SARL PEG ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [X] à payer à la SARL PEG ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5 460 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 décembre 2022, date de la mise en demeure, CONDAMNE Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [X] à payer à la SARL PEG ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal, la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [X] aux entiers dépens de l'instance, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, Ainsi jugé les jour, mois et an susdits ; LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d44ac432ce7d11a56c24
Données disponibles
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