Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d44bc432ce7d11a56dc5
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 53B PPP Contentieux général N° RG 23/03324 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKJM [O] [P] C/ [J] [N] - Expéditions et FE délivrées à SELARL ARIANE Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 02 février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI, GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Madame [O] [P] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE ( Barreau de Paris) DEFENDERESSE : Madame [J] [N] [Adresse 5] [Localité 3] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 13 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [O] [P], sollicitée en urgence par courrier électronique du 16 septembre 2020, a consenti un prêt d’argent de 10 000 euros à Madame [J] [N], une amie, par virement bancaire le 17 septembre 2020. Se prévalant d’une absence de remboursement des sommes prêtées deux ans auparavant, Madame [O] [P] a adressé un courrier électronique le 5 août 2022 à Madame [J] [N] proposant trois options : « Préfères-tu/seras-tu en mesure de : Régler en 1 fois, à la date anniversaire le 18/09/2022 (soit 10 000 euros) ?,Peux-tu me proposer un échéancier de remboursement qui démarre à cette date anniversaire et qui s’étale sur 10 mois ?,Peux-tu me proposer un échéancier de remboursement qui démarre à cette date anniversaire et qui s’étale sur 6 mois ?,Dès que tu me donnes ta réponse, je te ferai parvenir un RIB ». L’échéancier envoyé en réponse par Madame [J] [N] à Madame [O] [P] consistait en 20 versements de 500 euros chacun, du mois d’octobre 2022 au mois de mai 2024. Un seul versement étant intervenu en octobre 2022 et Madame [O] [P] rencontrant également des difficultés financières, elle a fait intervenir son conseil, qui par courrier électronique du 24 avril 2023 rappelait à Madame [J] [N] que les 10 000 euros devaient être remboursés sous 18 mois, qu’un seul paiement de 500 euros avait été effectué, de sorte qu’elle rester devoir la somme de 9 500 euros. Ce prévalant encore de difficultés professionnelles, tant avec son ancien associé qu’avec son ancien expert-comptable, Madame [J] [N] a réitéré son engagement d’apurer la dette par virement mensuel de 500 euros. Seul un paiement de 500 euros étant intervenu en mai 2023, Madame [O] [P] a par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, fait assigner Madame [J] [N] par devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, à l’audience du 13 novembre 2023, sollicitant du tribunal, au visa de l’article 1875 du code civil : - la condamnation de Madame [J] [N] à lui payer la somme de 8 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - la condamnation de Madame [J] [N] à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience, et l’appui de ses prétentions, Madame [O] [P] représentée par son conseil, fait valoir que la somme prêtée aurait dû lui être remboursée au plus tard le 17 février 2022, de telle manière que rien ne justifie qu’elle accorde à Madame [J] [N] de nouveaux délais, qui en tout état de cause ne seront pas respectés. La requérante ajoute que les manquements de cette dernière la place désormais dans une situation difficile envers ses propres créanciers. Madame [J] [N] régulièrement assignée par acte remis à personne, n’était ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2024 prorogée au 2 février 2024 MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande principale de condamnation en paiement En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public. Par ailleurs, l’article 1193 du code civil prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. En vertu de l’article 1892 du code civil, le contrat de prêt, s'il n'est pas consenti par un établissement de crédit, est un contrat réel qui se forme par la remise de la chose prêtée. Ainsi, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à charge pour l’emprunteur de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Sur la charge et le mode de preuve de ce contrat, l’article 1376 du code civil précise que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. De plus tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 euros doit, selon l’article 1359 du code civil, être passé par écrit devant notaire ou sous signature privée. L’article 1361 du code civil prévoit néanmoins qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Ce commencement de preuve doit émaner de celui contre lequel la demande est formée. Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aussi, il appartient à la partie qui invoque l’existence d’un contrat de prêt de rapporter non seulement la preuve de la convention mais encore celle de la remise de la chose qui en est l'objet. En l’espèce, il appartient à Madame [O] [P] de rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt, qui, en raison du montant en cause, est soumis au principe de la preuve écrite, sauf à rapporter la preuve d’un commencement de preuve par écrit. Il ressort de l’échange de mails produit entre le 16 septembre 2020 et le 11 mai 2023 que la somme de 10 000 euros a été versée à Madame [J] [N], de la part de Madame [O] [P]. Il convient de relever que Madame [J] [N], après s’être engagée le 7 septembre 2022 à régler par mensualité de 500 euros ladite somme, n’a cependant versé que la somme 1 300 euros, de sorte qu’elle reste désormais devoir la somme de 8 700 euros. Dès lors, il y a lieu de conclure que Madame [O] [P] rapporte la preuve de l’obligation au paiement de Madame [J] [N] sur la somme restante de 8 700 euros. Madame [J] [N] sera par conséquent condamnée à payer la somme de 8 700 euros à Madame [O] [P]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [J] [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [P], l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [E] [S] à lui verser une somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à Madame [O] [P] la somme de 8 700 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision; CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à Madame [O] [P], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [J] [N] aux dépens de l’instance; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision; AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d44bc432ce7d11a56dc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA