Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d5b3c432ce7d11a682cb
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01319 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLYO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 N° RG 23/01319 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLYO DEMANDERESSE : Société [4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CPAM DE [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Mme [Z] [F], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [M] [T], née le 25 février 1981, a été embauchée par la société [4] en qualité d'employée polyvalente de restauration à compter du 1 avril 2019. Le 13 juillet 2022, la société [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] un accident du travail survenu le 13 juillet 2022 dans les circonstances suivantes : « [M] était en pause et c'est lors de son retour qu'elle se serait tordue le pied. Pied (cheville) côté gauche. Entorse/foulure. » Le certificat médical initial a été établi le 13 juillet 2022 par le Docteur [J] [L] mentionne : « Entorse de la cheville gauche sans signe de fracture à la radio ». Par décision du 9 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 5] a pris en charge l'accident du 13 juillet 2022 de Mme [M] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 24 janvier 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision tendant à prendre en charge les soins et arrêts postérieurs à l'arrêt de travail initial. La commission médicale de recours amiable a rejeté implicitement cette contestation. Par courrier recommandé expédié le 13 juillet 2023, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] [T] suite à son accident du 13 juillet 2022 déclaré le 13 juillet 2022 ; - ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l'accident déclaré ; - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables ; - juger que la société [4] accepte de consigner telle somme fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert ; - juger que la société s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5], demande au tribunal de : - débouter la société [4] de toutes ses demandes ; - déclarer opposable à la société [4] la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail attribués à Mme [M] [T]. Le dossier a été mis en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS : - Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse : En application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable : - dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée(article R.142-8-2 alinéa 1er) ; - Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ; - le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ; - dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3). En application de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet. En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l'employeur, et ce dès saisine par l'employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre : - l'ensemble des constatations sur pièce ou suite à l'examen clinique de l'assuré ; - l'ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. L'absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est toutefois assortie d'aucune sanction. Si l'absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l'employeur, elle ne saurait faire grief à l'employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d'une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l'employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil. En conséquence, le moyen fondé sur la violation du respect du principe du contradictoire par la caisse n'est pas fondé. - Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 13 juillet 2022 : En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci. Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire. La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes : - le certificat médical initial établi le 13 juillet 2022 par le Docteur [J] [L] mentionnant : « Entorse de la cheville gauche sans signe de fracture à la radio » (pièce n°1 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 juillet 2022 inclus ; - l'attestation de paiement des indemnités journalières à Mme [M] [T] du 14 juillet 2022 au 31 janvier 2022 inclus (pièce n°6 caisse) ; - l'attestation de paiement des indemnités journalières à Mme [M] [T] du 1er janvier 2023 au 13 septembre 2023 inclus (pièce n°6 caisse). Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu'au 13 septembre 2023 de consolidation, justifiant donc d'arrêts de travail continus. Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [M] [T]. Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident. En l'espèce, si l'employeur allègue que la lésion initiale ne saurait justifier à elle seule la prise en charge de plus de 424 jours d'indemnité, il convient de souligner que la présomption d'imputabilité continue à s'appliquer dès lors que la caisse a rapporté de ce que les indemnités journalières ont été versées jusqu'au 13 septembre 2023. S'il prétend que son médecin conseil n'a pas reçu d'éléments médicaux de la part de la CPAM, il ressort pour autant du courrier adressé à la caisse le 28 février 2023 qu'il a reçu copie des certificats médicaux, documents par ailleurs produit par la caisse dans le cadre du présent litige pour motiver la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à la lésion initiale. Il ne justifie pas non plus d'un commencement de preuve par écrit justifiant le prononcé d'une expertise, la seule allégation de ce que la lésion initiale ne justifierait pas le nombre de jours d'arrêts prescrit n'étant pas un élément suffisant à cet égard. Dans ces conditions, l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'incapacité de travail de l'assurée indemnisée par la caisse n'avait pas pour origine l'accident du travail, permettant de renverser la présomption d'imputabilité. En conséquence, la société [4] ne peut qu'être déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la société [4] de ses demandes ; DÉCLARE opposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [M] [T] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] à compter du 14 juillet 2022, au titre de son accident du travail du 13 juillet 2022 ; CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Me Pradel 1 CCC à la Sté
Articles de loi cités
article L.142-6 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65c3d5b3c432ce7d11a682cb
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