Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d5b3c432ce7d11a682cf
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 1 022 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01399 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VNUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 N° RG 21/01399 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VNUX DEMANDERESSE : Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 27 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. Exposé du litige : Le 2 septembre 2017, la société [4] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation sur les interdictions de travail illégal. Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 19 janvier 2018. Par courrier recommandé du 3 juin 2020, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [4], qui a répondu par courrier du 14 juin 2020. Par courrier du 8 septembre 2020, l’URSSAF a répondu à la société [4]. Par courrier du 12 janvier 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure. Réunie en sa séance du 29 avril 2021, notifiée le 11 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [4]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 juillet 2021, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 29 avril 2021 et de voir infirmer les chefs de redressement. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * À l’audience, la SASU [5], qui a absorbé par fusion-absorption la société [4], demande au tribunal de : - annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 29 avril 2021 ; Par conséquent, A titre principal, - déclarer nul le contrôle réalisé ; A titre subsidiaire, - annuler le redressement opéré ainsi que la mise en demeure subséquente ; En tout état de cause, - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [4] expose * L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de : - valider les chefs de redressement litigieux ; - condamner la SASU [5], en qualité de société absorbante de la société [4], à lui payer la somme de 10 225 euros au titre de la mise en demeure du 19 novembre 2020, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ; - condamner la SASU [5], en qualité de société absorbante de la société [4], à lui payer la somme de 1 000 euros au visa de l’article 700 du coc ainsi qu’aux entiers dépens. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous. L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS : - Sur la régularité de la procédure de contrôle : Sur le consentement des personnes entendues : L’article L.8271-6 -1alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal ». L’article R.243-59 II alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicable à la présente procédure dispose que, dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 précité : « Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature ». Afin de contester la régularité du contrôle, la société [5] soutient au visa des articles L.8271-6 -1alinéa 1 et 61-1 du code de procédure pénale qu’aucun élément ne permet de justifier que les auditions réalisées lors du contrôle l’ont été conformément aux dispositions légales. Pour sa part, l’URSSAF fait valoir que le consentement de Mme [G] ressort du fait qu’elle a effectué des déclarations spontanées. * * * En l’espèce, le procès-verbal établi par l’URACTI le 19 janvier 2018 lors du contrôle opéré le 2 septembre 2017 dans les locaux de la société [4] retranscrit les indications suivantes (pièce n°9 URSSAF) : « Nous arrivons à hauteur de l'établissement à l'enseigne « AU LION D'OR » (...) II s'agit d'une boulangerie-pâtisserie constituée d'une pièce principale et d'un comptoirs et devant cet établissement, se trouve un stand spécialement aménagé pour l'évènement de la Braderie de [Localité 3]. Nous constatons plusieurs personnes s'affairant à la fois derrière le stand et dans le commerce. Après avoir décliné nos noms, nos fonctions et annoncé l'objet de notre contrôle, nous relevons leur identité. Il s'agit de : (...) → Madame [G] [U], née le 22/12/1983. Elle déclare spontanément venir aider son cousin qui est gérant de l'établissement. Elle précise ne pas être salariée de la boulangerie indique avoir servi une quinzaine de clients... Au vu de ces déclarations, nous sollicitons Monsieur [M] [X], responsable de l'établissement, présent lors du contrôle. Ce dernier nous confirme que Madame [G] [U] est bien sa cousine, et nous demande si « c'est un problème que sa cousine travaille à cette occasion ». Nous lui rappelons que la notion de coup de main n'a pas d'existence légale dans un local à usage commercial. Par ailleurs, nous procédons aux vérifications auprès de la base CIRSO de l'URSSAF et confirmons que Madame [G] [U] n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche (DPAE) (Cf.Annexe 3) ». En l’espèce, il ressort du déroulement des faits tel que retranscrit par l’inspecteur chargé du contrôle que Mme [G], qui faisait partie des personnes s’affairant « à la fois derrière le stand et le commerce » a spontanément déclaré ne pas être salariée de la société. L’inspecteur, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, était donc fondé à retranscrire les explications données spontanément – et donc avec son consentement – par Mme [G], n’ignorant donc pas la qualité de l’interlocuteur à qui il s’adressait, celui-ci ayant préalablement décliné son nom, qualité et annoncé l’objet de son contrôle. Les déclarations reprises sont donc conformes aux dispositions de l’article R.243-59 II du code de la sécurité sociale. En l’espèce, le contrôle a été diligenté selon les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et les informations recueillies se limitent à ce qui est permis par cet article, le consentement des personnes interrogées n’était pas obligatoire. Quant M. [M], il ressort effectivement des constatations que l’inspecteur a questionné M. [M], le gérant de l’établissement sur la situation de Mme [G] sans requérir préalablement son contentement, de sorte que l’on ne peut se baser sur les déclarations faites le jour du contrôle. La retranscription de l’entretien effectué suite à la convocation de M. [M] dans les locaux de l’inspection, en faisant référence au PV d’audition en annexe 4, sans le joindre à la procédure, ne permet pas de savoir si son consentement a été requis. Dès lors, ses explications ne peuvent fonder le redressement, sans pour autant qu’il y ait lieu d’annuler la procédure de contrôle. - Sur le fond : Aux termes de l'article L 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ». L’article L.242-1-2 de ce code dispose : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’État ». L’article L.133-4-2 du code dispose : « I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article ». * * * Au soutien de ses prétentions, la société [5] prétend que Mme [G] n’était pas en situation de travail, étant donné qu’elle n’a agi que dans le cadre d’une situation d’entraide familiale, M. [M], le gérant, étant son cousin. L’URSSAF prétend le contraire. * * * En l’espèce, le procès-verbal établi par l’URACTI le 19 janvier 2018 reprend au titre du contrôle opéré le 2 septembre 2017 dans les locaux de la société [4] les indications suivantes (pièce n°9 URSSAF) : - l’inspecteur a identifié Mme [G] comme l’une des personnes en action de travail ; - celle-ci a déclaré spontanément être venue aider son cousin qui est gérant de l'établissement, ne pas être salariée de la boulangerie et avoir servi une quinzaine de clients ; - Mme [G] n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable sur la base CIRCO. La société maison [M] étant une société commerciale d’une certaine taille, pour employer notamment cinq employés en plus de Mme [G] lors du contrôle, ne peut se retrancher derrière la notion d’entraide familiale du seul lien de parenté existant entre M. [M] et l’intéressée qui n’est pas applicable en l’espèce. Dès lors, l’infraction de travail dissimulé est constituée. L’URSSAF était bien fondée à procéder au redressement forfaitaire sur la base du procès-verbal de l’URACTI. Par conséquent, il y a lieu de valider les chefs de redressement litigieux. - Sur la condamnation au paiement : Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés. La société maison [M] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire. En conséquence, il convient de condamner la société [5], en qualité de société absorbante de la société [4], à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 10 225 euros au titre de la mise en demeure du 19 novembre 2020, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors. - Sur les demandes accessoires : La SASU [5], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la mise en demeure du 19 novembre 2020 ; CONFIRME le chef de redressement litigieux ; En conséquence, CONDAMNE la SASU [5], en qualité de société absorbante de la société [4], à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 10 225 euros au titre de la mise en demeure du 19 novembre 2020, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ; CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la SASU [5], en qualité de société absorbante de la société [4], à verser à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65c3d5b3c432ce7d11a682cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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