Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d5b3c432ce7d11a682d5
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 1 471 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01571 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOU7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 N° RG 22/01571 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOU7 DEMANDERESSE : S.A.R.L. [5] Sise [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 27 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. Exposé du litige : La SARL [5] a confié des prestations en sous-traitance à la société [4] sur la période du 13 juillet 2016 au 22 janvier 2018. La société [4] a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé dressé par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais le 25 juin 2018. Par courrier recommandé du 20 septembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SARL [6] Par courrier recommandé expédié le 12 janvier 2021, la société SARL [5] a formé opposition Par courrier recommandé du 12 novembre 2018, l’URSSAF a mis en demeure la SARL [5] de lui payer la somme de 14 713 euros, dont 10 509 euros de rappel de cotisations et 4 204 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2016 à 2018. Par courrier du 18 décembre 2018, la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure. Réunie en sa séance du 28 février 2019, notifiée le 12 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SARL [6] Le 20 novembre 2020, le Directeur de l’URSSAF a délivré une contrainte signifiée le 23 décembre 2020 pour obtenir paiement d'une somme de 14 713 € - 10 509 € de cotisations et 4 204 € de majorations - au titre des cotisations et majorations impayées des années 2016, 2017 et 2018, dans le cadre de la solidarité financière en application des dispositions de l'article L.8222-2 du code du travail. Par jugement en date du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a dit la SARL [5] irrecevable en son opposition au motif que la société a formé une opposition motivée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 janvier 2021, soit en dehors du délai légal de quinze jours. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 25 août 2022, la SARL [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 28 février 2019 et de voir infirmer les chefs de redressement. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * À l’audience, la SARL [5] demande au tribunal de : - juger nulle la mise en demeure de l’URSSAF du 12 novembre 2018 ; - annuler le redressement prononcé ; - débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation ; - condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 720 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile. * L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de : - dire la société [5] irrecevable en ses demandes ; - débouter la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes ; - valider la mise en demeure litigieuse ; - condamner la SARL [5] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 14 713 euros au titre de la mise en demeure du 12 novembre 2018 ; - condamner la SARL [5] à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous. L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS : - Sur la recevabilité des demandes de la SARL [5] : L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». L’URSSAF expose : - que le recours du cotisant contre la mise en demeure est irrecevable ; - avoir fait délivrer une contrainte pourtant sur la mise en demeure litigieuse ; - que saisi d’une opposition à contrainte, le pôle social de Lille a, par jugement du 11 janvier 2022, jugé l’opposition à contrainte irrecevable ; - que l’URSSAF dispose dès lors déjà d’une contrainte définitive ; - que la société [5] n’a dès lors plus d’intérêt à agir en contestation de la mise en demeure. La SARL [5] ne développe pour sa part aucun moyen en réponse à la demande de l’URSSAF. * * * En l’espèce, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, qui avait intérêt à préserver sa créance de la prescription, a délivré à la SARL [5] une contrainte le 20 novembre 2020 pour obtenir paiement des causes de la mise en demeure. Par jugement en date du 11 janvier 2022 produit aux débats (pièce n°7 URSSAF), le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a dit la SARL [5] irrecevable en son opposition au motif que la société a formé une opposition motivée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 janvier 2021, soit en dehors du délai légal de quinze jours. Ainsi, par jugement du 11 janvier 2022 (N° RG 21/00091 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VA4T), la présente juridiction a statué sur les mêmes demandes et déclaré son opposition irrecevable. Il n’est pas contesté que la SARL [5] n’a pas interjeté appel de ce jugement, qui est donc définitif. Il convient dès lors de constater l'autorité de chose jugée dudit jugement. Dès lors, la contrainte 11 janvier 2022, qui a repris tout ses effets, a force exécutoire. Par conséquent, les demandes de la société [5], qui concernent la même mise en demeure, sont déclarées irrecevables. - Sur les demandes accessoires : La SARL [5], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. Il parait inéquitable de laisser à la charge de DEMANDEUR1 l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE irrecevable les demandes de la SARL [5] ; CONDAMNE la SARL [5] à verser à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.8222-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 122 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65c3d5b3c432ce7d11a682d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA