Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d5b4c432ce7d11a682e3
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01263 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLDV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 N° RG 23/01263 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLDV DEMANDERESSE : Société [5] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CPAM DE [Localité 4] [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [P] [C], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [K] [B], né le 6 juin 1978, a été recruté par la société [5] en qualité de magasinier manutentionnaire à compter du 1er septembre 2018. Le 1er juillet 2022, M. [K] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [X] faisant état de : « G# lombosciatalgie - discopathie L4-L5 avec protrusion discale refoulant L5 gauche, canal rétréci mesuré à 8,9 mm ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil . Par décision en date du 10 novembre 2022, la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 3] a pris en charge la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L4-L5 » du 21 juin 2022 de M. [K] [B], inscrite au tableau n°98 comme étant d'origine professionnelle. Par courrier du 5 janvier 2023, le conseil de la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 21 juin 2022 de M. [K] [B]. Réunie en sa séance du 9 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 juillet 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et explicite de la commission médicale de recours amiable du 9 mai 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. La société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 10 novembre 2022 à défaut pour la caisse de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie ; En tout état de cause, - débouter la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] de toutes ses demandes ; - condamner la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] aux entiers dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 3] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [5] ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 22 janvier 2024. MOTIFS : En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d'être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes : - la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ; - la deuxième fixe le délai de prise en charge ; - la troisième décrit la nature des travaux devant être à l'origine de la maladie. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 98 des maladies professionnelles que la prise en charge de la pathologie de l'assuré par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la CPAM des conditions médico-légales suivantes : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°98 sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. La maladie telle que désignée dans les tableaux de maladie professionnelle est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixé par chacun des tableaux. Il convient de rechercher si la CPAM démontre que la condition tendant à ce que la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 est caractérisée, l'atteinte radiculaire devant être caractérisée par des éléments médicaux extrinsèques afin de confirmer la topographie concordante suivant les conditions du tableau précité. Il convient de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré était au nombre des pathologies désignées par le tableau au vu des éléments tirés de l'instruction menée par la caisse. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 1er juillet 2022 par le docteur [X] joint aux déclarations d'accident du travail fait état de « G#lombosciatalgie - discopathie L4L5 avec protrusion discale refoulant L5 gauche, canal rétréci mesuré à 8,9 cm » sans faire de référence explicite à un tableau de maladie professionnelle. Aucun texte n'impose au médecin rédacteur du certificat médical initial de faire référence explicite à un tableau donné, son diagnostic devant simplement servir au médecin-conseil de la caisse à déterminer dans quel cadre instruire la demande. Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l'examen de son médecin-conseil qui examine l'ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l'assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée. De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n'est qu'indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle. La cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l'ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901). En l'espèce, l'employeur conteste la désignation de la maladie au soutien du rapport médical de son médecin-conseil, le docteur [M] (pièce n°10 demandeur) qui indique : « compte tenu d'une atteinte de la racine L5, il devait être spécifié, tant sur le colloque médico administratif que sur le CMI, la notion d'une irradiation douloureuse de topographie L5 gauche. Or, aucun des éléments transmis ne permet de dire que l'assuré présente dans le dermadome L5 à savoir du dos vers la fesse, la face postéro-externe de la cuisse du mollet, de la malléole externe, le dessus du pied, le gros orteil. Je rappelerai qu'une sciatalgie peut également intéresser le territoire S1. Sans absence de plus de précision, la pathologie présentée ne peut entrer dans le cadre du tableau 98 des MP ». Toutefois, le docteur [O], médecin-conseil de la caisse, a, dans le document intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle » ou « fiche colloque » du 2 août 2022 (pièce n°5 caisse), fait référence à une « sciatique par hernie discale L4L5 ». Le médecin a non seulement fait une référence explicite au code syndrome mais aussi coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et a objectivé dans la rubrique correspondante la réalisation d'un IRM du rachis lombaire le 1er juillet 2022 par le docteur [S] [D]. Il fait également référence à un compte-rendu de passage aux urgences du 21 juin 2022 du doceur [L] [Z] de l'hôpital [6]. Ces examens constituent l'élément médical extrinsèque requis pour caractériser que les conditions reprises au tableau sont remplies. Est également cochée la case selon laquelle le médecin-conseil donne son accord sur le diagnostic figurant sur le CMI. C'est donc à bon droit, et sur la foi des constatations de son médecin-conseil qui suffisent à établir que les conditions de l'objectivation par IRM était remplie de même que celle de la topographie concordante, que la caisse a décidé la prise en charge de la pathologie de M. [K] [B] au titre du tableau n°98. La condition tendant à la constatation médicale de la maladie désignée au tableau devant être vérifiée par le médecin-conseil, il importe peu que le certificat médical initial joint à la déclaration n'ait pas fait mention de l'ensemble des critères repris au tableau. Le moyen de l'employeur tiré de l'absence d'indication explicite de l'existence d'une topographie concordante doit être rejeté. En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [5] la décision prise par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] relative à la prise en charge de la maladie de M. [K] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels. - Sur les demandes accessoires : L'employeur, partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] du 10 novembre 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 1er juillet 2022 par M. [K] [B] ; CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Me Rigal 1 CCC à la Sté
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65c3d5b4c432ce7d11a682e3
Données disponibles
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