Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d5b4c432ce7d11a682f8
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01416 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VNZD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 N° RG 21/01416 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VNZD DEMANDERESSE : S.A.S.U. [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 27 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. Exposé du litige : Le 29 janvier 2020, la SASU [5] a fait l’objet d’un contrôle effectué par la brigade mobile de recherche zonale Nord relevant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié lors d’un contrôle de chantier situé au [Adresse 3] à [Localité 6] après avoir constaté la présence de M. [R]. Par courrier recommandé du 28 janvier 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SASU [5], qui a répondu par courrier du 17 février 2021. Par courrier du 5 mars 2021, l’URSSAF a répondu à la SASU [5]. Par courrier recommandé du 24 mars 2021, l’URSSAF a mis en demeure la SASU [5] de lui payer la somme de 23 252 euros, soit – 16 100 euros de rappel de cotisations, 6 036 euros de majoration de redressement et 1 116 euros de majorations de retard euros de majorations de retard – dues au titre du redressement forfaitaire pour travail dissimulé. Par courrier du 25 mars 2021, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure. Réunie en sa séance du 30 septembre 2021, notifiée le 27 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [5]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 juillet 2021, la SASU [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 30 septembre 2021 et de voir infirmer les chefs de redressement. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * À l’audience, la SASU [5] demande au tribunal de : - dire et juger les condamnations prononcées par l'URSSAF à l'encontre de la société [5] pour travail dissimulé de Monsieur [R] recevables mais excessives - en conséquence, inviter l'URSAFF à revoir sa base de calcul s'agissant de la majoration et à refaire son calcul en fonction des éléments datés donnés par la société [5] soit à compter du 1 janvier 2020 jusqu'au 29 janvier 2020 s'agissant de Monsieur [R] - dire et juger les condamnations prononcées par l'URSSAF à l'encontre de la société [5] pour travail dissimulé de Monsieur [G] au titre de l'année 2019 injustifiées - dire et juger les condamnations prononcées par l'URSSAF à l'encontre de la société [5] pour travail dissimulé de Monsieur [G] au titre de l'année 2020 recevables mais excessives - en conséquence, inviter l'URSAFF à revoir sa base de calcul s'agissant de la majoration de redressement, la réduisant à 1 € symbolique - condamner l'URSSAF à payer à la société [5] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700. - condamner l'URSSAF aux entiers dépens Au soutien de ses prétentions, la SASU [5] expose sur le chef de redressement de M. [R] que si la déclaration est tardive, elle est effective puisque la DPAE a été transmise tardivement mais dans les règles pour un CDD du 28 janvier 2020 au 27 février 2020 et qu’une fiche de paie a été dressée en ce sens. Sur le montant des sommes demandées, la société soutient que la production d’une fiche de paie apporte la preuve des heures travaillées et du montant des rémunérations de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une base forfaitaire de calcul et que l’article L.242-1-1 prévoit une base forfaitaire égale à six fois la rémunarétaion mensuelle minimale et que la base de calcul doit être prise sur l’année 20210 du 1er au 28 janvier 2020 et non sur l’année entière. Sur la majoration de 40 %, elle prétend qu’elle n’est pas applicable et que le taux est celui de 25 % Sur le chef de redressement relatif à M. [G], la société prétend qu’à sa sortie de détention en 2018, il a bénéficié d’un contrat à durée déterminée qui a fait l’objet d’un avenant le prolongeant jusqu’au 12 décembre 2019 et que suite à cette prolongation, il a bénéficié du chômage et a été inscrit à pôle emploi, comme justifié. Elle soutient qu’il n’a pas travaillé en 2019 dans la mesure où elle n’avait pas de travail pour celui-ci, raison pour laquelle l’avenant à son contrat de travail n’a été fait que jusqu’au 12 décembre 2020. Elle prétend avoir de nouveau fait appel à lui lorsqu’elle a connu un nouveau sursaut d’activité de sorte qu’elle apporte la preuve de la durée réelle du travail effectué et de sa rémunération. Elle soutient que M. [G] apporte la preuve de son inactivité en 2019. * L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de : - valider les postes de redressement litigieux ; - valider la mise en demeure du 24 mars 2021 ; - condamner la SASU [5] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 23 252 euros de cotisations, correspondant aux deux chefs de redressement contestés, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserves des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ; - condamner la SASU à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que la présence de M. [R] a été cosntatée sur le chantier le 29 janvier 2020, celui-ci étant occupé à nettoyer l’étager d’un appartement en cours de construction et qu’il a déclaré travailler sur le chantier depuis un mois et demi. L’URSSAF soulève qu’au jour du contrôle, l’employeur n’avait pas procédé à la DPAE concernant cette personne et que la DPAE a été réalisée postérieurement au contrôle, soit le 30 janvier 2020 pour une embauche depuis le 28 janvier 2020. Elle prétend que la DPAE du salarié est intervenue postérieurement à l’embauche ; que la date d’embauche ne correspondant pas à celle déclarée par le salarié au jour du contrôle, les inspecteurs ont considéré que ces faits étaient constitutifs du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Elle soulève que l’infraction de travail dissimulé est constituée dès la mise en action de travail du salarié lorsqu’aucune DPAE n’a été préalablement réalisée et que l’article L.1221-1 du code du travail crée donc une obligation de déclaration préalable par l’employeur avant toute embauche, celle-ci pouvant être faite dans les huit jours précédant l’embauche. Elle prétend que l’erreur de la société n’est pas de nature à l’exonérer de son obligation de déclaration préalable à l’embauche et que la régularisation est intervenue postérieurement au contrôle. Elle prétend avoir bien explicité le montant du redressement dans la lettre d’observations et que la société ne produit aucun document sur la durée réelle d’emploi de M. [R] ni sur le montant exact de sa rémunération pendant cette période. Elle soulève que la production d’une fiche de paie établie par elle-même ne saurait constituer un élément probant. L’URSSAF expose que depuis 2016, pour le calcul des cotisations et contributions, les les rémunérations en cas de travail dissimulé sont bien évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel de l’article L.241-3 de sorte que la demande de limitation de base de calcul n’est pas fondée. Concernant la majoration de 40 %, elle s’applique lorsque le travail dissimulé concerne plusieurs personnes comme c’est le cas en l’espèce. Elle prétend que l’absence de poursuites pénales n’est pas une cause de nullité du redressement. Sur le chef de redressement n°2, il a été constaté que M. [G] n’avait fait lobjet d’aucune DPAE avant le 30 janvier 2020 et que sa déclaration a été faite postérieurement au contrôle du 29 janvier 2020 et que les inspecteurs ont constaté que l’activité de M. [G] avait fait l’objet de déclarations de salaire sur les périodes du 14 juin 2018 au 12 décembre 2018 et à compter du 29 janvier 2020 de sorte que l’inspecteur en a conclu qu’aucune déclaration de salaire n’avait été effectuée concernant l’activité de M. [G] sur l’année 2019 ; que par conséquent il a été procédé à la fixation forfaitaire de l’assiette sur la base d’un SMIC sur 2019 et début 2020. En réponse, sur l’absence de travail en 2019, l’URSSAF soulève qu’il ressort des différentes auditions que M. [G] travaillait bien pour [5] en 2019 et 2020. Sur la durée du redressement, elle prétend que si la société affirme qu’il n’a pas travaillé pour la société de janvier 2019 à janvier 2020 car il aurait été au chômage, elle n’en rapporte pa la preuve. Elle indique qu’aucune déclaration sociale n’a été réalisée sur la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020 concernant l’activité de M. [G] et qu’il n’a fait l’objet d’une DPAE qu’à partir du 30 janvier 2020 pour une embauche le 28 janvier 2020 et que cette déclaration a été faite postérieurement à l’embauche. Sur le chef de redressement n°3, que c’est à bon droit que les régularisations ont été effectuées à défaut de DPAE de M. [G] et [R] le jour du contrôle. L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS : - Sur le chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire : L’article 8221-1 du code du travail dispose : « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ». L’article 8221-3 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale (...) ». L’article L.8221-5 du même code dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales". L'article L242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat. - Sur le chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire : L’article L.1221-10 du code du travail dispose : « L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ». Cet article crée une obligation de déclaration préalable par l’employeur avant toute embauche. En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations (pièce n°1 , page 2/10 URSSAF) que suite au contrôle de l'emploi, effectué dans le cadre d'un Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude (CODAF) le 29/01/2020 à 11 heures sur le chantier situé [Adresse 3] à [Localité 6], Monsieur [R] [W] a été trouvé occupé à nettoyer à l'étage d'un appartement en cours de construction. Il a déclaré : - travailler sur le chantier depuis un mois et demi environ à raison d'une dizaine de jours et être payé entre 50 et 60 euros par jour en espèces en fonction du travail effectué, soit entre 400 et 500 € en un mois et demi environ ; - être en charge du nettoyage, de la peinture, de la pose de plaques de plâtre et de petits travaux ; - qu'il a été recruté par une personne prénommée [D] qui gère le chantier et qui s’occupe de tout. Il ajoute qu'il n'a jamais eu de bulletins de paie ni signé un contrat de travail ; Les agents ont également constaté que : - le jour et à l'heure du contrôle, l'employeur n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche au titre de l'emploi de Monsieur [R] [W] constaté en situation de travail ; - l'examen du fichier CIRSO effectué postérieurement a permis de constater que l'employeur avait procédé à la déclaration à l'embauche de Monsieur [R] [W] le 30/01/2020 à 10h10 pour une embauche au 28/01/2020 à 8 heures. Il ressort d’une part de ces éléments que la déclaration du 30/01/2020 à 10h10 de M. [R] a été effectuée après le contrôle du 29/01/2020. D’autre part, la date d'embauche déclarée par la société ne correspond pas à celle déclarée au moment du contrôle. La lettre d’observations détaille clairement en page 3 et 4 sur 10 les éléments repris par l’URSSAF pour justifier du montant des redressements réclamés. La production par la société [5] d’une fiche de paie, d’une attestation du salarié et d’un certificat de travail postérieurs (pièces n°5 à 7 demandeur) établis postérieurement au contrôle ne sauraient remettre en cause les constatations reprises ci-dessus. La société [5] n’apporte donc pas la preuve contraire qui lui incombe de la durée réelle de l’emploi de M. [R] ni sur le montant exact de sa rémunération. C’est donc à raison que l’URSSAF a fait application des dispositions précitées de l’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale relatives à l’application du forfait égal à 25 % du PASS. La combinaison des articles L.243-7-7 et L.8224-2 du code du travail prévoit une majoration de 40 % des redressements opérés lorsque les faits de travail dissimulé ont été commis à l’égard de plusieurs personnes (cf. L.8223-2 alinéa 2 du code du travail) : « Le fait de méconnaître les interdictions définies au même article L. 8221-1 en commettant les faits à l'égard de plusieurs personnes ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € »). En l’espèce, le contrôle a permis de contrôler deux personnes en situation de travail sans déclaration préalable à l’embauche, à savoir MM. [R] et [G]. Dès lors, l’application la majoration forfaitaire de 40 % est justifiée. En conséquence, il convient de valider la mise en demeure et de confirmer les chefs de redressement résultant du point n°1 la lettre d'observations. - Sur le chef de redressement n°2: travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire : En l’espèce, il ressort des déclarations de l’audition de Mme [H] [G], présidente de la société, telles que reprises dans la lettre d’observations, que M. [L] [G] a travaillé pour la société depuis sa sortie de détention en 2008. L’examen du ficher Cirso effectué postérieurement a permis de cosntaté que la société a procédé à la DPAE de M. [G] le 30 janvier 2020 pour une embauche du 28 janvier 2020 de sorte que cette déclaration est postérieure au constat de travail dissimulé. Si la société fait valoir que M. [G] n’a pas travaillé en 2019 et produit son contrat de travail de 2019 ainsi que l’attestation de l’intéressé en ce sens, ces documents produits postérieurement ne sont pas probants et sont contraires aux constats effectués par l’URSSAF lors de son contrôle. Si la société [5] affirme que M. [G] n’a pas travaillé pour la société de janvier 2019 à janvier 2020, elle ne produit aucun élément justifiant de ce qu’il aurait été au chômage pendant cette période. Dès lors, il y a lieu de dire que M. [G] a travaillé pour la société [5] depuis le 13 juin 2019 comme repris dans le procès-verbal établi suite au contrôle effectué le 29 janvier 2020. En l’absence de déclaration préalable à l’embauche de M. [G] par la société [5] sur la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020, c’est à raison que l’URSSAF a appliqué une taxation forfaitaire. Par conséquent, il convient de valider la mise en demeure et de confirmer les chefs de redressement résultant du point n°2 la lettre d'observations. - Sur le chef de redressement n°3: annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : L’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale dispose en ses I et II : « I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article ». En l’espèce, il ressort du procès-verbal précité que le 29 janvier 2020 a été constaté l’infraction de travail dissimulé à l’encontre de la société [5] en l’absence de déclaration préalable à l’embauche effectuées pour MM. [G] et [R]. Il ressort de ces éléments que l’URSSAF était donc bien fondée à annuler les exonérations pratiquées, ce conformément à l’article L.133-4-2 précité. Par conséquent, il convient de valider la mise en demeure et de confirmer les chefs de redressement résultant du point n°3 la lettre d'observations. - Sur la condamnation au paiement : Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés. la SASU [5] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire. En conséquence, il convient de condamner la SASU [5] à payer à l' URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 23 252 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement. - Sur les demandes accessoires : la SASU [5], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la mise en demeure du 24 mars 2021 ; CONFIRME le chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire ; CONFIRME le chef de redressement n°2 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire ; CONFIRME le chef de redressement n°3 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé ; En conséquence, CONDAMNE la SASU [5] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 23 252 euros au titre du solde la mise en demeure du 24 mars 2021, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la SASU [5] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la SASU [5] à verser à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 8221-3 du code du travail disposearticle L. 613-4 du code de la sécurité socialearticle L.1221-1 du code du travail crée donc une obliarticle 8221-1 du code du travail disposearticle 1343 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65c3d5b4c432ce7d11a682f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA