Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d5b5c432ce7d11a68300
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02320 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VXNM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 N° RG 21/02320 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VXNM DEMANDERESSE : Société [7], pour le compte de son établissement sis [Adresse 4] à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI DÉFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Mme [L] [D], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [K] [T] a été embauché par la société [7] en qualité d'ouvrier qualifié à compter du 28 août 2015. Le 30 juin 2020, la société [7] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 29 juin 2020 à 14 heures dans les circonstances suivantes : « M. [T] positionnait une palette vide dans sa zone de préparation de commandes ; il aurait ressenti une douleur à l'épaule droite ». Le certificat médical initial établi le 29 juin 2020 par le Docteur [O] mentionne : « tableau compatible avec névralgie cervico-brachiale droite sans lésions à la radio de l'épaule ou du rachis ». Par décision du 17 juillet 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a pris en charge d'emblée l'accident du 29 juin 2020 de M. [K] [T] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 16 juin 2021, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la longueur des arrêts et soins faisant suite à l'accident du travail de M. [K] [T]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 novembre 2021, la société [7] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par jugement du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - ordonné une expertise médicale judiciaire sur l'imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [K] [T]. Le Docteur [X] [H], médecin expert, a remis son rapport au greffe le 18 octobre 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [7] indique s'en rapporter et ne pas déposer de nouvelles conclusions postérieurement à l'expertise. La CPAM des Flandres sollicite entérinement du rapport d'expertise établi par le Docteur [X] [H]. Le dossier a été mis en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS : - Sur la demande principale : L'avis de l'expert est rédigé comme suit : « M. [T] [K] a présenté un accident de travail le 29/06/2020, consistant en un traumatisme cervico-scapulaire occasionnant une névralgie cervicobrachiale droite secondaire au positionnement d'une palette vide dans sa zone de préparation de commande chez un ouvrier qualifié. Au niveau de l'arrêt de travail, nous avons une continuité dans les certificats d'accidents de travail avec les mêmes circonstances détaillées, névralgie cervicobrachiale droite. M. [T] [K] a bénéficié d'un arrêt au titre de l'accident de travail du 29 juin 2020 au 31 décembre 2020 puis a bénéficié d'une reprise de travail avec soins jusqu'au 28 janvier 2021 où le médecin traitant a rédigé un certificat final avec guérison retour à l'état antérieur. A noter qu'il n'y a pas eu d'interruption de soins durant cette période. Durant cette période, M. [T] [K] a bénéficié d'une iconographique complète et d'un traitement médico infiltratif avec des séances de kinésithérapie. L'arrêt de travail et les soins sont donc justifiés jusqu'au 28 janvier 2021, du fait des soins actifs. Au niveau de l'état antérieur, dans le dossier médical de M. [T] [K] nous ne retrouvons ni dans le dossier médical ni à l'interrogatoire un état antérieur au niveau du rachis cervical avant l'accident de travail du 29 juin 2020. Par contre en effectuant les différents examens radiographiques dont une IRM du rachis cervical, réalisée le 14 août 2020, a montré la présence d'un rétrécissement C5-C6 dû à une ostéophytose. Il existe donc une absence d'état antérieur connu précédant l'accident de travail. Par contre un rétrécissement foraminal C5-C6 a été mis en évidence à l'IRM du rachis cervical. M.[T] [K] a été guéri par son médecin traitant avec retour à l'état antérieur, le 28 janvier 2021. » Il conclut qu'il est possible de : - dire que l'arrêt du travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 29 juin 2020 étaient médicalement justifiés jusqu'au 28 janvier 2021 ; - déterminer qu'à partir du 29 janvier 2021, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail ; - fixer au 28 janvier 2021 la date de guérison de M. [K] [T] suite à son accident du travail du 29 juin 2020. Au vu des conclusions claires et non équivoques de l'expert, au demeurant non discutées par les parties, il conviendra de déclarer inopposable à la société [7] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [K] [T] par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres à compter du 29 janvier 2021. Il y a également lieu de fixer au 28 janvier 2021 la date de guérison de M. [K] [T] suite à l'accident du travail du 29 juin 2020. - Sur les dépens et les frais d'expertise : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par jugement du 6 février 2023, une expertise a été ordonnée et une provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné a été mise à la charge de la société [7]. Toutefois, il y a lieu de rappeler que, pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2022, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L.142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. La société [7], qui succombe, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : FIXE la date de guérison de l'état de santé de M. [K] [T] au 28 janvier 2021 au titre de l'accident du travail du 29 juin 2020 ; DÉCLARE opposable à la société [7] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle l'ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [K] [T] par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres au titre de son accident du travail du 29 juin 2020 ; DÉBOUTE en conséquence la société [7] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société [7] à rembourser à la CPAM les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par le jugement du 6 février 2023 ; RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge par la CNAM pour tous les recours introduits à compter du 1er janvier 2022 ; CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Me Lacroix 1 CCC à Randstad
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65c3d5b5c432ce7d11a68300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA