Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d5b5c432ce7d11a68303
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de [Localité 13] N° RG 23/00512 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBVF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 N° RG 23/00512 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBVF DEMANDERESSE : S.A. [11] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de [Localité 13], substitué par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de [Localité 13] DÉFENDERESSES : CPAM DE [Localité 13] [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Mme [M] [U], munie d'un pouvoir CPAM DE [Localité 14] [Localité 15] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Mme [F] [V], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] [L], né le 3 mai 1982, a été embauché par la société [11] en qualité de conducteur receveur à compter du 26 mai 2008. Le 15 juin 2022, la société [11] a déclaré un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 3 juin 2022 dans les circonstances suivantes : « le salarié conduisait un bus, ligne citadine de [Localité 15] en direction du centre ville. Aux alentours de 08h55 il s'est engagé ; collision véhicule ». Le certificat médical initial établi le 3 juin 2022 par le Docteur [B] mentionne : « anxiété - trouble du sommeil ». Par courrier joint à la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves. Compte tenu de l'existence de réserves, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 14]-[Localité 15] a diligenté une enquête administrative. Par décision du 23 septembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 14]-[Localité 15] a pris en charge d'emblée l'accident du 3 juin 2022 de M. [N] [L] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 25 novembre 2022, la société [11] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de M. [N] [L]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 mars 2023, la société [11] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [11] demande au tribunal de : - déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 14]-[Localité 15] de l'accident déclaré par M. [N] [L] comme lui étant inopposable ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La CPAM de [Localité 13]-[Localité 9] demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 14]-[Localité 15] demande au tribunal de : - débouter la société [11] de ses demandes ; - déclarer opposable la décision du 23 septembre 2022 de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] [L] survenu le 3 juin 2022 ; - débouter la société [10] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le dossier a été mis en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS : - Sur la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 13]-[Localité 9] : Il n'est pas contesté que la CPAM de [Localité 13]-[Localité 9] a été convoquée alors qu'elle n'est pas partie au litige et que c'est la CPAM de [Localité 14]-[Localité 15] qui a rendu la décision contestée devant la présente juridiction. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 13]-[Localité 9]. - Sur la matérialité de l'accident du travail du 3 juin 2022 : Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail : - un événement soudain survenu à une date certaine ; - une lésion corporelle ; - un fait lié au travail. En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail. Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident. Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail. Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie subrogée dans les droits de l'assuré. La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par la société [11] le 15 juin 2022 à 8 heures 45 (pièce n°1 caisse), que : - M. [N] [L] a été victime d'un accident du travail le 3 juin 2022 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : « le salarié conduisait un bus, ligne citadine de [Localité 15] en direction du centre ville. Aux alentours de 08h55 il s'est engagé ; collision véhicule » ; - Le siège des lésions indiqué est : « mental et psychologique » ; - La nature des lésions renseignée est : « stressé, énervé » ; - L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 6 heures 25 à 14 heures 43 ; - L'accident a été connu de l'employeur le 3 juin 2022 décrit par l'assuré lui-même et inscrit le même jour au registre des accidents du travail bénins. Le certificat médical initial établi le 3 juin 2022 par le docteur [B], soit le jour de l'accident déclaré, fait état d'un « anxiété - trouble du sommeil » (pièce n°2 CPAM). En l'absence de témoin direct de l'accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d'éléments sérieux, graves, précis et concordants. En l'espèce, l'assuré a bénéficié d'une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle. Il ressort d'une part de la déclaration (pièce n°1 CPAM) établie que l'accident a été signalé le jour même de sa survenance. Il y est fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir qu'il a subi une collision avec un autre véhicule pendant son service alors qu'il conduisait un bus aux alentours de 8h55 alors qu'il s'est engagé. L'assuré décrit par ailleurs les circonstances de l'accident de manière circonstanciée dans son questionnaire (pièce n°3 CPAM), à savoir qu'une femme virulente est descendue de son véhicule suite à l'accrochage de son bus, l'a agressée verbalement (insultes) et a fait appel à des membres de sa famille. Il évoque également un malaise et l'intervention des pompiers suite à un appel des responsables de la sécurité et de son responsable qui « a insisté pour m'accompagner au médecin traitant » après que les pompiers ont annoncé le délai d'attente au centre hospitalier. Est également produit par l'employeur le « constat d'accident CR » (pièce n°10 demandeur) rempli par l'assuré le 5 juin 2022 aux termes duquel il déclare : « Lorsque je m'approche du feu tricolore [illisible] la circulation devient [illisible] s'intensifie. J'ai été sur la voie de gauche pour tourner à gauche à la rue d'égalité 100 m plus loin. Soudain une voiture qui été derrière moi change de file pour prendre à droite [illisible] lorsque j'ai freiné il me percute avec son côté gauche. Son rétroviseur est cassé (fissuré) choc impact sa coque ». D'autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées, à savoir du stress et de l'énervement correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [B] le 3 juin 2022 (pièce n°2 CPAM), celui-ci diagnostiquant de l'anxiété et des troubles du sommeil. Enfin, le fait d'avoir subi un stress après avoir été victime d'un accident de la circulation, sont compatibles avec l'activité de M. [N] [L] en sa qualité de conducteur receveur et les circonstances de l'accident décrites dans la déclaration d'accident du travail. Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci. Aussi, la matérialité de l'accident du travail est établie. Il appartient alors à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance de l'accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l'employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur. En l'espèce, la société [11] de reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge l'accident alors que : - le fait accidentel ne serait pas l'accident de la circulation mais l'agression verbale qui en aurait résulté alors que ses affirmations ne sont corroborées par aucun élément objectif ; - que le compte-rendu qu'il a lui-même rédigé immédiatement après l'accident écrit factuellement les circonstances de l'accident sans jamais indiqué qu'il aurait été victime d'une quelconque agression de la part de la conductrice du véhicule ; - que la déclaration d'accident du travail a été déposée plus de 12 jours après les faits suite à la réception de sa convocation à l'entretien préalable de licenciement et qu'une telle demande est purement opportuniste comme s'inscrivant exclusivement en réaction au lancement de la procédure disciplinaire ; - que les collègues internes de sécurité qui sont intervenus n'ont pas été interrogés ; - que les lésions constatées dans le certificat médical initial ne sont pas des lésions apparues soudainement pour avoir été constatées le 3 juin à 13 heures 53, soit suite à un accident survenu le matin même. Toutefois, sur et de première part, sur la question des lésions constatées le jour même, le médecin traitant fait état - outre des troubles du sommeil - l'existence d'une anxiété qui est susceptible survenir suite à la survenance d'un accident de la circulation, quand bien même bénin. Si l'employeur critique l'absence d'audition des agents de sécurité intervenus après l'accident, il ne produit pas non plus de témoignage de leur part permettant d'infirmer les circonstances de l'accident déclarées par l'assuré. Il y a lieu de relever que le courrier de licenciement produit par l'employeur (pièce n°4 - p. 3/4 - demandeur) reprend des éléments d'un « rapport réalisé par l'équipe UIS de [12] dépêchée sur place le matin des faits » ainsi que d'un courriel qu'aurait envoyé la conductrice - aux termes desquels l'assuré aurait été à l'origine de l'altercation et qu'il aurait eu une attitude agressive et provocante - sans toutefois produire ces documents aux débats alors qu'ils auraient éventuellement pu corroborer la version des faits qu'il se contente d'alléguer devant le tribunal. Est par ailleurs repris les propos de la conductrice dans ce courrier aux termes duquel elle a reconnu avoir été énervée lorsque le chauffeur s'est arrêté et qu'elle l'a insulté en lui indiquant « vous êtes con ou quoi » après qu'il l'a accusée de mentir et qu'il ne souhaitait pas reconnaître ses torts. Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n'est pas rapportée par la société [11], ses seules allégations ne permettant pas d'exclure la survenance de l'accident dont M. [N] [L] a été victime au temps et au lieu du travail. Aussi, la matérialité de l'accident du travail du 3 juin 2022 est établie. En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [11] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14]-[Localité 15] du 23 septembre 2022 relative à la prise en charge de l'accident du travail de M. [N] [L]. - Sur les demandes accessoires : Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [11] est donc déboutée de sa demande sur ce point. La société [10], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : PRONONCE la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 13]-[Localité 9] ; DÉCLARE opposable à la société [11] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14]-[Localité 15] du 23 septembre 2022 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 3 juin 2022 de M. [N] [L] ; CONDAMNE la société [11] aux dépens de l'instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM [Localité 14] [Localité 15] 1 CCC à la CPAM [Localité 13] [Localité 9] 1 CCC à Me [T] - 1 CCC à la Sté
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle L 411-1 du Code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale institarticle 700 du code de procédure civile. La socié
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65c3d5b5c432ce7d11a68303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA