Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d5b5c432ce7d11a68317
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00423 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7QU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 N° RG 22/00423 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7QU DEMANDERESSE : S.A. [4] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE : CPAM DE [Localité 6]-[Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [I] [V], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] [P] a été embauché par la société [4] en qualité de releveur collecte hermétique à compter du 24 juin 2002. Le 12 novembre 2019, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 6]-[Localité 2] un accident du travail survenu à allée saint vital à la Madeleine, le 12 novembre 2019 dans les circonstances suivantes : « En poussant deux bacs dont un lourd, j'ai ressenti une douleur au dos ». Le certificat médical initial établi le 12 novembre 2019 par le Docteur [S] [C] mentionne : « lombalgie aiguë ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 6]-[Localité 2] a diligenté une enquête administrative. Par décision du 28 novembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) [Localité 6]-[Localité 2] a pris en charge d'emblée l'accident du 12 novembre 2019 de M. [N] [P] au titre de la législation professionnelle. Le 10 juin 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de M. [N] [P] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits. Dans sa séance du 19 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée expédiée le 22 septembre 2020, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 26 février 2021, le médecin-conseil de la CPAM a fixé la consolidation de l'assuré au 4 janvier 2021. La présente affaire a été réinscrite après retrait du rôle (RG 20/1862) du 10 mai 2021. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 02 juin 2022, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 03 octobre 2022, 1er décembre 2019 à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. Par jugement du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6] a : - ordonné une expertise médicale judiciaire sur l'imputabilité des soins et arrêts onsécutifs à l'accident du travail de M. [N] [P]. Le docteur [X] [K], médecin expert, a rendu son rapport le 1er septembre 2023, remis au greffe le 1 septembre 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, 1er décembre 2019 à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de : A titre principal : - homologuer le rapport d'expertise établi par le docteur [X] [K] ; - admettre l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, indépendant de l'accident du 12 novembre 2019 ; - dire que la consolidation doit être fixée au 1er décembre 2019 ; - dire et juger que la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail, soins et toutes prestations inscrites après le 1er décembre 2019 lui sont inopposables ; - dire que les frais d'expertise seront remboursés par la caisse nationale compétente du régime général ; - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 2] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La CPAM [Localité 6]-[Localité 2] indique s'en rapporter et ne pas déposer de nouvelles conclusions postérieurement à l'expertise. Le dossier a été mis en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS : - Sur la demande principale : L'avis de l'expert est rédigé comme suit : « L'accident dont il a été victime Monsieur [P], en poussant deux bacs dont un lourd il a ressenti une douleur au dos les constatations au service des urgences du CH de [8] d'une lombalgie aiguë, ne peut être à l'origine d'une protrusion discale. Du fait des antécédents de lombalgies en 2014 et de la symptomatologie douloureuse décrite dans les différents certificats de prolongation de lombalgies sur protrusion discale L4-L5, celle-ci ne peut être imputable à l'accident du 12 novembre 2019. L'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 12 novembre 2019 étaient médicalement justifiés jusqu'au 1er décembre 2019. » « Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail le 12 novembre 2019 jusqu'au 1er décembre 2019 Les arrêts de travail prescrits à partir du 02 décembre 2019 ne sont pas directement et exclusivement imputables à l'accident du 12 novembre 2019. » « Tous les arrêts de travail prescrits postérieurement au 1er décembre 2019 ont une cause étrangère à l'accident de travail. » « Date de consolidation ou de guérison : 1er décembre 2019, l'état clinique de M. [P] évoluant pour son propre compte. » Il conclut qu'il est possible de: - dire que l'arrêt du travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 12 novembre 2019 étaient médicalement justifiés jusqu'au 1er décembre 2019 ; - déterminer qu'à partir du 2 décembre 2019, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail ; - fixer au 1er décembre 2019 la date de consolidation de M. [N] [P] suite à son accident du travail du 12 novembre 2019. Au vu des conclusions claires et non équivoques de l'expert, au demeurant non discutées par les parties, il conviendra de déclarer inopposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [N] [P] par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 6]-[Localité 2] à compter du 2 décembre 2019. Il y a également lieu de fixer au 1er décembre 2019 la date de consolidation de M. [N] [P] suite à l'accident du travail du 12 novembre 2019. - Sur les dépens et les frais d'expertise : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par jugement du 14 novembre 2022, une expertise a été ordonnée et une provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné a été mise à la charge de la société [4]. La caisse primaire d'assurance maladie, qui succombe, est condamnée au remboursement des frais de l'expertise, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société est donc débouté de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de [Localité 6], statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : FIXE la date de consolidation de l'état de santé de M. [N] [P] au 1er décembre 2019 au titre de l'accident du travail du 12 novembre 2019 ; DÉCLARE inopposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [N] [P] par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 6]-[Localité 2] à compter du 2 décembre 2019, au titre de son accident du travail du 12 novembre 2019 ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 6]-[Localité 2] devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [4] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 6]-[Localité 2] à rembourser à la société [4] les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par le jugement du 14 novembre 2022 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 6]-[Localité 2] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à Me Roy 1 CCC à la Sté Esterra 1 CCC à la CPAM
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La socié
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65c3d5b5c432ce7d11a68317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA