Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d666c432ce7d11a6897c
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 21 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 29 Janvier 2024 Florence AUGIER, présidente Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 04 Décembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Janvier 2024 par le même magistrat Etablissement public FIVA C/ S.A.S.U. [16], S.A.S. [13] N° RG 16/01104 - N° Portalis DB2H-W-B7A-SYLW DEMANDERESSE Etablissement public FIVA agissant en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [S] et de ses ayants droits , dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194 DÉFENDERESSES S.A.S.U. [16], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elodie JEANPIERRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2771 S.A.S. [13] venant aux droits de la société [14] SA, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 869 PARTIE MISE EN CAUSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 21] représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir Société SASU [6], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 535, Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309 Notification le : Une copie certifiée conforme à : Etablissement public FIVA, S.A.S.U. [16], S.A.S. [13], CPAM DU RHONE, Société SASU [6], Société [11], l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, vestiaire : 535, Me Elodie JEANPIERRE, vestiaire : 2771, Me Muriel MIE, vestiaire : 194, la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309, Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, vestiaire : 869, CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire : Etablissement public FIVA, Me Muriel MIE, vestiaire : 194, CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [S], décédé le 9 septembre 2015, a été salarié de plusieurs sociétés au cours de sa vie professionnelle : – 1980 à 1986 en qualité d’agent technique au sein la société [22] à [Localité 12] ; – 1986 à 1987 en qualité de chef d’atelier au sein de la société [22] à [Localité 7]; – 1987 à 1992 en qualité de responsable d’atelier au sein de la société [23] à [Localité 25] ; – 1994 à 2000 en qualité de chef d’équipe maintenance industrielle au sein la société [14] affecté sur le site [10] [Localité 20] ; – 17 janvier 2000 au 31 mars 2000 au sein de la société [16]; – 2000 à 2003 en qualité de chef d’équipe maintenance industrielle au sein la société [11] affecté sur le site [10] [Localité 20] ; – 2003 à 2013 en qualité de chef de travaux mécanicien au sein la société [6] affecté sur le site [8] puis [18] [Localité 20]. Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 28 novembre 2013 pour un cancer bronchique du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Il a joint un certificat médical initial du 27 novembre 2013 faisant état d’un « carcinome bronchique médiastinal hilaire droit en cours de chimiothérapie – diagnostic et prise en charge depuis le 27 septembre 2013 ». Sa pathologie, un cancer bronchopulmonaire primitif, a été prise en charge par la CPAM du Rhône au titre de la législation professionnelle. L’état de M. [S] a été déclaré consolidé le 31 août 2014 au taux d’incapacité permanente de 100 %. La caisse a reconnu l’imputabilité du décès survenu le 9 septembre 2015 à la maladie professionnelle. La caisse a attribué à M. [S] une rente annuelle en considération de son taux d’incapacité permanente fixé à 100 % puis a attribué une rente au conjoint survivant. La victime, puis à sa mort, ses ayants droits ont saisi le FIVA et ont accepté les offres d’indemnisation suivantes : Au titre des préjudices personnels de M. [S] (action successorale ) : -87 300 euros en réparation des souffrances morales -28 200 euros en réparation des souffrances physiques -28 200 euros en réparation du préjudice d’agrément soit un total de 143 700 euros au titre de l’action successorale. Au titre des préjudices moraux des ayants droits : -Mme [J] [S] (veuve) 32 600 euros -Mme [W] [S] (enfant au foyer) 25 000 euros -M. [D] [U] [S] (enfant) 8 700 euros soit un total de 66 300 euros au titre des préjudices moraux des ayants droits. Au titre des préjudices économiques de la veuve et de Mme [W] [S] : – Mme [J] [S] (veuve) 1 497, 68 euros – Mme [W] [S] (enfant) : période du 01/01/ 2016 aux 31/12/2016 : 6 491, 86 euros période du 01/01//2017 aux 31/12/2017 : 6 603, 28 euros. Le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 20 avril 2016 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [13] venant aux droits de la société [14] SA dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [S]. Le FIVA agissant en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [S] et de ses ayants droits en vertu de la loi du 23 décembre 2000, demande au tribunal de : -Juger sa demande recevable en l’état de la subrogation établie par les pièces versées. -Juger que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie et subsidiairement Surseoir à statuer et désigner un CRRMP. -Juger que la maladie professionnelle dont était atteint M. [S] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [13] venant aux droits de la société [14] SA et subsidiairement dire que la maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de la société [16] s’il est démontré qu’elle a succédé à la société [14] SA dans son obligation d’indemniser le salarié. -Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à la victime durant la période ante mortem et Dire que cette majoration de rente sera directement versée à la succession de M. [S] par l’organisme de sécurité sociale. – Fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 du CSS et Dire que cette indemnité sera versée par la CPAM du Rhône à la succession de M. [S]. – Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime et Dire que cette majoration sera versée : – au FIVA jusqu’à concurrence de la somme de 1 497, 68 euros – à Mme [J] [S] pour le solde restant. – Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [W] [S], fille de la victime et Dire que cette majoration sera versée par l’organisme de sécurité sociale : – au FIVA jusqu’à concurrence de la somme de 13 095, 14 euros – à Mme [W] [S] pour le solde éventuel. -Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] aux sommes suivantes : souffrances morales............. 87 300€ souffrances physiques.......... 28 200€ préjudice d’agrément............ 28 200€ TOTAL: 143 700€ -Fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droits comme suit : -Mme [J] [S] (veuve) 32 600€ -Mme [W] [S] (enfant au foyer) 25 000€ -M. [D] [U] [S] (enfant) 8 700€ TOTAL : 66 300€ -Dire que la CPAM devra verser ces sommes au FIVA créancier subrogé soit un total de 210 000€. -Condamner la société [13] venant aux droits de la société [14] SA à payer au FIVA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC. Rappelant les dispositions de l’article 53 -VI de la loi 2000 - 1257 du 23 décembre 2000, le FIVA fait valoir sur la recevabilité de son action au regard de la subrogation, qu’il communique l’ensemble des pièces justifiant de la réalité de sa subrogation à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur et notamment l’offre d’indemnisation formulée par le FIVA, les formulaires dûment complétés par les ayants droits acceptant l’offre du FIVA et l’attestation de l’agent comptable du FIVA accompagné du suivi des mandats par tiers. Il précise que M. [S] a eu connaissance de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle le 29 avril 2014 et que la demande formée par le FIVA le 20 avril 2016 n’est pas prescrite. Sur la recevabilité de la demande formée contre les sociétés [13] et [16] : Le FIVA rappelle que l’assuré ou ses ayants droits doivent diriger leurs demandes contre l’employeur qu’ils estiment responsable ; qu’en application des dispositions de l’article L. 452 –1 du CSS lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, la victime peut poursuivre l’employeur qu’elle estime auteur de la faute inexcusable à l’origine de cette maladie sans avoir égard aux conventions conclues entre les employeurs successifs ; que lorsque le transfert du contrat de travail de la victime s’est effectué dans le cadre d’une convention conclue entre ses employeurs successifs, le nouvel employeur est tenu à l’égard de cette victime des obligations qui incombent à l’ancien employeur à la date de la modification. Il expose qu’en l’espèce la société [14] SA, site de [Localité 24], aurait transféré le contrat de travail de M. [S] à la société [16] dans le cadre d’une cession de fonds de commerce et la société [13] indique dans ses écritures qu’elle vient aux droits de la société [14] SA; qu’il est en conséquence bien fondé à diriger sa demande à titre principal contre la société [13] venant aux droits de la société [14] SA et subsidiairement contre la société [16] s’il est démontré qu’elle doit être considérée comme subrogé à la société [13] dans son obligation éventuelle d’indemniser M. [S]. Il note enfin que le fait que la maladie professionnelle soit imputée à divers employeurs chez lesquelles le salarié a été exposé au risque, n’interdit pas à celui-ci pour demander une indemnisation complémentaire de démontrer que l’un d’entre eux a commis une faute inexcusable ; qu’il n’a pas à agir contre le dernier employeur. Il indique que la société [13] a mis en cause les sociétés [6] et [11] mais qu’elle ne verse aucune pièce justifiant d’une exposition à l’amiante de la victime constitutive d’une faute inexcusable au sein de l’une ou l’autre de ces sociétés. Sur les conditions de travail de M. [S] : Le FIVA expose que M. [S] a été employé du 5 décembre 1994 au 16 janvier 2000 au sein de la société [14] SA à [Localité 24] en tant qu’agent technique et qu’il travaillait notamment pour le client [9] chez lequel il devait régulièrement remettre en état les tresses d’amiante garnissant les autoclaves et qu’il effectuait ce travail sans protection efficace contre l’inhalation d’amiante dispersé dans l’air lors de l’enlèvement des tresses ; qu’il a ainsi été exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la société [14] SA. Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie : Le FIVA note qu’il n’est pas contesté que M. [S] présente bien la pathologie du tableau n° 30 bis à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif ; qu’il est par ailleurs établi qu’il effectuait des travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante de façon habituelle ce qui ne signifie pas permanente et continue puisque les interventions sur les tresses d’amiante garnissant les autoclaves ont été effectuées plusieurs fois par mois pendant 6 ans. Il fait valoir que la condition liée au délai de prise en charge soit 40 ans ne peut être valablement contestée et que la durée d’exposition est également remplie dès lors que M. [S] a été exposé à l’inhalation d’amiante chez plusieurs employeurs. Il souligne que la société [16] n’établit pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. À titre subsidiaire il demande qu’il soit sursis à statuer afin que soit recueilli l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article L. 461 –1 alinéa 6 du CSS. Sur la faute inexcusable de la société [13] à titre principal et de la société [16] à titre subsidiaire, le FIVA expose que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger de l’amiante au regard : 1) de l’existence de dispositions législatives et réglementaires anciennes en matière de protection contre les maladies respiratoires des salariés à savoir une ordonnance du 2 août 1945 qui inscrit la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau N° 25 des maladies professionnelles, la création 5 ans plus tard du tableau N°30 consacré à l’asbestose professionnelle par le décret du 31 août 1950 ; 2) de la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau N° 30 par décret du 13 septembre 1955 ; 3) des connaissances scientifiques disponibles constituées de nombreux rapports et études publiées dès le début du XXe siècle qui insistent sur le lien entre l’inhalation de poussières et l’asbestose puis avec le cancer broncho-pulmonaire, sur l’évolutivité de la maladie après la cessation de l’exposition et sur la nécessité de prendre des mesures de prévention; 4) des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés prises dès la loi du 12 juillet 1893 et régulièrement renforcées tout au long de la première moitié du XXe siècle; Il rappelle que la conscience du danger d’une exposition à l’amiante n’est pas liée à la date d’inscription au tableau de l’affection mais à la date à laquelle l’employeur savait ou aurait du savoir qu’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était dangereuse pour la santé du salarié. Il fait valoir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de M. [S] c’est-à-dire selon la Cour de Cassation les mesures efficaces propres à éviter la réalisation du risque dès lors qu’il est établi que ce dernier ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière. Le FIVA relève que la société [13] ne peut invoquer aucune cause justificative en invoquant le fait que l’exposition à l’amiante du salarié ait eu lieu sur des chantiers extérieurs, dans des locaux d’autres entreprises ou une responsabilité de l’État qui n’exclut pas celle des employeurs dès lors que la maladie professionnelle de M. [S] n’aurait pas pu se développer si l’employeur avait respecté son obligation de sécurité. De même il note qu’une absence d’intervention des institutions de contrôle n’est pas de nature à affranchir l’employeur de son obligation générale de sécurité. La société [13] qui vient aux droits de la société [14] SA demande sa mise hors de cause. Elle expose qu’elle a cédé son fonds de commerce à la société [16] le 17 janvier 2000 et qu’à cette occasion le contrat de travail de M. [S] a été transféré à cette société qui est donc devenue son unique employeur ; qu’en outre cette société s’est expressément engagée à assumer intégralement le passif social de la société [14] SA ainsi qu’à s’abstenir de tout recours contre elle ; qu’en conséquence c’est bien la société [16] qui doit assumer seule les éventuelles conséquences financières découlant de l’action du FIVA. À titre subsidiaire, la société fait valoir qu’elle n’a pas été informée de la procédure diligentée par M. [S] afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et qu’elle n’ a donc pas pu faire part de ses observations de sorte que le principe du contradictoire a été méconnu et que la décision de la caisse n’est pas opposable à la société. Elle conteste le caractère professionnel de la maladie au motif que le FIVA n’établit pas l’exposition de M. [S] à l’amiante pendant 10 ans ni que la maladie professionnelle a été causée par son travail habituel au sein de la seule société [14] SA. Elle fait ainsi valoir que M. [S] a continué à travailler au sein de la société [9] jusqu’en 2003 ; que la maladie n’a été diagnostiquée qu’en 2013 alors qu’il était encore chef de travaux mécanicien; qu’il a été exposé à l’amiante pendant 7 ans lorsqu’il était au service de la société [6]; qu’il a également été en contact avec des poussières d’amiante de 1981 à 1992 ; qu’en conséquence rien ne permet d’affirmer qu’il aurait contracté sa maladie au sein de la société [14] SA ; qu’il ne peut donc être considéré qu’il a nécessairement et exclusivement contracté la maladie au sein de cette société aux droits de laquelle vient la société [13]. Elle relève en outre que rien ne permet d’établir que M. [S], quand il travaillait au sein de la société [14] SA, a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante et que son exposition est manifestement occasionnelle. Elle conclut au rejet des demandes exposant que : – l’activité exposant M. [S] à des poussières d’amiante au sein de la société [14] SA été totalement accessoire ; – la société [14] SA n’a jamais utilisé d’amiante en son sein de sorte qu’elle ne pouvait maîtriser les risques liés à son utilisation ; – avant 1997 l’usage de l’amiante était encore licite et l’existence du risque professionnel n’était pas clairement identifiée ; – après 1997 les tresses utilisées lors de la réfection des autoclaves ne pouvaient plus contenir d’amiante; – au moment où M. [S] a été exposé soit avant 1997, il est patent que la société ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié s’exposait ; – dès 1997 le groupe [9] devenu [8] puis [18] a procédé à des campagnes de retrait des tresses et joints en amiante et a inventorié les matériaux de construction contenant de l’amiante présent dans les locaux tout en prenant des mesures collectives et individuelles de protection requises pour les salariés. À titre subsidiaire, concernant des sommes réclamées, la société [13] fait valoir qu’il n’y a pas d’élément démontrant l’existence de souffrances physiques qui n’ont pas été indemnisées par la rente ; qu’aucun élément ne permet de justifier pour le préjudice moral une indemnisation supérieure à celle versée au titre du déficit fonctionnel permanent et qu’il n’est pas établi que M. [S] ait du arrêter ses activités de loisirs en raison de la maladie. Elle fait valoir que la mise en cause des sociétés [6] et [11] est justifiée dès lors que M. [S] a travaillé dans ces sociétés où il a été exposé aux poussières d’amiante. À titre infiniment subsidiaire la société [13] demande la garantie intégrale des conséquences financières relatives à une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable, par la société [16]. Elle demande la condamnation du FIVA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. La société [16] demande sa mise hors de cause exposant qu’elle a été créée le 17 janvier 2000 et immatriculée le 7 février 2000 et qu’elle n’a aucun lien capitalistique avec la société [14] SA, ni avec la société [15] [Localité 24] ni avec la société [17] ; qu’elle s’est uniquement portée acquéreur auprès de la société [14] SA aux droits de laquelle se trouve la société [13], d’un fonds de commerce d’usinage et de maintenance au sein de ses propres ateliers ; que les contrats de maintenance sur les sites clients n’ont pas été cédés ; qu’elle a ensuite rapidement cédé ces activités à la société [17]. Elle souligne qu’aucune des pièces ne met en cause la société [16] et qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée. Elle expose que ni la CPAM ni le FIVA ne démontrent avoir respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’entité désignée comme étant le dernier employeur ayant exposé M. [S] au risque; qu’il n’est pas justifié que M. [S] aurait exposé de manière habituelle et avéré au risque professionnel désigné par le tableau 30 bis des maladies professionnelles au sein la société [16]. Elle invoque l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle au dernier employeur et partant aux employeurs successifs et souligne qu’aucune présomption d’imputabilité ne peut être retenue à son encontre. Elle rappelle qu’elle n’a jamais été sous-traitant de la société [9] dès lors que les contrats de maintenance sur ce site n’étaient pas compris dans les actes de cession. Elle fait valoir qu’elle a été créée en 2000 soit après l’interdiction de l’amiante et qu’elle n’a jamais utilisé l’amiante dans le cadre de son activité. Elle note encore que la demande d’un employeur sollicitant la garantie d’une entreprise sur la base d’un traité d’apport partiel d’actif n’est pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale s’agissant de l’analyse d’un contrat commercial. À titre infiniment subsidiaire elle sollicite la réduction à de plus justes proportions des demandes pécuniaires formulées par le FIVA et demande la limitation du recours récursoire de la CPAM au prorata du temps d’exposition au risque de M. [S] au sein la société soit au maximum 2, 5 mois. Elle demande en conséquence au tribunal de : – juger l’action du FIVA à son encontre irrecevable, – prononcer sa mise hors de cause, – confirmer les mises en cause des sociétés [13], [6] et [11] auquel le jugement à intervenir doit être déclaré commun et opposable, – débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [16], – débouter la CPAM de son action récursoire à l’encontre de la société [16], À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de rejeter la demande de désignation d’un CRRMP, de constater l’irrégularité de la procédure d’instruction et l’absence de respect du contradictoire, de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] du 29 avril 2014, de juger que la maladie professionnelle n’est pas imputable à la société [16], de juger que la société [16] n’a pas commis de faute inexcusable et en conséquence de débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société. À titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes pécuniaires formulées par le FIVA, de débouter le FIVA de toute demande en réparation du préjudice d’agrément et de limiter le recours récursoire de la CPAM au prorata de temps d’exposition au risque de M. [S] au sein la société soit au maximum 2, 5 mois. Elle demande la condamnation du FIVA a lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. La société [6], spécialisée dans la maintenance et l’entretien des sites industriels, mise en cause par la société [13], expose que M. [S] a été salarié de la société à partir de 2007 en qualité de chef de travaux mécaniques. Elle conclut à sa mise hors de cause au motif qu’aucune des parties à l’instance ne formule la moindre demande à son encontre. Elle fait valoir que la société [13] et la société [14] SA demandent que le jugement lui soit déclaré commun sans aucune explication quant à la légitimité de cette mise en cause. Elle note, en toute hypothèse, qu’ aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que M. [S] a été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante au sein de la société. Elle demande la condamnation in solidum des sociétés [13] et [14] SA à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC. La société [11] conclut à sa mise hors de cause et demande la condamnation du FIVA à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. La CPAM de [Localité 19] expose que son obligation d’information concernait le dernier employeur soit la société [6] et que la société [14] ne peut solliciter l’inopposabilité pour absence d’information à son égard dès lors qu’elle n’était pas le dernier employeur exposant M. [S]. Elle précise qu’elle a notifié à la société [6] la décision de prise en charge de l’affection par courrier du 29 avril 2014 réceptionné le 5 mai 2014 et que cette notification avisait l’employeur des voies et délais de recours ; que la société [6] n’a pas contesté cette décision de sorte qu’aujourd’hui le recours est forclos et par suite la contestation de la société [14] doit être déclarée irrecevable. Elle relève qu’en tout état de cause, en application des dispositions de l’article L. 452 – 3 – 1 du code de la sécurité sociale et 70 du code de procédure civile, la demande de la société [14] doit être déclarée, s’agissant d’une nouvelle demande, irrecevable pour absence de connexité. Elle ne formule pas d’observation sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable et conclut à la condamnation de l’employeur à lui restituer l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l’action du FIVA qui produit les documents établissant qu’elle a indemnisé M. [S] et ses ayants droits au titre de la maladie professionnelle : cancer broncho-pulmonaire primitif, prise en charge par la CPAM du Rhône n’est pas discutée par les parties et doit être retenue au vu de pièces justificatives versées aux débats. M. [S] a souscrit le 28 novembre 2013 une déclaration de maladie professionnelle relative à un cancer bronchique du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Il a joint à sa demande un certificat médical initial en date du 27 novembre 2013 faisant état d’un « carcinome bronchique médiastinal hilaire droit en cours de chimiothérapie – diagnostic et prise en charge le 27 septembre 2013 ». Il résulte de l’enquête réalisée par la CPAM du Rhône, versée aux débats par la société [6] qui en a eu connaissance en sa qualité de dernier employeur de M. [S], que ce dernier a travaillé de : – 1980 à 1986 en qualité d’agent technique au sein la société [22] à [Localité 12] ; – 1986 à 1987 en qualité de chef d’atelier au sein de la société [22] à [Localité 7]; – 1987 à 1992 en qualité de responsable d’atelier au sein de la société [23] à [Localité 25] ; – 1994 à 2000 en qualité de chef d’équipe maintenance industrielle au sein la société [14] pour [10] [Localité 20] ; – 2000 à 2003 chef d’équipe maintenance industrielle au sein la société [11] pour [10] [Localité 20] ; – 2003 à 2013 chef de travaux mécanicien au sein la société [6] pour [8] puis [18] [Localité 20]. Le site industriel où travaillait M. [S] a appartenu successivement à [10], [9], [8] puis [18]. En application des dispositions de l’article R 441 – 11 du code de la sécurité sociale, la CPAM n’est tenue d’une obligation d’information contradictoire qu’à l’égard du dernier employeur du salarié et n’est donc pas tenue d’une telle obligation à l’égard des précédents employeurs au service desquels la victime est susceptible d’avoir été exposée au risque. Il en résulte que la caisse doit instruire la demande de prise en charge de l’affection à l’égard du dernier employeur existant et qu’elle n’est tenue de l’obligation d’information qu’à l’égard de la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur ou de dernier employeur de la victime ; que les employeurs précédents n’ont pas à être associés à la procédure même s’ils sont fondés à se prévaloir des manquements commis par la caisse dans l’instruction du dossier à l’égard de dernier employeur. La seule absence d’information par la caisse de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de M. [S] à l’égard d’un employeur précédent ne rend pas la décision de la CPAM inopposable à l’égard de cet employeur. La caisse a informé la société [6], dernier employeur de M. [S] de la clôture de l’instruction du dossier et de la possibilité de consulter les pièces du dossier de maladie professionnelle qui a ainsi été transmis à cette société. Elle justifie lui avoir notifié le 29 avril 2014 la prise en charge la maladie professionnelle dans le cadre des tableaux et l’avoir informé des voies et délai de recours. La société [6] n’a pas contesté cette décision. Aux termes de l’ enquête réalisée par la caisse, il est établi que M. [S] a dans le cadre de ses activités de réparation de pompes et de réfection de presses comportant des étoupes en amiante, été amené à découper à la scie des tresses en amiante, a déposé des toitures en amiante et à intervenir sur des rubans, des tresses et des cordons d’amiante qu’il devait déposer, couper et remettre en place au sein des sociétés [22], [23] et [14] SA aux droits de laquelle se trouve la société [13]. Il y a lieu de rappeler que l’amiante a été interdit en France en 1997 et qu’après cette date, il ne peut être retenu que M. [S] ait pu être exposé à l’amiante au sein des entreprises qui l’employaient. Il est établi que la pathologie de M. [S] est bien répertoriée par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que le délai de prise en charge de 40 ans est respecté compte tenu d’une première constatation médicale de l’affection le 27 septembre 2013 et que la durée d’exposition de 10 ans est respectée alors que M. [S] a été exposé à l’amiante chez ses différents employeurs depuis au moins l’année 1980 à l’année 1997, date à laquelle il était salarié en qualité d’agent technique au sein de la société [14] SA et qu’il a réalisé les travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante prévu par le tableau. Si le salarié a été exposé au risque chez divers employeurs , il peut choisir de former son recours contre un des employeurs chez lequel il a été exposé. La circonstance qu’il ait pu être exposée à l’amiante auprès d’autres employeurs n’exonère pas l’employeur recherché des conséquences d’une éventuelle faute inexcusable à l’égard du salarié. Le FIVA verse au débat deux attestations de collègues de travail de M. [S]. M. [Y] [F] déclare avoir travaillé avec M. [S] de l’année 1994 à l’année 2004 chez [9] et que leur travail consistait dans la réfection des autoclaves ce qui nécessitait la manipulation de garnitures amiantées ; qu’en effet lors du démontage des garnitures, ils chassaient l’air sans protection spéciale ce qui les exposait aux poussières d’amiante ; qu’il en était de même pour le remontage alors qu’ils devaient couper à la scie les garnitures amiantées pour les ajuster. M. [H] [N] atteste avoir travaillé avec M. [S] à partir de l’année 1994 lorsque ce dernier a intégré l’entreprise [14] SA dont lui même faisait déjà partie ; que leur travail consistait à la remise en état des garnitures à tresses constituées d’amiante sur les agitations d’autoclaves ; que ces garnitures étaient composées d’une vingtaine de tresses environ avec lesquels ils étaient en contact direct pendant 8 heures ; qu’il décrit en ces termes la phase la plus critique de l’intervention en ce qui concerne l’amiante: ils étaient obligés de couper toutes les tresses afin de pouvoir les passer autour de l’arbre d’agitation, avec une scie à métaux ce qui provoquait la dispersion d’une grande quantité de poussières d’amiante dans l’air qu’il respirait, que ces interventions ont durée plusieurs années avec en moyenne 2 réparations de garnitures par mois quelquefois plus. Le tableau des maladies professionnelles n’exige pas une exposition permanente et continue à l’amiante alors que l’exposition habituelle de M. [S] est établie par ses collègues de travail qui parlent de travail régulier et de maintenance périodique. Il résulte de ces éléments que M. [S] a bien été exposé à l’amiante au sein de la société [14] SA aux droits de laquelle se trouve la société [13] et il est indifférent que son exposition à l’amiante au sein de cette société n’ait pas été de 10 ans si les conditions du tableau sont remplies dès lors que M [S], qui est décédé de la maladie du tableau n° 30 bis, a aussi été exposé à l’amiante dans ses emplois antérieurs et donc pendant les 10 années prévues par le tableau. Il n’est pas exigé la preuve que le salarié aurait contracté sa maladie exclusivement au sein de la société [13] dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’origine professionnelle de la maladie au motif que les conditions du tableau sont remplies et qu’il est établi qu’il a bien été exposé au risque au sein de cette société . -Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La victime d’une maladie professionnelle peut se prévaloir de cette obligation de sécurité mise à la charge de l’employeur, sans que les manquements revêtent nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l’employeur ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition de démontrer qu’il n’avait pas ou ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie dont souffre le salarié et il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage. Il est constant que M. [S] a travaillé au sein de la société [14] SA aux droits de laquelle se trouve la société [13] du 5 décembre 1994 au 16 janvier 2000, en qualité d’agent technique et il est établi par les attestations de collègues de travail qu’il a été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail d’entretien et de maintenance effectué sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante lorsqu’il travaillait sur le site de la société [9], cliente de son employeur. Pendant la période d’activité de M. [S], il est exclu qu’un employeur normalement avisé ait pu ignorer la dangerosité de l’amiante pour en avoir été averti non seulement par les informations à destination du grand public mais également par la création dès 1945 d’un tableau des affections respiratoires liées à ce produit et par de nombreux textes réglementant dans un premier temps la protection des travailleurs exposés à l’amiante pour finalement interdire en 1996 de manière générale la commercialisation de cette substance. En application des articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du code du travail, l’employeur, qui a fait intervenir son salarié pendant plusieurs années dans une entreprise installée sur un site industriel sensible, a l’obligation de se renseigner auprès de celle-ci sur la nature des produits qu'elle fabrique ou utilise, de façon à s'assurer de leur innocuité ou, en cas de danger, à mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver la santé de son salarié. La société [13] venant aux droits de la société [14] SA n’établit pas avoir rempli son obligation à cet égard et ne peut s’exonérer de ses responsabilités en ce qui concerne le contrôle et la maîtrise des conditions de travail de son salarié. M. [F] atteste que le travail réalisé était effectué sans protection spéciale. La société [13] ne verse au débat aucun document de nature à justifier les mesures prises pour protéger les salariés des dangers liés à la manipulation de l’amiante. L’employeur ne justifie pas davantage avoir informé précisément les salariés des risques encourus. La société [13] venant aux droits de la société [14] SA a en conséquence manqué à son obligation de sécurité et commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452 -1 du code de la sécurité sociale. -Sur les demandes résultant de la faute inexcusable: 1) Sur la majoration de rente servie à la victime pour la période ante mortem En application des dispositions de l’article L. 452 – 2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « lorsque une rente a été attribué à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale » . Il y a lieu en conséquence de fixer à son maximum la majoration de rente servie à la victime durant la période ante mortem et de dire que cette majoration de rente sera directement versée à la succession de M. [S] par la CPAM du Rhône. 2) Sur la majoration de rente du conjoint survivant En application des dispositions de l’article L. 452 – 2 alinéas 1 et 4 du CSS, il y a lieu de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant et de dire que cette majoration sera versée par l’organisme de sécurité sociale à concurrence de la somme de 1 497, 68 euros au FIVA et à Mme [J] [S] pour le solde restant. 3) Sur la majoration de la rente d’ayant droit servie à la fille de M. [S]. Mme [W] [S], fille de M. [L] [S], a également perçu une rente d’ayant droit qui doit être majorée. Il y a lieu de fixer à son maximum la majoration de rente servie à Mme [W] [S] et de dire que cette majoration sera versée par l’organisme social au FIVA à concurrence de la somme de 13 095,14 euros et à Mme [W] [S] pour le solde éventuel. -Sur les le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452 – 3 du code de la sécurité sociale: Aux termes des dispositions de l’article L. 452 – 3 du code de la sécurité sociale : « si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation». Le taux d’incapacité permanente de M. [S] a été fixé à 100 % par la CPAM du Rhône. Il y a lieu en application de ce texte de fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452– 3 du CSS et de dire que cette indemnité sera directement versée à la succession de M. [S] par la CPAM du Rhône. 4) Sur l’indemnisation des préjudices -Sur les préjudices personnels de M. [S] dans le cadre de l’action successorale: Le cancer pulmonaire entraîne des souffrances physiques liés aux différents traitements subis : chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie et à une perte irrémédiable de la capacité respiratoire. Le déficit fonctionnel permanent n’est pas réparé par la rente. M. [S] a subi une biopsie par thorascopie, intervention très douloureuse, qui a révélé un carcinome de stade 4, plusieurs cures de chimiothérapie et une irradiation cérébrale prophylactique. Les médecins relèvent que la tolérance après la deuxième cure de chimiothérapie a été marquée par une grande asthénie avec des douleurs diffuses, des troubles digestifs, des nausées et une sécheresse de la muqueuse pharyngée. Il a reçu un traitement médicamenteux lourd et ses proches témoignent de son important affaiblissement physique en raison de son intense fatigue. Il est décédé moins de 2 ans plus tard de sa maladie qui a entraîné la dégénérescence général de son état. M. [S] s'est vu diagnostiquer le 27 septembre 2013, à l’âge de 53 ans, une maladie professionnelle grave évolutive à savoir un cancer broncho-pulmonaire de stade 4 entraînant nécessairement chez ce dernier des souffrances morales particulièrement importantes dès lors que ce diagnostic conduit avec la quasi-certitude d'une issue fatale, à la remise en cause de tous les projets personnels et familiaux qu'il pouvait avoir. Les pathologies évolutives et notamment les maladies incurables susceptibles d'évoluer comme les cancers liés à l'amiante génèrent un préjudice spécifique lié au risque d'évolution particulièrement défavorable. Ce préjudice moral spécifique, composante du préjudice moral, résulte pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène , mettant en jeu le pronostic vital et qui existe en dehors de toute notion de consolidation, doit être indemnisé en tant que tel. Les souffrances morales de M. [S] résultent de sa connaissance de la contamination à l’amiante, du diagnostic de la maladie, des circonstances de son exposition dans le cadre de son travail alors qu’il n’a bénéficié d’aucune protection, et de la détérioration progressive et irrémédiable de son état de santé entraînant nécessairement une appréhension croissante avant et après chaque traitement et examens médicaux. Il sera alloué en réparation de ces préjudices les sommes de 28 200 euros au titre des souffrances physiques et 87 300 euros au titre du préjudice moral. Les proches de M. [S], qui est décédé de sa maladie moins de 2 ans après l’annonce du diagnostic, témoignent qu’il ne pouvait plus accomplir ses activités de loisirs spécifiques habituels comme le bricolage, la pétanque, la pêche ou la marche à pied. Il sera alloué à M. [S] en réparation de son préjudice d’agrément la somme de 28 200 euros. Total : 143 700 euros. - Sur les préjudices des ayants droits : Le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer leurs préjudices au titre de leur préjudice moral et d’accompagnement aux sommes suivantes : - Mme [J] veuve [S] conjoint survivant : 32 600 euros Enfants: -[W] [S] qui demeurait au foyer de ses parents : 25 000 euros -[D] [U] [S] : 8 700 euros Total : 66 300 euros. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du FIVA subrogé dans les droits des ayants droits de M. [S] et de dire et juger que la Caisse Primaire Assurance Maladie du Rhône devra verser au FIVA subrogé dans les droits des ayants droits de M. [S] la somme totale de 210 000 euros. -Sur l’appel en garantie formé par la société [13] : La société [13] expose que la société [16] s’est engagée à assumer l’intégralité du passif social afférent aux contrats de travail repris de la société [14] SA ainsi qu’à s’abstenir de tout recours contre elle de sorte qu’il appartient à la société [16] d’assumer seule les conséquences financières résultant de l’action du FIVA. Elle demande en conséquence à être garantie par la société [16] de toutes les conséquences financières résultant d’une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] SA. L’acte de cession est en date du 17 janvier 2000 soit une période postérieure à celle pendant laquelle M. [S] a été exposé à l’amiante et il n’est pas établi que ce dernier a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant la période pendant laquelle il était salarié de la société [16] soit : du 17 janvier au 31 mars 2000. La compétence donnée par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur ainsi que du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 ne s'étend pas à la demande de garantie fondée sur un contrat de cession formée par l'auteur d'une faute inexcusable contre un autre employeur. La juridiction du contentieux général de la sécurité sociale est en conséquence incompétente pour analyser le contrat commercial liant les sociétés [14] SA, [16] et [13] et connaître de la demande en garantie formée par cette dernière société sur ce fondement. La présente décision sera déclarée commune et opposable à la société [16]. -Sur l’action récursoire de la CPAM : La CPAM pourra récupérer les sommes dont elle a fait l’avance directement auprès de la société [13]. -Sur les autres demandes : La société [13] qui a demandé leurs interventions forcées aux débats, sollicite du tribunal qu’il déclare le jugement à intervenir commun et opposable aux sociétés [6] et [11]. La société [13] ne justifie pas de son intérêt à former cette demande. Il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause les sociétés [6] et [11]. L’équité commande qu’il soit alloué au FIVA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux autres demandes fondées sur l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Déclare les demandes du FIVA subrogé dans les droits de M. [L] [S] et de ses ayants droits recevables. Déboute la société [13] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie de M. [L] [S]. Dit que la maladie professionnelle de [L] [S] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [13] venant aux droits de la société [14] SA . Fixe à son maximum la majoration de la rente servie à la victime durant la période ante mortem et dit que cette majoration de rente sera directement versée à la succession de M. [L] [S] par l’organisme de sécurité sociale. Fixe à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452 – 3 du code de la sécurité sociale et Dit que cette indemnité sera directement versée à la succession de M. [L] [S] par l’organisme de sécurité sociale. Fixe à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime et Dit que cette majoration sera versée par l’organisme de sécurité sociale : – au FIVA jusqu’à concurrence de la somme de 1 497, 68 euros, – à Mme [J] [S] pour le solde restant. Fixe à son maximum la majoration de la revente servie à Mme [W] [S], fille de la victime et Dit que cette majoration sera versée par l’organisme de sécurité sociale : – au FIVA jusqu’à concurrence de la somme de 13 095,14 euros, – à Mme [W] [S] pour le solde éventuel. Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de [L] [S] de la façon suivante: -87 300 euros au titre des souffrances morales. -28 200 euros au titre des souffrances physiques. -28 200 euros au titre du préjudice d’agrément. Fixe l’indemnisation des ayants droits de [L] [S] de la façon suivante : - à Mme [J] [S], conjoint survivant : la somme de 32 600 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement. -aux enfants : -[W] [S] : 25 000 euros -[D] [U] [S] : 8 700 euros. Dit et juge que la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône fera l’avance de ces sommes qu’elle versera au FIVA et procédera au recouvrement des sommes dont elle fera l’avance auprès de la société [13]. Condamne la société [13] à payer au FIVA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. Se Déclare incompétent pour connaître de la demande d’appel en garantie de la société [13] à l’encontre de la société [16]. Déclare le présent jugement commun à la société [16]. Met hors de cause les sociétés [6] et [11]. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la société [13] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article L.452-3 du CSS et Dire que cette indemnitéarticle L. 452-4 du code de la sécurité sociale à la j
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c3d666c432ce7d11a6897c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA