Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d667c432ce7d11a689b4
- Date
- 17 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/07097 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XAQD N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 17 Janvier 2024 Affaire : M. [V], [E], [X] [D] C/ Mme [R], [H] [L] épouse [S], M. [K], [G] [S], M. [W], [M], [P], [B] [D] le: EXECUTOIRE+COPIE Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ - 927 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Février 2023, Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 15 Novembre 2023, devant : Président : Magali GUYOT, Vice-Présidente Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Christine CARAPITO, greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [V], [E], [X] [D] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 9] (BENIN), demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010690 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 927 DEFENDEURS Madame [R], [H] [L] épouse [S] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (BENIN), demeurant [Adresse 3] défaillant Monsieur [K], [G] [S] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (BENIN), demeurant [Adresse 3] défaillant Monsieur [W], [M], [P], [B] [D] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (BENIN), demeurant [Adresse 7] défaillant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, DECLARE l’action de Monsieur [V] [D], recevable et bien fondée ; AVANT DIRE DROIT ORDONNE une EXPERTISE ; Commet le Laboratoire [8] empreintes génétiques, [Adresse 4] avec mission ; - d’effectuer les prélèvements nécessaires sur : Monsieur [W] [D], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (BENIN), domicilié [Adresse 7], Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (BENIN), domicilié [Adresse 3], et Monsieur [V] [E] [X] [D], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (DAHOMEY), domicilié [Adresse 3], - d’en effectuer un examen génétique et de rechercher si en fonction des données actuelles de la science, Monsieur [K] [S] ou Monsieur [W] [D] est le père de [V] [E] [X] [D], Dit qu’il pourra être tiré toutes conséquences de la non participation des intéressés aux opérations d’expertise ; Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais, Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la notification du versement de la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, CONSTATE que Monsieur [V] [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et rappelle qu’en conséquence les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public, sans consignation préalable, conformément aux articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991, Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, Désigne le juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert, SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé aux date et lieu susénoncés. Le présent jugement a été signé par Lise-Marie MILLIERE, Présidente et Christine CARAPITO, Greffière. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65c3d667c432ce7d11a689b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA