Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d668c432ce7d11a68ac5
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/04964 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCFP N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 17 Janvier 2024 Affaire : M. [J] [S] C/ M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3] E9 21/1059 le: EXECUTOIRE+COPIE Me Claire ZOCCALI - 2280 M. Le procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 04 Mai 2023, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2023, devant : Président : Magali GUYOT, Vice-Présidente Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistées de Christine CARAPITO, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [J] [S] né le 22 Novembre 2002 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), domicilié : chez [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005161 du 10/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2280 DEFENDERESSE M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON sis [Adresse 5] représenté par Madame Rozenn HUON, Vice-Procureure EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [S] se dit né le 22 novembre 2002 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE). Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de la Métropole de [Localité 3] à compter du 17 novembre 2017 jusqu’à sa majorité. Monsieur [S] a souscrit une déclaration de nationalité française devant la directrice des services de greffe judiciaires de [Localité 3] le 18 août 2020 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 janvier 2021 au motif qu’il ne justifiait pas d’un état civil certain, l’acte de naissance produit n’ayant pas été dressé régulièrement au regard de la loi ivoirienne. Par acte d’huissier délivré le 2 juin 2021, Monsieur [J] [S] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2023, Monsieur [S] demande au tribunal de : - DÉCLARER son recours recevable ; - DIRE ET JUGER qu’il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration ; - ORDONNER l’enregistrement de la déclaration souscrite par lui ; - ORDONNER la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4] et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; - CONDAMNER le Trésor public au versement de la somme de 1500 euros à son conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - LAISSER les dépens à la charge du Trésor public. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [S], se fondant sur l’article 41 de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et n°99-691 du 14 décembre 1999, soutient que l’officier d’état civil, lorsqu’il constate que la déclaration de naissance est bien intervenue dans les 3 mois en précisant la date de la déclaration, n’a pas à en préciser nécessairement l’heure. Il fait valoir que le défaut de l’heure de naissance ne permet pas d’écarter l’acte, car il ne s’agit pas d’une mention substantielle. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023, le ministère public demande au tribunal de : - DIRE la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile ; - JUGER que Monsieur [J] [S], se disant né le 22 novembre 2002 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), n’est pas français ; - REJETER le surplus de ses demandes ; - ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - STATUER ce que de droit quant aux dépens. Sur le fondement des articles 24, 29 et 42 de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et n°99-691 du 14 décembre 1999, le ministère public reproche à Monsieur [S] de produire une copie intégrale de son acte de naissance qui ne respecte pas les prescriptions de la loi ivoirienne. Il explique que l’acte ne contient mention ni de l’heure de naissance, ni de l’heure à laquelle l’acte a été dressé. Il indique encore que la signature de l’officier d’état civil ne figure pas non plus sur l’original de l’acte de naissance dressé le 31 décembre 2002. Il précise que ces mentions sont substantielles et que leur absence prive l’acte de toute valeur probante. Il ajoute que l’acte ne mentionne pas non plus la nationalité des parents. Il expose par ailleurs, sur le fondement de l’article 488 du code civil ivoirien, que l’acte est irrégulier puisque dressé sur déclaration du père, mineur au jour où il a été dressé. Il reproche encore à Monsieur [S], sur le fondement de l’article 31 de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et n°99-691 du 14 décembre 1999, de produire un extrait d’acte de naissance qui ne mentionne ni le déclarant, ni la qualité d’officier d’état civil de celui qui a reçu la déclaration. Il en conclut que cet extrait ne permet pas de contrôler si l’acte a été régulièrement dressé conformément à la législation ivoirienne, en renseignant toutes les mentions obligatoires d’un acte de naissance, de sorte qu’il ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2023. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION En application de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance. L'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit en outre que la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée d'un extrait de l'acte de naissance du mineur. En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. L’article 21 de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961, publié au journal officiel du 5 février 1962 en vigueur le 4 septembre 1961, dispense de légalisation les actes publics se rapportant à la naissance émanant de la République de Côte d’Ivoire. En application des articles 24, 29 et 42 de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et n°99-691 du 14 décembre 1999, les actes de naissance dressés en Côte d’Ivoire énoncent “l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus”, “l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés”. Ils “sont signés par l'officier ou l'agent de l'état civil, les comparants, les témoins et l'interprète s'il y a lieu, ou mention est faite de la cause qui a empêché les comparants et les témoins de signer”. L’article 31 de cette même loi prévoit qu’“il peut aussi être délivré de simples extraits qui contiennent outre le nom de la circonscription et éventuellement du centre secondaire d'état civil où l'acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l'exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites et à la comparution des témoins”. L’article 488 du code civil de la République de Côte d’Ivoire dispose que « la majorité est fixée à 21 ans accomplis, à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile. » En l’espèce, alors que le demandeur avait produit dans un premier temps une copie de l’acte de naissance certifiée conforme à l’original du registre qui comportait des irrégularités, et en particulier l’absence de signature de l’officier d’état civil ayant accueilli la déclaration de naissance, Monsieur [J] [S] produit aujourd’hui une copie intégrale dactylographiée de l’acte de naissance. Toutefois, il ne s’agit pas du document en original mais d’une copie de cet acte, de sorte que le tribunal ne peut apprécier l’authenticité de l’acte d’état civil produit. En outre, le nom de l’officier d’état civil ayant dressé la copie intégrale n’est pas lisible. Par ailleurs, il apparait que cet acte ne porte mention ni de l’heure de naissance, ni de l’heure de la déclaration, mentions pourtant prévues par la législation ivoirienne. Or, la mention de l’heure de naissance est une mention substantielle au sens du droit français car indispensable pour s’assurer de l’identité de l’enfant, faisant partie de son état civil. En effet, l’heure de naissance permet de d’identifier avec fiabilité et certitude l’individu dont la naissance est relatée. Si le demandeur produit une « réquisition de rectification administrative d’un acte d’état civil » en date du 9 octobre 2023, par laquelle il est requis l’ajout de la mention de l’heure de naissance sur l’acte d’état civil, le document produit est également une simple copie et porte une date postérieure à la date de clôture de l’instruction, de sorte qu’il n’a pas été communiqué au ministère public et qu’il ne peut être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Enfin, il résulte de la copie de la copie intégrale de l’acte de naissance produite que la déclaration de naissance aurait été faite par le père de l’enfant, alors âgé de 20 ans, pour être né le 1er janvier 1982 et donc mineur au moment de la déclaration selon la loi ivoirienne. En l’absence de production d’un document d’état civil original et au vu des irrégularités constatées, qui ne permettent pas de considérer que l’acte a été rédigé dans les formes usitées en Côte d’Ivoire, il y a lieu de constater que [J] [S] ne justifie pas d’un état civil probant. En conséquence, en l’absence d’état civil probant, le demandeur ne peut acquérir la nationalité française à quelque titre que ce soit, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de constater l’extranéité de [J] [S]. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Le demandeur étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale. Sur les frais irrépétibles Il convient de débouter Monsieur [J] [S], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, DIT que Monsieur [J] [S] se disant né le 22 novembre 2002 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE) n’est pas français, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, LAISSE les dépens à la charge du trésor public, REJETTE la demande de Monsieur [J] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Lise-Marie MILLIERE, Vice-Présidente et Madame Christine CARAPITO, Greffière. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65c3d668c432ce7d11a68ac5
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