Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 5 février 2024
- ECLI
- 65c3d669c432ce7d11a68b50
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 3 323 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :05 Février 2024 DOSSIER N° :N° RG 22/01940 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKD5 AFFAIRE :[F] [L] C/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.R.L. NEPTUNE AUTO CENTER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD Vice-président GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [F] [L] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Victoire LAJUGIE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant). DEFENDERESSES SA AUTOMOBILES PEUGEOT dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître François Xavier MAOYL avocat au barreua de NANTES (avocat plaidant) et Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) SARL NEPTUNE AUTO CENTER dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Yasmine HANK avocat au barreau de MULHOUSE (avocat plaidant) et Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2023 Délibéré au 15 Janvier 2024 prorogé au 5 Février 2024 Notification le à : Maître Victoire LAJUGIE Toque 2139 (Grosse + expédition) Maître Benoit FAVRE Toque 2192 (expédition) Maître Caroline SAUVAGET Toque 1876 (expédition) + Service suivi des expertises, régie et expert. ELEMENTS DU LITIGE : Selon exploit en date du 8 novembre 2022, Monsieur [F] [L] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société NEPTUNE AUTO CENTER ainsi que la société AUTOMOBILES PEUGEOT aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ainsi qu’en paiement de la somme provisionnelle de 3 000 €. A cet effet il fait valoir que : - il a acquis de la société NEPTUNE AUTO CENTER le 11 juin 2007 un véhicule PEUGEOT 407 coupé V6, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant la somme de 33 230 €, - depuis son acquisition a réalisé un entretien minutieux de ce véhicule, - le 5 juin 2020, en approche d’une station-service, lors du redémarrage, il a été entendu un gros bruit mécanique. Qu’il a immédiatement coupé le moteur et a appelé une dépanneuse. Que son véhicule a été amené au GARAGE DES ALLIES, - le véhicule a été expertisé par le cabinet ADEXAUTO, en présence du GARAGE DES ALLIES ainsi que du représentant de la marque PEUGEOT. Qu’une dépose complète du moteur a permis de déceler une casse du vilebrequin au niveau du maneton de bielle et juste avant le palier n°2, - une analyse a précisé que cette cassure prenait naissance au niveau du chanfrein d’usinage. Que la cause de l’avarie était donc un défaut d’usinage du vilebrequin, ayant généré une fragilité de la pièce, ce qui a entraîné sa casse lors de son utilisation, - il s’agit donc d’un défaut de fabrication ou de conception. Que la remise en état du moteur nécessite son remplacement total, ainsi que celui du turbo et que suivant le devis réalisé par le GARAGE DES ALLIES, le montant des réparations s’élèverait à la somme de 19 496,18 € TTC, - la société PEUGEOT, par le biais de son expert technique au sein du Service Clientèle, a formulé une proposition partielle d’indemnisation à hauteur de 3 000 €. Que cette proposition n’a jamais été suivie d’effets, - par courrier du 18 mai 2021 il a rappelé à PEUGEOT l’ensemble des préjudices subis et réclamait indemnisation, en vain malgré une relance du 19 juillet 2021, - dans une ultime démarche, son Conseil a demandé réparation à la société NEPTUNE AUTO CENTER et à la société PEUGEOT, en vain. En défense la société NEPTUNE AUTO CENTER : - soulève la caducité de l’assignation au visa de l’article 754 du Code de procédure civile, - soulève la prescription de l’action en garantie des vices cachés, - sollicite à tout le moins sa mise hors de cause, - sollicite l’allocation de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC. La société AUTOMOBILES PEUGEOT conclut pour sa part au rejet de la demande et émet à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sous réserve d’un complément de mission. Elle s’oppose enfin à la demande de provision. Dans ses dernières écritures Monsieur [F] [L] maintient ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le moyen tiré de la caducité de l’assignation au visa de l’article 754 du Code de procédure civile Attendu que par message RPVA du 4 novembre 2022 il a été sollicité une date pour délivrer une assignation. Que la date du 28 novembre 2022 fut proposée au conseil de Monsieur [F] [L]. Que les assignations ont été délivrées le 8 novembre 2022. Que les retours des seconds originaux ont été postés par les études d’huissiers respectives le 9 et 10 novembre. Que l’audience étant prévue le 28 novembre, le délai de 15 jours prévu par l’article 754 du Code de procédure civile expirait le dimanche 13 novembre. Que néanmoins en vertu de I’article 642 du Code de procédure civile, le délai était prorogé au lundi suivant, soit le lundi 14 novembre 2022 et que c’est à cette date que les assignations ont été placées. Qu’il convient en conséquence de débouter la société NEPTUNE AUTO CENTER de sa demande de caducité de l’assignation délivrée le 8 novembre 2022. Attendu qu’en application de l'article 145 du Code de procédure civile "Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige". Qu'en l'espèce Monsieur [F] [L] justifie d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire des deux défendeurs une mesure d'expertise portant sur son véhicule, la question relative à la prescription de l’action en garantie des vices cachés relevant de la seule appréciation des juges du fond. Qu’il en est de même s’agissant de la demande de provision. Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés de Monsieur [F] [L], lequel supporte la charge de la preuve. Que les dépens de l'instance seront réservés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboutons la société NEPTUNE AUTO CENTER de sa demande de caducité de l’assignation délivrée le 8 novembre 2022 ; Ordonnons une expertise ; Désignons pour y procéder : Monsieur [O] [I] [Adresse 5] tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 7] Avec pour mission de : - se rendre où est entreposé le véhicule PEUGEOT 407 coupé V6, immatriculé [Immatriculation 6], - prendre connaissance des documents de la cause, - retracer l'historique du véhicule, - vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause, - déterminer leurs causes et leurs origines, - donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités, - indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, - donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation, - fournir tout élément d'appréciation, - s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations, Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ; Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ; Disons qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 juin 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ; Plus spécialement rappelons à l'expert que : - il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ; - il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ; - il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne - il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; - il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ; - il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; - il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; - il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats Disons que l'expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [F] [L] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mars 2024, sous peine de caducité de l'expertise ; Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de provision ; Réservons les dépens de l'instance. Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe. 1Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c3d669c432ce7d11a68b50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA