Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d6a3c432ce7d11a69348
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Chambre 9 cab 09 F NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/07484 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGKY N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 17 Janvier 2024 Affaire : M. [O] [I] C/ Mme [S] [I] LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS rprésentant [U] [I] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14], Mme [Z] [X] [Z] [X] [I] divorcée [I] le: EXECUTOIRE+COPIE Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL - 31 Me Julie BEDROSSIAN - 1043 Me Mamadou SENE - 2390 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 07 Avril 2023, Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 15 Novembre 2023, devant : Président : Magali GUYOT, Vice-Présidente Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Christine CARAPITO, greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] - ALGERIE représenté par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 31 DEFENDERESSES Madame LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS représentant [U] [I] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043 Madame [Z] [X] [Z] [X] [I] divorcée [I] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] - ALGERIE, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2390 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, SURSOIT A STATUER sur les demandes, AVANT DIRE DROIT ORDONNE une expertise ; COMMET le Laboratoire [8] empreintes génétiques [Adresse 2] avec mission : - d’effectuer les prélèvements nécessaires sur Monsieur [O] [I], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (ALGERIE) demeurant [Adresse 10] (ALGERIE) et [U] [E] [I], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] domiciliée chez sa mère, Madame [Z] [M], [Adresse 7], - d’en effectuer un examen génétique et de rechercher si en fonction des données actuelles de la sciences Monsieur [O] [I] est le père de l’enfant, DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais, DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile; DIT que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1000 € qui sera consignée par Monsieur [O] [I] avant le 1er mars 2024, DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque; DIT que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DIT qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DÉSIGNE le juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert ; SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes, RAPPELLE que le Juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur le droit de visite et d’hébergement du père précédemment fixé à l’égard de l’enfant [U], RÉSERVE les dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU [Localité 13] ENONCES, par Lise-Marie MILLIERE, vice-présidente, et Christine CARAPITO, greffière Le Greffier Le Vice-Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65c3d6a3c432ce7d11a69348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA