Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d6a3c432ce7d11a6934b
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/00599 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVHK N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 17 Janvier 2024 Affaire : M. [K] [H], Mme [I] [S], M. [V], [T], [O] [H] (MINEUR), représenté par ses parents et représentants légaux, Mme [U], [G], [Y] [H] (MINEUR), représentée par ses parents et représentants légaux C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9-20/244 le: EXECUTOIRE+COPIE Me Marie-laure COGNON - 1770 M. Le procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Février 2023, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2023, devant : Président : Magali GUYOT, Vice-Présidente Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistées de Christine CARAPITO, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [V], [T], [O] [H] (MINEUR), né le 07 Juillet 2002 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie-laure COGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1770 Madame [U], [G], [Y] [H] (MINEUR), née le 07 Juillet 2006 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-laure COGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1770 représentés par leurs parents et représentants légaux : Monsieur [K] [H] né le 23 Septembre 1986 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Marie-laure COGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1770 Madame [I] [S] née le 27 Octobre 1986 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-laure COGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1770 DEFENDERESSE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON sis [Adresse 2] représenté par Madame Rozenn HUON, Vice-Procureure EXPOSE DU LITIGE [V], [T], [O] [H] né le 7 juillet 2002 à [Localité 5] (CÔTE-D’IVOIRE) et [U], [G], [Y] [H] née le 7 juillet 2006 à [Localité 5] (CÔTE-D’IVOIRE), ont sollicité la délivrance de certificats de nationalité française auprès du greffe du tribunal d’instance de Grenoble, se prévalant de leur filiation avec un ascendant français. Par décision du 9 mai 2017, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Grenoble a rejeté leur demande faute de preuve de la nationalité française de leur ascendant paternel. Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2022, [V] et [U] [H], représentés par leurs parents [K] [H] et [I] [S], ont fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision de refus de délivrance des certificats de nationalité. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, [V] et [U] [H], représentés par Monsieur [K] [H] et Madame [I] [S], demandent au tribunal de dire qu’ils sont français. Au soutien de leurs prétentions, ils relèvent que la compétence matérielle du tribunal judiciaire résulte des dispositions des articles 29 et 29-3 du code civil. Ils prétendent justifier de la nationalité de leur ascendant paternel par la seule production de son certificat de nationalité français, précisant que leur père, [K] [H], est français par filiation en application de l’article 18 du code civil et ce depuis sa naissance le 29 septembre 1986. Ils soutiennent qu’il produisent leurs actes de naissance et qu’il n’est pas essentiel que les jugements supplétifs soient également produits. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2021, le Procureur de la République demande au tribunal de : - constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - juger que [V] et [U] [H] ne sont pas Français, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, le ministère public soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour annuler la décision de refus de délivrance des certificats de nationalité. Il considère à ce titre qu’il y a lieu de requalifier l’action intentée par les demandeurs en action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l’article 29-3 du code civil. Au fond, il fait valoir qu’il appartient aux demandeurs de justifier de leur filiation paternelle et de la nationalité française de leur père aux moyens d’actes d’état civil probants, conformément à l’article 47 du code civil. En premier lieu, il rappelle que l’opposabilité en France des décisions de justice étrangères est subordonnée à leur régularité internationale. Il indique qu’en conséquence toutes mentions figurant sur un acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peuvent faire foi qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions exigées pour sa régularité internationale. Or, il observe que les demandeurs ne produisent pas les jugements supplétifs étrangers en exécution desquels ont été dressés leurs actes de naissance. En second lieu, il rappelle que le certificat de nationalité n’est pas un titre de nationalité française, mais une attestation susceptible d’être contestée. Il rappelle qu’il n’est pas possible de faire la preuve de sa nationalité française au moyen d’un certificat de nationalité française délivré à un tiers. Il expose que les demandeurs ne justifient pas de la nationalité française de leur père au jour de leur naissance. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2023. Les parties en ayant été avisées, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur l’étendue de la saisine En application de l’article 753 du code de procédure civile, à défaut d’avoir été reprises dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures des parties sont réputées avoir été abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Si les demandeurs formulaient, au terme de leur assignation, une demande d’annulation de la décision de refus de délivrance de certificats de nationalité française à leur égard, en même temps qu’ils demandaient au tribunal de les déclarer français, force est de constater que la demande d’annulation n’a pas été reprise dans leurs dernières conclusions, elle est donc réputée avoir été abandonnée. Sur l’action déclaratoire de nationalité française En application de l’article 29-3 du code civil toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a la qualité de Français. Aux termes de l’article 18 du code civil « est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. » Aux termes de l’article 30 alinéa 1 du même code “la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause”. Celui auquel il incombe la charge de la preuve de la nationalité française par filiation doit prouver qu’il est né d’un parent français, cette preuve ne peut résulter de la seule production d’un certificat de nationalité du parent en question. Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil certain. En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Les actes de naissance reconstitués ou rectifiés par décision de justice sont indissociables l’un de l’autre, l’efficacité des décisions de justice étrangères, même si elle existe de plein droit, restant toujours subordonnée à leur propre régularité internationale. En l’espèce, les actes d’états civils ivoirien sont dispensés de formalités visant à leur authentification en vertu de l’article 21 de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961, publié au journal officiel du 5 février 1962 et en vigueur depuis le 4 septembre 1961. Les demandeurs produisent des copies de copies intégrales du registre des actes d’état civil de la commune de [Localité 4] en Côte d’Ivoire pour l’année 2010, desquels il ressort que les enfants mineurs [V] et [U] [H] ont vu leurs actes de naissance reconstitués suite à des jugements en date du 25 juillet 2003, concernant [V], et du 10 août 2007, concernant [U], jugements rendus par le tribunal d’Abidjan-Plateau. Outre le fait que les copies intégrales d’actes d’état civil ne soient pas produites en original, les jugements supplétifs transcrits sur lesdits actes de naissance ne sont pas produits. En outre, l’on peut s’étonner de la transcription tardive des jugements supplétifs dans le registre de l’année 2010, le 8 novembre, alors que les jugements supplétifs ordonnaient, selon l’acte, une transcription sur les registres de l’année en cours, soit respectivement 2003 et 2007. Par ailleurs, il est indiqué sur les actes qu’ils ont été dressés “sur déclaration du père”, ce qui est en contradiction avec le fait que ces actes résulteraient de la transcription de jugements supplétifs. Dès lors, l’absence de production d’originaux, des jugements supplétifs permettant de vérifier leur régularité internationale, comme les incohérences résultant des actes eux-même, ne permettent pas aux demandeurs de se prévaloir d’un état civil certain et d’une filiation certaine à l’égard d’un ascendant de nationalité française. En conséquence, en l’absence d’état civil probant, [V] et [U] [H] ne peuvent acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter leurs demandes et de constater leur extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les dépens Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries, DIT que [V], [T], [O] [H], né le 7 juillet 2002 à [Localité 5] (CÔTE-D’IVOIRE), n’est pas français, DIT que [U], [G], [Y] [H], née le 7 juillet 2006 à [Localité 5] (CÔTE-D’IVOIRE), n’est pas française. ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, LAISSE les dépens à la charge du trésor public. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Lise-Marie MILLIERE, Vice-Présidente et Christine CARAPITO, Greffière. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65c3d6a3c432ce7d11a6934b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA