Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d795c432ce7d11a6b71b
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N°24/00716 du 01 Février 2024 Numéro de recours: N° RG 20/01796 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XVT6 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [R] [S] née le 14 Février 1963 à [Localité 7] (CHARENTE-MARITIME) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [O] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 19 juin 2015, Madame [R] [S] a déclaré une maladie professionnelle, une tendinopathie du poignet droit et du poignet gauche, que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Par courrier du 17 juin 2016, la caisse a informé Madame [R] [S] qu’après avis du docteur [H], médecin conseil, la date de consolidation de ses lésions était fixée au 19 juin 2016 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables. L’assurée a contesté cette décision et sollicité la réalisation d’une expertise médicale en application de l’article L141-1 du Code de la sécurité sociale. Le docteur [G], médecin expert, a considéré dans son rapport établi le 22 août 2016 que l’état de santé de Madame [R] [S] en rapport avec la maladie professionnelle ‘tendinite du poignet droit et du poignet gauche’ pouvait être considéré comme consolidé à la date du 19 juin 2016. La CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [R] [S] le 25 août 2016 que sa décision initiale était donc maintenue. Par courrier recommandé expédié le 7 juillet 2020, Madame [R] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 13 octobre 2016 d’une contestation portant sur la date de consolidation de son état de santé. Appelée à l’audience du 19 juin 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue le 2 novembre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [R] [S] demande au tribunal de : - Annuler la décision de consolidation de son accident du travail prononcée par la CPAM le 25 août 2016, - Ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation réelle de son accident du travail, - Condamner la CPAM à lui verser une somme provisionnelle de 6.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses indemnités journalières, - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique lors de l’audience, indique qu’elle ne maintient pas sa demande d’irrecevabilité pour cause de forclusion, et qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, dont la mission devra être identique à celle qui avait été confiée au docteur [G]. La caisse sollicite par ailleurs le rejet des autres demandes adverses. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L'affaire est mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. L’article L141-2 du même code dispose que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertise technique est dévolu à l’expert. Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d’expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l’une des parties. En l’espèce, le docteur [G] indique dans son rapport d’expertise que « Madame [S] [R], âgée de 53 ans, manutentionnaire en usine de jambons a été reconnue en maladie professionnelle n°57 ‘tendinite de De Quervain bilatérale’ le 19 mai 2015. […]. Les IRM des poignets réalisées en avril 2016 ne retrouvent plus de tendinite ou de ténosynovite mais à l’arthroscanner un conflit ulno-carpien sans rapport avec la‘tendinite de De Quervain’, la consolidation de la maladie professionnelle du 19 mai 2015 reste fixée au 19 juin 2016. Conclusion : l’état de l’assurée en rapport avec la maladie professionnelle prise en charge à compter du 19 mai 2015 pour une ‘tendinite du poignet droit et du poignet gauche’ pouvait être considéré comme consolidé le 16 juin 2016 ». Madame [R] [S] sollicite le prononcé d’une nouvelle expertise médicale technique, à laquelle la CPAM des Bouches-du-Rhône ne s’oppose pas. L’assurée produit plusieurs pièces de nature médicale au soutien de sa demande, et notamment des comptes rendus opératoires en date des 9 septembre 2016 et 15 septembre 2017, faisant état d’interventions chirurgicales sur le poignet droit et le poignet gauche, en lien avec un conflit ulno-carpien et une tendinite de De Quervain. L’ensemble de ces éléments tendent à faire subsister un litige d’ordre médical. Il convient en conséquence d’ordonner une seconde expertise médicale technique dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. S’agissant d’une expertise médicale technique, dérogatoire au droit commun et à l’application des dispositions du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de condamner la caisse au paiement d’une somme provisionnelle à Madame [R] [S]. Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en premier ressort et avant-dire droit ; REJETTE la demande de provision ; VU l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale ; VU l'article R 142-17-1 dudit code ; VU le rapport d'expertise technique du Docteur [G] en date du 18 août 2016 ; VU les observations des parties ; ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [P] [N] [Adresse 4] avec pour mission de : - Convoquer les parties, - Examiner Madame [R] [S], - Entendre les parties et leurs observations, - Se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, - Dire si l’état de santé de Madame [R] [S] en rapport avec la maladie « tendinite du poignet droit » pouvait être considéré comme consolidé le 19 juin 2016, - Dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation ou de guérisons de ses lésions, - Dire si l’état de santé de Madame [R] [S] en rapport avec la maladie « tendinite du poignet gauche » pouvait être considéré comme consolidé le 19 juin 2016, - Dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation ou de guérison de ses lésions, DÉSIGNE le président de la formation de jugement pour suivre les opérations d’expertise, DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant, DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant, DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade, DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, DEBOUTE Madame [R] [S] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement d’une somme provisionnelle de 6.000 euros à valoir sur la liquidation définitive des indemnités journalières, RESERVE les autres demandes et les dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. L’AGENT DU GREFFE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d795c432ce7d11a6b71b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA