Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d937c432ce7d11a6c890
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 403 536 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 27] [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 29] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00472 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O5F N° MINUTE : 24/00065 DEMANDEURS: [Z] [R] DEFENDEURS: DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP [18] [23] [20] [P] [O] [T] [R] [28] DEMANDERESSE Madame [Z] [R] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 10] comparante DÉFENDEURS DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 12] non comparante [18] CHEZ [25] [Adresse 4] [Localité 14] non comparante [23] [Adresse 30] [Localité 15] non comparante [20] [16] [Adresse 19] [Localité 13] non comparante Monsieur [P] [O] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 9] non comparant Madame [T] [R] [Adresse 6] [Localité 7] 01090 BELGIQUE non comparante [28] CHEZ [22] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 9 mars 2023, Madame [Z] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] (ci-après la commission). Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 30 mars 2023. Par décision du 15 juin 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur 23 mois au taux de 2,06%, et sur la base de mensualités de 656 euros, permettant un apurement total du passif. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 22 juin 2023 à Madame [Z] [R]. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 10 juillet 2023, Madame [Z] [R] a contesté les mesures imposées par la commission. Par un courrier daté du 18 juillet 2023, la commission a transmis le dossier de la débitrice au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue. Madame [Z] [R], comparaissant en personne à l'audience, sollicite un allongement de la durée du plan afin de bénéficier de mensualités réduites par rapport à ce qu'avait retenu la commission. Sur sa situation personnelle, elle indique avoir deux enfants à charge et être séparée. S’agissant de ses ressources, elle explique percevoir 877,83 euros par la CAF, ainsi qu’une aide de 128 euros versée par la mairie de [Localité 26]. Concernant sa situation d’emploi, elle indique travailler à mi-temps et être reconnue travailleuse handicapée depuis le mois de juillet 2023. Elle précise percevoir 1261 euros de salaire et 671 euros de la part de la CRAMIF. Concernant ses charges, elle indique verser un loyer de 995 euros et s'acquitter de frais médicaux importants, composés de 300 euros de frais dentaires trimestriels pour son fils et de frais de kinésithérapie. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance. L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. Postérieurement à l'audience, et par courriels des 7 et 8 janvier 2024, Madame [Z] [R] a transmis des documents à la présente juridiction. Ces documents seront écartés des débats dès lors que Madame [Z] [R] n'a pas été autorisée à transmettre de tels éléments en cours de délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile. En l’espèce, la notification de la décision de la commission est intervenue le 22 juin 2023, et Madame [Z] [R] a formé son recours le 10 juillet 2023. Dès lors, le recours exercé par Madame [Z] [R] doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 26], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l'espèce, l’endettement total de Madame [Z] [R] s'élève à la somme de 14035,36 euros. Il ressort en outre de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 18 juillet 2023 et actualisé par les éléments communiqués par Madame [Z] [R], qu’elle est âgée de 57 ans, qu’elle est technicienne de l’intervention sociale et familiale à mi-temps et en invalidité, et qu’elle est séparée avec deux enfants à charge, et locataire. Les ressources de Madame [Z] [R] sont composées comme suit : - Allocation logement (APL) : 22 euros (selon le relevé CAF du mois de septembre 2023) ; - Allocation de soutien familial : 374.48 euros (selon le relevé CAF du mois de septembre 2023) ; - Allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé : 142,70 euros (selon le relevé CAF du mois de septembre 2023) ; - Allocations familiales avec conditions de ressources : 141,99 euros (selon le relevé CAF du mois de septembre 2023) ; - Prime d’activité : 218,66 euros ; - Salaire : 1330,91 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire du mois d’octobre 2023 soit [(13720,68/10) x 0.97]) ; - Pension de la CRAMIF : 671 euros (selon les déclarations de la débitrice) Les ressources totales de Madame [Z] [R] s’élèvent à la somme de 2901,74 euros Les charges mensuelles de Madame [Z] [R], doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif établi par la commission, actualisé par les justificatifs produits à l'audience. Les charges de Madame [Z] [R] sont réparties de la manière suivante : - Forfait de base pour un foyer de trois personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 1028 euros ; - Forfait habitation pour un foyer de trois personnes : 196 euros ; - Forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 196 euros ; - Logement : 971,19 euros (selon l'avis d'échéance du 1er octobre 2023) ; - Frais dentaire pour [I] [R]-[G] (fille) : 102,75 euros (selon la facture du premier trimestre produite en date du 11 septembre 2023 [soit 308,25/3]). Il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu de retenir en l'espèce les dépenses suivantes mentionnées dans le document remis par la débitrice à l’audience concernant les frais de cantine des deux enfants, ainsi que l’activité de boxe pour [H] [R]-[G], les frais de kinésithérapie pour Madame [Z] [R], faute pour la débitrice de fournir les justificatifs de ces dépenses. S’agissant de la mutuelle le montant indiqué par la débitrice dans le document remis (54,26 euros) est inférieur au montant pour lequel le forfait s’applique (concerne une cotisation mensuelle supérieure à 60,40 euros). Les frais relatifs à l’abonnement à la salle de sport Basic fit ne seront pas non plus retenus. Ainsi, la totalité des charges Madame [Z] [R] s'élève ainsi à la somme de 2 493,91 euros. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est donc de 407,83 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1172,55 euros. Dès lors, il doit être constaté que Madame [Z] [R] dispose actuellement d’une capacité de remboursement de 407,83 euros. Cette capacité de remboursement, permet de lui imposer un rééchelonnement de ses dettes. Dans la mesure toutefois où le montant de cette capacité de remboursement est inférieur à celle calculée par la commission, il convient d’élaborer des mesures distinctes de celles établies par la commission. Dans ces conditions, il convient ainsi de rééchelonner le montant de ses dettes à partir d’une mensualité maximale de 407,83 euros sur une durée de 35 mois à un taux de 0% afin de ne pas aggraver l'endettement déjà conséquent de la débitrice. En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Madame [Z] [R] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 15 juin 2023 ; ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Z] [R] selon les modalités prévues ci-dessous, qui entrent en vigueur le 1er mars 2024 : Créancier / Dette Restant dû début Mensualité du 01/03/2024 au 01/09/2026 Mensualité du 01/10/2026 au 01/10/2026 Mensualité du 01/11/2026 au 01/02/2027 Restant dû fin [18] / 41481679401100 1 319,98 € 42,58 € 0,00 € [18] / 41481679409001 8 816,92 € 284,42 € -0,10 € [20] / 56839908979 1 412,08 € 45,55 € 0,03 € [20] / 9070541849241 [21] 759,99 € 24,52 € -0,13 € [20] / 46103643773 0,00 € 0,00 € [20] / 9070541922892 [21] 219,99 € 44,00 € 44,00 € -0,01 € DIR SPÉCIALISÉE ASSISTANCE PUB. - HOPITAUX [Localité 26] / 0015507245 0,00 € 0,00 € [23] / FNABECH000000306474 0,00 € 0,00 € [T] [R] / prêt amical 1 000,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € [P] [O] / prêt amical 500,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € [28] / 02000129394 6,40 € 6,40 € 0,00 € Total des mensualités 397,07 € 350,40 € 344,00 € DIT que Madame [Z] [R] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [Z] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan; DIT qu'il appartiendra à Madame [Z] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26]. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L.733-10 du code de la consommationarticle L. 731-2 du code de la consommation précise quarticle L.733-13 du code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d937c432ce7d11a6c890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA