Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d938c432ce7d11a6c8a5
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 10 350 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et à l’expert en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître BREGERAS en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 21/02585 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVP34 N° MINUTE : Requête du : 30 Octobre 2021 AJ du TGI DE PARIS du 04 Février 2022 N° 2022/003594 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [F] [J] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003594 du 04/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [R] [S] (Agente représentant les interêts de la Caisse) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAITRE, Assesseur, Monsieur LEROY, Assesseur, assisté sde Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier Décision du 30 Janvier 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/02585 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVP34 DEBATS A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024. JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [F] [J], employé de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 13 juillet 2012. L’accident du 13 juillet 2012 a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] au titre de la législation professionnelle. Par la suite, Monsieur [F] [J] a communiqué à la Caisse un certificat médical de rechute en date du 7 octobre 2020 mentionnant une « reprise de douleur inguinale gauche à la marche de même intensité que les précédentes lors des rechutes de son AT de 2012. Bilan en cours et consultation spécialisée en maladie professionnelle. » Par lettre du 24 novembre 2020, après avis du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] a informé Monsieur [F] [J] du refus de prise en charge de la rechute du 7 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle. Par lettre du 19 avril 2021, après avis du médecin expert à la demande de l’assuré, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] a confirmé le refus de prise en charge de la rechute du 7 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle. Par courrier reçu le 20 juillet 2021, Monsieur [F] [J] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] (ci-après la Caisse) d’un recours contre la décision de la Caisse de refus de prise en charge de la rechute du 7 octobre 2020. Par courrier adressé le 30 octobre 2021 et reçu le 5 novembre 2021, Monsieur [F] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 14 novembre 2022 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 janvier 2023. Par jugement rendu le 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [P] [T] avec pour mission d’examiner Monsieur [F] [J], de décrire les blessures imputées à l’accident du 13 juillet 2012, d’indiquer l’évolution des lésions et les séquelles en lien direct et exclusif avec l’accident et les divers rechutes prise en charge au titre de la législation professionnelle et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Le Docteur [T] a déposé son rapport le 14 mars 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 7 novembre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 janvier 2024. Représenté par son conseil, Monsieur [F] [J] s’en rapporte sur l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise. Régulièrement représentée, la CPAM de [Localité 6] sollicite le rejet du recours et fait valoir que l’avis du médecin conseil de la Caisse et de l’expertise technique s'impose à la caisse en application de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale, que cet avis a été confirmé par l’analyse de l’expert désigné par le tribunal, et fait observer que l’assuré ne produit aucune pièce médicale remettant en cause l’analyse de l’expert. MOTIFS L’article L 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment où la Caisse a pris sa décision du 23 mars 2021 dispose que « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. » En application des articles L. 141-1 et L 141-2 du Code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale. L’avis de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse, à moins que le juge, au vu de cet avis, sur demande d’une partie, n’ordonne une nouvelle expertise. La question posée est de savoir s’il existe un lien direct, certain et exclusif entre les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 7 octobre 2020 et l’accident du travail du 13 juillet 2012. En l’espèce, le rapport du médecin expert confirme l’avis négatif du service médical de la caisse. L’assuré explicite que ce sont les mêmes douleurs qui persistent depuis cet accident. Toutefois, l’expert a analysé les pièces du dossier médical de l’assuré. Il retient que les différentes lésions invoquées ne traduisent pas une aggravation de l’état due à l’accident du travail du 13 juillet 2012 et qu’il s’agit de pathologies interférentes sans lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 13 juillet 2012 qui continuent d’évoluer pour leur propre compte et relèvent d’une prise en charge pour les soins et les arrêts de travail éventuels sur le risque maladie. L’expert précise que l’assuré est guéri depuis le 5 novembre 2012. L’expert en déduit que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique, indépendant de l’accident, et évoluant pour son propre compte. L’assuré ne produit aucune pièce médicale de nature à critiquer les termes de ces conclusions. Il y a donc lieu de rejeter le recours de Monsieur [F] [J] contre la décision de la Caisse refusant la prise en charge de la rechute du 7 octobre 2020. Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [J]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe, Rejette le recours de Monsieur [F] [J] contre la décision de la CPAM de [Localité 6] refusant la prise en charge de la rechute du 7 octobre 2020, Laisse les dépens à la charge de Monsieur [F] [J] dont les frais de l’expertise du DR [T] pour un montant de 103,50€ conformément au barème des articles L141-2 et R 141-7 du code de la sécurité sociale lesquels seront pris en charge par le trésor public monsieur [J] bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale. Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 21/02585 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVP34 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [F] [J] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d938c432ce7d11a6c8a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA