Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d938c432ce7d11a6c8b6
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 23/00012 N° Portalis 352J-W-B7G-CYRMZ N° MINUTE : 1 Assignation du : 29 décembre 2022 contradictoire Expertise : [V] [E] [Adresse 7] [Localité 15] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. NATURALIA FRANCE [Adresse 10] [Localité 17] représentée par Maître Sylvie MITTON SMADJA de la SELEURL Sylvie MITTON-SMADJA, demeurant [Adresse 12] - [Localité 14], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1136 DEFENDERESSE S.C.I. [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 15] représentée par Maître André JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, demeurant [Adresse 11] - [Localité 14], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0428 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 23 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 27 décembre 2012, la SCI [Adresse 9], a donné à bail, en renouvellement, à la Société [Adresse 9] DISTRIBUTION, un local commercial situé [Adresse 9] [Localité 13] pour une durée de 9 ans, à compter du 8 janvier 2012. Le bail a été consenti à usage exclusif de l’activité de commerce de boucherie, triperie, volailles, gibiers et autres produits carnés, comestibles, solides ou liquides, tous produits alimentaires de toute nature, produits d’entretien et tous articles de petite quincaillerie et de libre-service et de façon générale, toute activité de supérette alimentaire. Par acte sous seing privé du 28 février 2020, la Société [Adresse 9] DISTRIBUTION a cédé à la Société NATURALIA FRANCE le fonds de commerce exploité dans le local. Par exploit d'huissier du 2 juillet 2020 la SCI [Adresse 9] a délivré à la Société NATURALIA FRANCE un congé à effet au 7 janvier 2021 avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction. Par exploit d'huissier du 29 décembre 2022, la société NATURALIA FRANCE a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer l’indemnité d’éviction qui lui est due par la SCI [Adresse 9] et le montant de l’indemnité d’occupation qu'elle devra verser à la SCI [Adresse 9], à compter du 8 janvier 2021. Par conclusions d'incidents notifiées par RPVA le 7 juin 2023, la société NATURALIA FRANCE demande au juge de la mise en état de : - Avant dire droit, désigner un expert avec mission, les parties ayant été convoquées dans le respect du principe du contradictoire, de : - Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix, - Visiter les lieux sis [Adresse 9] [Localité 13], les décrire, dresser la liste du personnel employé par la société locataire, - Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de : 1)Déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dans le cas : - d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, - de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente : coût du transfert, acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels, 2)Apprécier si l’éviction entrainera la perte du fonds ou son transfert, 3)Déterminer le montant de l’indemnité due par la société NATURALIA FRANCE pour l’occupation des lieux, objets du bail, depuis le 8 janvier 2021 jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, conformément aux dispositions de l’article L 145-28 du code de commerce, 4)Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris dans tel délai qu’il lui sera imparti. - Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI [Adresse 9] dans tel délai qu’il lui plaira de fixer, - Réserver les dépens. Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, la SCI [Adresse 9] demande au juge de la mise en état de : - Dire que l’expert judiciaire doit donner son avis sur le montant de l'indemnité d’occupation due par la société NATURALIA FRANCE pour l'occupation des lieux, objet du bail depuis le 8 janvier 2021 jusqu'à leur libération effective, conformément à l’article L.145-28 du code de commerce, - Débouter la société NATURALIA FRANCE de sa demande tendant à mettre à la charge de la SCI [Adresse 9] la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, - Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de la société NATURALIA FRANCE, - Condamner la société NATURALIA FRANCE aux dépens dont bénéfice au profit de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES représentée par Maître André JACQUIN, en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du même code. L'audience d'incidents s'est tenue le 23 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; [..]4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En l'espèce, aucune des parties ne fournit d'éléments objectifs et suffisants pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dont le principe n'est pas contesté. L'indemnité d'occupation ne saurait en outre être fixée que sur les seuls éléments non sourcés produits par la SCI [Adresse 9]. En conséquence, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire relativement à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction et à celle de l'indemnité d'occupation dont le périmètre précis sera déterminé dans le dispositif de la présente décision. Chacune des parties ayant intérêt à l'expertise, elles supporteront chacune par moitié la charge de la consignation. L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. Il convient de réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que le bail commercial renouvelé à compter du 8 janvier 2012 portant sur des locaux situés [Adresse 9] [Localité 13] a pris fin le 8 janvier 2021, par l’effet du congé portant refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, délivré par acte du 2 juillet 2020, Dit que société NATURALIA FRANCE peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction à la suite du congé portant refus de renouvellement signifié par la SCI [Adresse 9], Ordonne avant dire droit, sur le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, une mesure d’expertise et désigne en qualité d'expert : [V] [E] [Adresse 7] [Localité 15] [Courriel 18] [XXXXXXXX03] / [XXXXXXXX04] avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe de la contradiction, de : o se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission; o visiter les lieux situés [Adresse 9] [Localité 13], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire ; o rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant : 1) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dans le cas : - d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial ; - de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial ; 2) d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert, 3) de déterminer le montant de l'indemnité due par la société NATURALIA FRANCE pour l'occupation des locaux, objets du bail, depuis le 8 janvier 2021, conformément aux modalités de l’article L. 145-28 du code de commerce, Dit que l’expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de PARIS avant le 23 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée par l'expert en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises ; Fixe à la somme de 4.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par moitié par la société NATURALIA FRANCE et pour l'autre moitié par la SCI [Adresse 9] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium sud 1er étage, Parvis du tribunal de Paris, Paris 17ème) au plus tard le 29 février 2024, Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Dit que le juge de la mise en état chargé de l'affaire est délégué au contrôle de cette expertise, Fixe l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel, par société NATURALIA FRANCE, dans l’attente de la décision à intervenir au fond, au montant du loyer contractuel, outre toutes les charges et taxes exigibles en vertu du bail non renouvelé, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mars 2024 pour vérification du versement de la consignation, Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire Faite et rendue à Paris le 29 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 6], [Localité 16] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier Tel. : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01] [Courriel 20] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX019] / BIC : [XXXXXXXXXX021] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) - à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c3d938c432ce7d11a6c8b6
Données disponibles
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