Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 5 février 2024
- ECLI
- 65c3d939c432ce7d11a6c8bf
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57664 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW6M N°: 8 Assignation du : 16 Juin 2023 et 11 Octobre 2023 [1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 février 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [M] [I] [Adresse 7] [Adresse 7] La S.A.S. PRO CYCLING BREIZH [Adresse 8] [Adresse 8] représentées par Maître Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS - #K0021 DEFENDERESSES TURKIYE BISIKLET FEDERASYONU [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11] (TURQUIE) représentée par Maître Laurent AKANSEL, avocat au barreau de PARIS - #D0421 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] [Adresse 9] [Adresse 9] non comparante INTERVENANTE VOLONTAIRE La CPAM DE [Localité 13] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D1901 DÉBATS A l’audience du 08 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Monsieur [M] [I] est un coureur cycliste professionnel. Depuis 2020 il est le coureur leader de l’équipe ARKEA SAMSIC, ayant intégré la première division de l'UCI en 2023, équipe exploitée par la société PRO CYCLING BREIZH. Le 11 avril 2022, à l’occasion de la deuxième étape du Tour de Turquie, compétition organisée par la Fédération Turque de Cyclisme et réglementée par l’Union Cycliste Internationale, Monsieur [I] a percuté un piéton qui se trouvait sur la route. Il a subi une fracture de type Jefferson qui l'a contraint à l’arrêt total des compétitions, au cours duquel il a suivi un programme de rééducation intensif. Après une tentative de reprise des compétitions, il a dû mettre un terme à sa carrière sportive le 2 octobre 2023. Estimant que la TURKIYE BISIKLET FEDERASYONU, en sa qualité d'organisateur sportif était à l'origine de l'accident leur ayant causé d'importants préjudices, Monsieur [M] [I] et la société PRO CYCLING BREIZH ont fait assigner par exploit en date du 16 juin 2023 et du 11 octobre 2023, la TURKIYE BISIKLET FEDERASYONU et la CPAM DE [Localité 14]. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [M] [I] et la société PRO CYCLING BREIZH demandent au juge de : A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER la Fédération Turque de Cyclisme à verser à Monsieur [I], à titre de provision, les sommes de : - 50.000 € à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées, - 50.000 € à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, - 10.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, - 56.055,90 € à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, - 14.333,33 € à valoir sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, - 2.454.000 € à valoir sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle, - 12.602,57 € à valoir sur l’indemnisation des frais divers. CONDAMNER la Fédération Turque de Cyclisme à verser à la société PRO CYCLING BREIZH, à titre de provision, les sommes de : - 689.284,09 € à valoir sur l’indemnisation des salaires bruts versés à Monsieur [I] entre le 11 avril 2022 et le mois de juillet 2023, - 243.544,60 € à valoir sur l’indemnisation des charges patronales versées complémentairement aux salaires de Monsieur [I] entre le 11 avril 2022 et le mois de juillet 2023, - 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de la perte de chance de remporter des prix au Tour de Turquie, - 1.946.301,79 € à valoir sur la perte de chiffre d’affaires subie au titre de l’année 2022, - 1.345.431,90 € à valoir sur l’indemnisation de la perte de chance d’être mieux classée. A TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNER une mesure d'expertise du projudice corporel de Monsieur [M] [I] ; CONDAMNER la Fédération Turque de Cyclisme à verser à Monsieur [I], à titre de provision, les sommes de : - 50.000 € à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées, - 50.000 € à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, - 10.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, - 56.055,90 € à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, - 14.333,33 € à valoir sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, - 2.454.000 € à valoir sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle, - 12.602,57 € à valoir sur l’indemnisation des frais divers. CONDAMNER la Fédération Turque de Cyclisme à verser à la société PRO CYCLING BREIZH, à titre de provision, les sommes de : - 689.284,09 € à valoir sur l’indemnisation des salaires bruts versés à Monsieur [I] entre le 11 avril 2022 et le mois de juillet 2023, - 243.544,60 € à valoir sur l’indemnisation des charges patronales versées complémentairement aux salaires de Monsieur [I] entre le 11 avril 2022 et le mois de juillet 2023, - 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de la perte de chance de remporter des prix au Tour de Turquie, - 1.946.301,79 € à valoir sur la perte de chiffre d’affaires subie au titre de l’année 2022, - 1 .345.431,90 € à valoir sur l’indemnisation de la perte de chance d’être mieux classée. CONDAMNER la Fédération Turque de Cyclisme à verser, à titre de provision pour frais d’instance, la somme de 10.000 € à chaque demandeur, EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la Fédération Turque de Cyclisme à payer à chaque demandeur la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à l’intégralité des frais et dépens. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience la TURKIYE BISIKLET FEDERASYONU demande au juge de : A titre principal : Sur l’incompétence du Tribunal Judiciaire de PARIS au profit du Collège arbitral de l’UCI ➢ JUGER que la Fédération turque de Cyclisme est une instance soumise à l’application des statuts et règlements de l’UCI ➢ JUGER que Monsieur [M] [I] est licencié de l’UCI et qu’il est également soumis à l’application des statuts et règlement de l’UCI En conséquence ➢ JUGER que le Tribunal Judiciaire de PARIS est incompétent au profit du Collège arbitral de l’UCI. A titre subsidiaire : Sur l’incompétence du Tribunal Judiciaire de PARIS au profit des juridictions turques ➢ JUGER qu’il n’existe aucun contrat liant la Fédération turque de cyclisme à Monsieur [M] [I] et à la société PRO CYCLING BREIZH ➢ JUGER en conséquence que l’article 14 du Code civil français ne peut donc s’appliquer en l’absence de contrat entre les parties Par conséquent ➢ JUGER que le Tribunal Judiciaire de PARIS est incompétent au profit des juridictions turques EN TOUT ETAT DE CAUSE ➢ CONDAMNER toute partie succombante à régler à la Fédération turque de cyclisme la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la CPAM DE [Localité 13], intervenant volontairement à la procédure demande au juge de : - Déclarer recevable son intervention volontaire ; - Donner acte à la CPAM DE [Localité 13] qu'elle s'en rapporte sur le montant de la provision sollicitée par la victime, étant rappelé que la provision doit être imputée sur les postes de préjudices qui n'ont pas été préalablement indemnisés par la CPAM ; - Donner acte à la CPAM de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ; - Réserver les droits de la CPAM DE [Localité 13] dans l'attente du rapport d'expertise ; - Réserver les frais irrépétible et les dépens ; - Rappeler l'exécution provisoire de la décision ; Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE [Localité 14] n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 5 février 2024. DISCUSSION Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du Collège arbitral de l’UCI (Union Cycliste Internationale) En vertu de l’article 12.7.001 du règlement UCI : « Sauf disposition contraire tout litige entre licenciés ou des personnes ou instances soumises à l’application des statuts et règlements de l’UCI au sujet de l’application ou l’interprétation de ceux-ci est soumis au Collège arbitral de l'UCI (ci-après Collège arbitral). » L’article 12.7.005 du règlement UCI prévoit que : « Les licenciés et autres assujettis aux statuts et règlements de l’UCI soumettront tous les litiges et contestations aux instances prévues par ces statuts et règlements. » L'article 12.7.006 du règlement UCI dispose que : « Tout recours devant les juridictions ordinaires est irrecevable si tous les recours prévus par les statuts et règlements de l’UCI n’ont pas été épuisés. » L'article 12.7.009 prévoit que « Le Collège arbitral n'est pas compétent en matière disciplinaire, en matière de dopage, en matière de sécurité et conditions du sport et en matière de championnats du monde et jeux olympique ». Il résulte des dispositions du règlement UCI que le Collège arbitral de l’UCI n’est pas compétent en matière de sécurité et par conséquence pour connaître de l'action en réparation des préjudices subi par Monsieur [M] [I] et la société PRO CYCLING BREIZH dirigée contre TURKIYE BISIKLET FEDERASYONU. De manière surabondante il est observé que le chef des affaires juridiques, conformité et intégrité de l'UCI, interrogé par les parties demanderesses sur la compétence des instances arbitrales pour connaître des demandes en réparation de préjudices corporels a indiqué, aux termes d'un courrier électronique portant la date du 27 novembre 2023 que : « Dans une situation de préjudice corporel, les organes de l'UCI pourraient examiner le comportement de la personne ou de l'entité responsable sur un plan disciplinaire ; mais ne pourrait pas entrer en matière sur des prétentions civiles en réparation pour préjudice subi ». Il ressort des termes du courrier de l'UCI qu'elle considère elle-même que le collège arbitrale n'est pas compétent pour connaître une demande de réparation faisant suite à la chute d'un cycliste. Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de PARIS au profit des juridictions turques L’article 6 du Règlement BRUXELLES I BIS prévoit que : « 1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 » L’article 14 du Code civil qui dispose que : « L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. » Les dispositions de l'article 14 du code civil qui permettent au plaideur français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises et au plaideur français ou étranger d'y attraire un Français, ont une portée générale s'étendant à toutes les matières, à la seule exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l'étranger, ainsi que des demandes relatives à des voies d'exécution pratiquées hors de France. En l'espèce, Monsieur [M] [I] et la société PRO CYCLING BREIZH fondent leur action sur l'obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence de la TURKIYE BISIKLET FEDERASYONU en sa qualité d'organisateur d'une compétition sportive. Il est constant que Monsieur [M] [I] qui réside en France a la nationalité française, que l'accident dont il a été victime est survenu en Turquie et que la TURKIYE BISIKLET FEDERASYONU, a son siège social à [Localité 10] en Turquie. Dès lors qu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France, et qu'un tribunal étranger n'a pas été saisi, les dispositions de l'article 14 du code civil trouvent à s'appliquer. Dans ces conditions, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l'action des parties demanderesses. Sur la demande de provision : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu. L'article 1.2.035 prévoit que « L'organisateur doit prendre toutes les mesures de sécurité que la prudence impose et est tenu d'obtenir les autorisations nécessaires des autorités compétentes. La responsabilité de l'organisateur reste inchangée, que les tâches soient effectuée par l'organisateur lui-même ou non. La responsabilité de l'organisateur en matière de sécurité englobe tous les aspects de l’événement, y compris, mais sans s'y limiter, les aspects sportifs, opérationnels et commerciaux » L'article 2.2.015 précise que « l'organisateur s'efforcera de délimiter physiquement son parcours (à l'aide de barrières, ruban, etc.) lorsqu'il existe un risque raisonnable que les coureurs en dévient, intentionnellement ou non, en particulier lorsque le parcours est jouxté d'un trottoir, d'un chemin ou d'une piste cyclable séparé par un bordure, un accotement ou une dénivellation facilement franchissable. L'organisateur doit signaler, à une distance utile, tout obstacle qu'il peut raisonnablement connaître ou prévoir et qui présente un risque anormal pour la sécurité des coureurs et des suiveurs. (…) L'organisateur doit faire précéder la tête de la course par un véhicule de reconnaissance, dans lequel prendre place le responsable sécurité de l'épreuve (ou une autre personne désignée par ce dernier) qui pourra signaler les obstacles éventuels et intervenir le cas échéant. » Monsieur [M] [I] et la société PRO CYCLING BREIZH estiment que la TURKIYE BISIKLET FEDERASYONU est responsable des préjudices résultant de l'accident survenu le 11 avril 2022 sur le fondement de sa responsabilité contractuelle d'organisateur du Tour de Turquie, ayant enfreint son obligation de sécurité d'organisateur sportif en ne sécurisant pas les abords de la route empruntée par la course. La TURKIYE BISIKLET FEDERASYONU estime que les demandes de provision font l'objet d'une contestation sérieuse au motif que les parties demanderesses n'établissent pas qu'il existe une relation contractuelle liant les parties et d'autre part, qu'elles ne prouvent pas que la fédération a violé son obligation de sécurité. En l'espèce, il n'est pas contesté que le 11 avril 2022, à l’occasion de la deuxième étape du Tour de Turquie, compétition organisée par la TURKIYE BISIKLET FEDERASYONU et réglementée par l’Union Cycliste Internationale, Monsieur [I] a subi un accident de vélo en percutant un piéton qui se trouvait sur la route. A l'appui de leurs demandes, Monsieur [M] [I] et la société PRO CYCLING BREIZH versent à la procédure le bulletin officiel d'engagement qui comporte le nom de la Fédération Turque avec la date du 12 janvier 2022, de la société PRO CYCLING BREIZH avec la date du 25 mars 2022 et le nom de Monsieur [I] avec la date du 29 mars 2022, représenté par Monsieur [F] [Y]. Ils produisent par ailleurs une vidéo de l'accident réalisé par un piéton présent au moment des faits. Il convient de constater que le bulletin officiel d'engagement établi sur papier à en-tête de l'UCI mentionnant la TURKIYE BISIKLET FEDERASYONU en qualité d'organisateur officiel du Tour de Turquie, produit par les demandeurs, n'est pas signé par les parties et n'est pas authentifié par un certificat d'authentification électronique. De plus, le seul visionnage de la vidéo versée à la procédure ne permet pas au juge des référés, sans contestation sérieuse, de considérer que la TURKIYE BISIKLET FEDERASYONU a violé son obligation de sécurité et de prudence dont il est rappelé qu'elle consiste en une obligation de moyen. En effet, si la présence d'un individu sur la vidéo marchant au milieu de la route empruntée par les cyclistes est bien visible, il est également possible de constater que des agents de sécurité sont présents au bord de la chaussée et que le peloton de cyclistes est précédé par deux véhicules, le premier non équipé de caméra et le deuxième équipé de caméra. Le parcours jouxté d'un trottoir n'apparaît pas délimité physiquement à l'aide de barrières ou de ruban. Toutefois, il n'apparaît pas non plus qu'il existe un risque que les coureurs dévient du parcours nécessitant sa délimitation, étant observé que les parcours suivis par les courses cyclistes ne sont pas systématiquement délimitées physiquement par des barrières ou des rubans. Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que la responsabilité de la TURKIYE BISIKLET FEDERASYONU dans l'accident survenu le 11 avril 2022 nécessite une appréciation des faits qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés mais de l’interprétation des juges du fonds. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision. Sur la demande d’expertise : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, le motif légitime est caractérisé par l’accident dont a été victime Monsieur [M] [I] le 11 avril 2022, lors de la deuxième étape du Tour de Turquie, compétition organisée par la Fédération Turque de Cyclisme et réglementée par l’Union Cycliste Internationale. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [M] [I], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Les droits de la CPAM DE [Localité 13] seront réservés dans l'attente du rapport d'expertise. Les parties demanderesses supporteront la charge des entiers dépens de l’instance. Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Déclarons recevable l'intervention volontaire de la CPAM DE [Localité 13] ; Rejetons l'exception d'incompétence au profit du Collège arbitral de l'UCI ; Rejetons l’exception d'incompétence au profit des juridictions turques ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [M] [I] suite à l’accident dont il a été victime ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Docteur [D] [K] [Adresse 6] [Adresse 6] ☎ : [XXXXXXXX04] - Tél : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 17] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l’expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix. 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Monsieur [M] [I], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l’accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ; 2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [M] [I] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; 3. Déterminer l’état de Monsieur [M] [I] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. À partir des déclarations de Monsieur [M] [I] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; Recueillir les doléances de Monsieur [M] [I] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Monsieur [M] [I] au rapport ; 5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Monsieur [M] [I], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ; 6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire, - l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant les faits, - a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, - s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant, - aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles ; - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la Monsieur [M] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la Monsieur [M] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la Monsieur [M] [I] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) Consolidation : - proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; - les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour Monsieur [M] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Monsieur [M] [I] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Monsieur [M] [I] n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Monsieur [M] [I] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ; - le préjudice d’établissement : dire si Monsieur [M] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Monsieur [M] [I] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; - le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ; - les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Monsieur [M] [I], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; - les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Monsieur [M] [I], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ; - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [M] [I] d’être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; - Préjudice permanents exceptionnels : dire si Monsieur [M] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ; 8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; *** Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ; -les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [M] [I] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; Disons que l’expert devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; -adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; -adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 5 octobre 2024 inclus sauf prorogation expresse ; Fixons à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [I] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 5 avril 2024, sauf prorogation expresse ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ; Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant : Tribunal judiciaire de Paris Service du contrôle des expertises [Adresse 15] [Adresse 15] Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [M] [I] à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société PRO CYCLING BREIZH ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour frais de procédure ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [M] [I] et la société PRO CYCLING BREIZH aux entiers dépens de l’instance en référé ; Fait à Paris le 05 février 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Caroline FAYAT Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 15] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 16] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX012] BIC : [XXXXXXXXXX018] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Docteur [D] [K] Consignation : 1200 € par Monsieur [M] [I] le 05 Avril 2024 Rapport à déposer le : 05 Octobre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 15].
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 14 du Code civil qui dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 14 du Code civil franarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c3d939c432ce7d11a6c8bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA