Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d939c432ce7d11a6c8c8
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 21/15574 N° Portalis 352J-W-B7F-CVSIU N° MINUTE : Assignation du : 23 Novembre 2021 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0068 DÉFENDERESSE S.A.R.L. COFFRES-FORTS SOLON [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Tiana ALAIN, Greffière lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition Décision du 30 Janvier 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/15574 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSIU DÉBATS A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 18 février 2019, Mme [Z] [L] a acquis auprès de la société des Coffres-Forts Solon un coffre-fort pour la somme de 1.524 euros, incluant un forfait de « livraison et mise en place par escaliers ». Le coffre-fort a été installé le même jour à son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Le 9 octobre 2020, Mme [L] a déposé plainte pour un vol avec effraction commis à son domicile le 6 octobre, vol au cours duquel le coffre-fort a été emporté. Elle a déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance, la société Axa France Iard, auprès de laquelle elle avait, le 3 juin 2019, souscrit un contrat comportant une garantie « Vol et Vandalisme au domicile », couvrant un capital « objet de valeur » de 80.000 euros. Le 3 novembre 2020, Mme [L] a accepté l'indemnisation de 11.292,19 euros proposée par sa compagnie d'assurance. Reprochant à la société des Coffres-Forts Solon d'avoir, lors de la vente et de la pose du coffre-fort, manqué aux obligations lui incombant, Mme [L] l'a, par lettre du 16 février 2021, mise en demeure de lui régler la somme de 12.500 euros à titre d'indemnisation. Les parties n'étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur différend, Mme [L] a, par acte extra-judiciaire du 23 novembre 2021, fait citer la société des Coffres-Forts Solon devant ce tribunal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2022, Mme [L] demande au tribunal de : « Vu les articles 1112-1 et 1240 du code civil Vu les articles L111-1 et suivants du code de la consommation Vu les articles 1603 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil Vu les articles L217-5 du code de la consommation Vu la Jurisprudence Vu les pièces versées aux débats JUGER que la Société COFFRES-FORTS SOLON a commis des manquements à son obligation générale d’information, telle qu’issue de l’article 1112-1 du code civil, dans le cadre de la vente conclue avec Madame [Z] [L] ; JUGER que la Société COFFRES-FORTS SOLON a commis des manquements à son obligation contractuelle de délivrance conforme, de conseil et d’information dans le cadre de la vente conclue avec Madame [Z] [L] ; Par conséquent, CONDAMNER, la Société COFFRES-FORTS SOLON sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, à verser à Madame [L] la somme de 15 000 euros, au titre des dommages et intérêts venant indemniser son préjudice de perte de chance d’être intégralement indemnisée par son assurance ; CONDAMNER, la Société COFFRES-FORTS SOLON sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à verser à Madame [L], la somme de 15 000 euros, au titre des dommages et intérêts venant réparer son préjudice de perte de chance de ne pas se voir dérober les biens placés dans le coffre-fort ; CONDAMNER, la Société COFFRES-FORTS SOLON à verser à Madame [Z] [L] la somme de 3 600 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au fondement de l’article 699 du code de procédure civile ». Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2022, la société des Coffres-Forts Solon demande au tribunal de : « Vu l’article 1112-1 du Code civil Vu les articles 1217, 1231-1 du 1240 du Code civil Vu les pièces versées au débat Vu la jurisprudence - DEBOUTER Madame [L] de sa demande d’indemnisation d’un montant de 15.000 € sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; - DEBOUTER Madame [L] de sa demande d’indemnisation d’un montant de 15.000 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - DEBOUTER Madame [L] de sa demande de condamnation à la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens. ». La clôture de la procédure a été prononcée le 29 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la responsabilité de la société des Coffres-Forts Solon Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil quant à la valeur assurable des biens placés dans le coffre-fort Au visa des articles 1112-1 et 1240 du code civil et des articles L.111-1 et L.111-5 du code de la consommation, Mme [L] fait valoir en substance qu'il incombait à la société des Coffres-Forts Solon, en sa qualité de vendeur professionnel, de s'enquérir de la valeur des biens qu'elle souhaitait placer dans le coffre-fort pour lui proposer le modèle le plus adapté à ses besoins et qu'en n’attirant pas suffisamment son attention sur le plafond de valeur assurable pour chaque catégorie de coffre-fort, elle ne l’a pas mise en mesure de choisir le modèle le plus adapté lui permettant de garantir ses biens pour un montant supérieur à 25.000 euros. Elle prétend qu'ignorant le plafond de valeur assurable, elle a déposé, dans son coffre, des objets et valeurs d'un montant supérieur à 25.000 euros et que la société des Coffres-Forts Solon lui a donc, par sa faute, fait perdre une chance d'être indemnisée intégralement par sa compagnie d'assurance. La société des Coffres-Forts Solon objecte que Mme [L] recherchant un coffre-fort de petite taille, elle lui a conseillé deux modèles de classe différente et qu'elle ne peut prétendre avoir ignoré le plafond assurable du modèle qu'elle a choisi car il est mentionné sur la facture acquittée le 18 février 2019. Elle soutient qu'elle ne pouvait, sauf à manquer à son obligation de politesse et de réserve, s'enquérir de la valeur des biens qui devaient être placés dans le coffre-fort et qu'il appartenait à Mme [L] de lui communiquer cette information. Elle prétend enfin que Mme [L] ne justifie pas de l'évaluation des biens placés dans le coffre-fort au moment du vol et qu'elle a déjà été indemnisée par sa compagnie d'assurance qui a estimé le contenu du coffre à une valeur inférieure au plafond assurable. Sur ce, Aux termes de l'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ; (...) ». En application de l'article L.111-5 du même code, « En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L.111-1, L.111-2 et L.111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. ». L'article 1112-1 du code civil dispose : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ». Il est en outre de principe que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu. Il convient également de rappeler que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et que ce préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Il n'est ni contesté, ni contestable que le plafond assurable constitue pour un coffre-fort une caractéristique essentielle. Il incombe par conséquent à la société des Coffres-Forts Solon de justifier qu'elle a délivré à Mme [L] toutes les informations utiles sur ce point. A défaut sa responsabilité est susceptible d'être engagée sous réserve toutefois que Mme [L] justifie d'un préjudice résultant du défaut d'information et de conseil. En l'espèce, la facture datée du 18 février 2019 est libellée de la façon suivante : « 1 COFFRE FORT BLINDE ET REFRACTAIRE Agrée Norme Européenne Label Vds Classe I (v. assurable 25 000 €) ». Il apparaît ainsi que Mme [L] a été informée de la valeur assurable des biens qui seraient placés dans le coffre-fort qu'elle achetait. Cette information lui permettait de choisir le modèle le plus adapté à ses besoins en fonction de la valeur des objets qu'elle souhaitait placer dans le coffre de sorte que le fait que la société des Coffres-Forts Solon ne l'ait pas interrogée sur cette valeur est indifférent. Au surplus et en toute hypothèse, il ressort de l'« Accord sur indemnités » conclu par Mme [L] et la société Axa France Iard que sa compagnie d'assurance a évalué le mobilier déclaré volé à la somme totale de 24.567 euros, somme qui ne comprend pas uniquement les objets placés dans le coffre-fort. Mme [L] ne justifie donc d'aucun préjudice en lien avec le manquement qu'elle reproche à la société des Coffres-Forts Solon, le plafond assurable ne lui ayant pas été opposé par sa compagnie d'assurance. La demande de dommages et intérêts formée de ce chef sera par conséquent rejetée. Sur les manquements de la société des Coffres-Forts Solon aux obligations contractuelles de délivrance conforme, d’information et de conseil quant à l’installation du coffre-fort Au visa des articles 1217, 1231-1, 1603, 1604, 1615 du code civil et L.217-5 du code de la consommation, Mme [L] reproche à la société des Coffres-Forts Solon d'avoir fixé le coffre-fort au parquet de sa chambre alors que les règles et préconisations applicables en la matière commandaient de le fixer sur une dalle en béton au moyen d'un chevillage sécurisé. Elle prétend que la société des Coffres-Forts Solon a, de ce fait, manqué à son obligation de délivrance conforme dans la mesure où, sans un tel scellement, le coffre-fort ne pouvait répondre à l'usage auquel il est normalement destiné - à savoir empêcher le vol ou, à tout le moins, le rendre plus difficile - mais aussi à son obligation d'information et de conseil car elle aurait dû l'informer des normes de fixation du coffre-fort, de l’inadéquation du sol de sa chambre et du risque d’arrachement si elle persistait à vouloir fixer le coffre-fort à cet endroit, relevant que, pour sa part, elle ne disposait pas des compétences nécessaires lui permettant d'apprécier le lieu d'installation le plus adapté. Elle soutient que les manquements contractuels de la société des Coffres-Forts Solon lui ont fait perdre une chance de ne pas se voir dérober les biens placés dans le coffre. La société des Coffres-Forts Solon objecte que la « livraison et mise en place » du coffre-fort n'inclut pas la fixation ; qu'en cas de mise en place, le coffre-fort est seulement posé sur le sol à l’endroit choisi par le client alors que la fixation suppose une étude préalable du sol et partant un coût supplémentaire ; qu'en l'espèce, le coffre-fort a été installé et mis en place conformément au contrat conclu ; que Mme [L] ne justifie pas du lien de causalité entre l'absence de scellement et le vol ; qu'elle ne précise ni la situation de l'appartement, ni le mode opératoire du vol et qu'un coffre-fort ne garantit pas l'absence de vol. Elle rappelle une nouvelle fois que Mme [L] ne justifie pas du contenu du coffre, qu'elle a déjà été indemnisée par sa compagnie d'assurance et prétend qu'elle n'a pas à compenser l'insuffisance de l'indemnisation qui lui a été versée. Sur ce, Aux termes de l'article L.217-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, « Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. ». Il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. ». L'article 1604 du même code dispose : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. ». En application de l'article 1615 de ce code, « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. ». Il est de principe que le vendeur et l'installateur professionnels, tenus d’une obligation d'information et de conseil, doivent se renseigner sur les besoins de leurs clients et les informer des conditions d’emploi du produit et des précautions à prendre afin qu'ils en fassent un usage correct et conforme à sa destination. L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». Aux termes de l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la fixation d'un coffre-fort dans les règles de l'art implique une fixation sur un sol en béton au moyen d'un chevillage sécurisé. Il est constant que ce type de fixation est susceptible de nécessiter des investigations complémentaires et, partant un coût supplémentaire, afin de vérifier la nature du sol. S'il peut dès lors être admis que, comme le prétend la société des Coffres-Forts Solon, il existe une différence entre une « fixation » et une « mise en place », cette distinction ne va, à l'évidence, pas de soi pour un acquéreur profane et ne pouvait se déduire du seul coût de la prestation en cause. La société aurait par conséquent dû alerter l'attention de Mme [L] sur le fait que cette prestation ne garantissait pas une installation conforme aux règles de l'art ce qu'elle n'établit, ni même n'allègue avoir fait. Mme [L] était donc légitimement en droit de s'attendre à ce que l'installation du coffre-fort soit faite conformément à la destination du bien acquis et, partant, dans les règles de l'art ce qui n'a pas été le cas puisqu'elle affirme sans être contestée que le coffre-fort a été fixé au parquet de sa chambre. La société des Coffres-Forts Solon était par ailleurs également tenue de conseiller sa cliente sur l'emplacement le plus adapté pour installer le coffre-fort compte tenu de la configuration de son appartement, cette obligation de conseil existant même en présence d'une simple « mise en place ». Or, elle n'établit, ni même n'allègue avoir rempli l'obligation lui incombant à ce titre et elle ne peut pour échapper à sa responsabilité prétendre qu'elle ne se prononce sur le choix de l'emplacement qu'en cas de demande expresse de son client. Les manquements de la société des Coffres-Forts Solon à ses obligations de délivrance, d'information et de conseil sont par conséquent caractérisés. Mme [L] prétend que les manquements de la société des Coffres-Forts Solon lui ont fait perdre une chance de ne pas se voir dérober les biens placés dans le coffre-fort. S'il peut être communément admis qu'il est plus facile d'arracher un coffre-fort s'il est fixé sur un sol mou que s'il est fixé sur un sol ou un mur en béton, cela ne saurait être suffisant pour caractériser l'existence de la perte de chance alléguée en l'espèce. Or, Mme [L] ne développe aucune argumentation précise et ne produit aucune pièce permettant au tribunal d'apprécier les circonstances du vol et partant l'incidence qu'a pu avoir sur le vol du coffre-fort sa fixation sur le parquet, le seul élément acquis aux débats étant l'effraction de la porte d'entrée de son appartement. Il sera relevé que si la société des Coffres-Forts Solon fait état dans ses écritures de photographies, celles-ci n'ont pas été produites dans le cadre de la présente procédure, les seules photographies figurant parmi les onze pièces régulièrement communiquées par la demanderesse étant en lien avec les biens dérobés. Mme [L] ne justifie pas plus de la configuration de son appartement et partant ne permet pas au tribunal d'apprécier l'incidence qu'a pu avoir le défaut d'information sur l'emplacement choisi pour le coffre. Il convient de relever, en outre, que Mme [L] forme une demande d'indemnisation à hauteur de 15.000 euros sans indiquer, dans l'argumentation qu'elle développe sur ce point, le contenu du coffre-fort et la valeur des différents objets en distinguant ceux pour lesquels elle a perçu une indemnisation de sa compagnie d'assurance. Le contenu du coffre-fort n'est en effet évoqué que dans la partie de ses conclusions consacrée au rappel des faits avec une estimation globale de 55.000 euros et ce, alors que, dans le complément de plainte au cours duquel elle a dressé la liste des objets placés dans le coffre-fort, elle a fait état d'un préjudice total de 35 à 40.000 euros. S'il est constant, au vu du document intitulé « Accord sur indemnités » versé au dossier que Mme [L] n'a pas été totalement indemnisée des objets et valeurs qui, selon elle, se trouvaient dans le coffre-fort, sa compagnie d'assurance les ayant considérés comme « non justifiés », les éléments qu'elle produit sont insuffisants pour rapporter la preuve que les objets et valeurs en cause se trouvaient effectivement dans le coffre-fort au moment du vol, s'agissant notamment de photographies d'une femme portant des bijoux, de factures anciennes non libellées au nom de la demanderesse et, pour ce qui concerne, la somme de 10.400 euros en espèces, de simples attestations faisant état de la remise d'argent à Mme [L], certaines de ces attestations ne mentionnant en outre pas la date du versement ou ses modalités. Il ressort de l'ensemble de ces considérations que Mme [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un préjudice en lien avec les manquements de la société des Coffres-Forts Solon. Elle sera par conséquent déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle forme de ce chef. Sur les demandes accessoires Mme [L] qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à la société des Coffres-Forts Solon la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [Z] [L] de toutes ses demandes d'indemnisation ; Condamne Mme [Z] [L] à payer à la société des Coffres-Forts Solon la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Z] [L] aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.217-5 du code de la consommation dans sa vearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1217 du code civil disposearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1603 du code civil que le vendeur
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d939c432ce7d11a6c8c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA