Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d93ac432ce7d11a6c8d0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [W] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Laurence LEGER Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05265 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SGK N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [Z] [H], demeurant au Centre Pénitentiaire [5] - [Adresse 3] Madame [V] [G], demeurant au Centre Pénitentiaire [5] - [Adresse 3] Monsieur [K] [Y], demeurant au Centre Pénitentiaire [5] - [Adresse 3] tous représentés par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0209 DÉFENDEUR Monsieur [X] [W] actuellement détenu au Centre Pénitentiaire [Localité 4] Ecrou n°[Numéro identifiant 2] - [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 25 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05265 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SGK EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS Par jugement contradictoire à signifier de la 30ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de PARIS M. [X] [W] a été condamné le 20 janvier 2023 à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique, faits commis le 1er septembre 2021 à l'encontre de Mme [V] [G] et M. [K] [Y] et le 20 octobre 2021 à l'encontre de M. [Z] [H]. Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023 Mme [V] [G], M. [Z] [H] et M. [K] [Y] ont fait assigner M. [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - condamner M. [X] [W] à leur verser chacun la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - condamner M. [X] [W] à leur verser chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, ils exposent travailler comme surveillants pénitentiaires à la maison d’arrêt de la Santé et avoir été victimes d’outrages et de menaces de mort de la part de M. [X] [W], alors détenu, faits pour lesquels il a été jugé sans qu'eux-mêmes ne puissent se présenter à l'audience de sorte qu'ils n'ont pu être indemnisés de leur préjudice. A l'audience du 10 novembre 2023, Mme [V] [G], M. [Z] [H] et M. [K] [Y] représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation. Bien que régulièrement cité à personne, M. [X] [W] n'a pas comparu sans se manifester auprès du tribunal et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024 MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande indemnitaire L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L’article 4 du même code prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. En l’espèce, il est établi que M. [X] [W] a été condamné pour les faits de menaces de mort envers les demandeurs, faits au demeurant reconnus lors de son audition dans le cadre de l'enquête disciplinaire. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats (dépôts de plainte, comptes rendus d'incident, rapports d'enquête disciplinaire, audition de M. [X] [W]) qu'ils ont été également victimes d'outrage notamment en ces termes « fils de pute » à l'égard de M. [Z] [H] et M. [K] [Y] et « pute, sale bâtarde » à l'égard de Mme [V] [G] et ce à plusieurs reprises, que par ailleurs il s'est montré menaçant envers ces derniers avec une casserole posée sur le feu. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. [X] [W], à savoir des outrages et des menaces de mort sur personnes dépositaires de l'autorité publique, sont caractérisés. Ces faits ont nécessairement causé un préjudice moral à Mme [V] [G], M. [Z] [H] et M. [K] [Y] qui doit faire l’objet d’une réparation sous forme de dommages et intérêts. Néanmoins, Mme [V] [G], M. [Z] [H] et M. [K] [Y] qui sollicitent réparation de leur préjudice moral à hauteur de 5.000 euros ne versent aucune pièce de nature à prouver l’ampleur de leurs souffrances. En conséquence, il convient de condamner M. [X] [W] à verser à Mme [V] [G], M. [Z] [H] et M. [K] [Y] la somme de 1000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Sur les demandes accessoires M. [X] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [G], M. [Z] [H] et M. [K] [Y] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros chacun leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE M. [X] [W] à verser à Mme [V] [G], M. [Z] [H] et M. [K] [Y] la somme de 1000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [X] [W] aux dépens ; CONDAMNE M. [X] [W] à verser à Mme [V] [G], M. [Z] [H] et M. [K] [Y] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier,Le président. Décision du 25 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05265 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SGK
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c3d93ac432ce7d11a6c8d0
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA