Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d93bc432ce7d11a6c8ef
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 39 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 22/56870 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVP2 N° : 1-CB Assignation du : 12 et 15 septembre 2022 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 janvier 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET PERE, FILS & F. DAIRGREMONT [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS - #K0049 DEFENDERESSES La S.A.S FREE MOBILE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Vandrille SPIRE de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS - #D0010 Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet HELLIER DU VERNEUIL [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS - #A607 DÉBATS A l’audience du 30 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, L'immeuble situé [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965. L'immeuble voisin, situé [Adresse 6], est également soumis au statut de la copropriété. La société FREE MOBILE est un opérateur de réseaux et de services de télécommunication électroniques au sens des dispositions du code des postes et des communications électroniques. Elle a, en fin d'année 2021, dans le cadre de l'extension de son réseau d'antennes-relais, conclu un contrat de bail pour la mise à disposition d'un emplacement sur la toiture de l'immeuble situé [Adresse 6], en vue d'y installer ses équipements de communications électroniques. Les travaux ont été réalisés en avril 2022 et ont notamment consisté en la fixation de trois caissons d'alimentation en applique du mur séparant la toiture des deux immeubles précités, et contenant des souches de cheminée appartenant aux deux copropriétés. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] a dénoncé la dégradation et de la fragilisation de la souche de cheminée, ainsi que des conduits de cheminée. Il a mis en demeure la société FREE MOBILE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], par courrier recommandé du 1er juin 2022, de procéder à la dépose des contreplaques et des tiges traversant la souche de cheminée, ainsi qu'à la remise en état du mur. Le syndicat des coprppriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] a également mis en demeure la société FREE MOBILE de procéder aux travaux sollicités. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2022, la société FREE MOBILE a indiqué avoir procédé à la dépose des installations litigieuses et à la remise en état initial de la cheminée. C'est dans ces circonstances que, se prévalant de la persistance d'une emprise illicite sur le mur contenant les souches de cheminée, et par conséquent de l'existence d'un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société CABINET LOISELET PERE, FILS & F.DAIGREMENT (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, par exploit délivré les 12 et 15 septembre 2022, fait citer la société FREE MOBILE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic la société CABINET HELLIER DU VERNEUIL, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 653 et 1240 du code civil : -Condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et dans la limite de deux mois, la société FREE MOBILE à procéder à la dépose effective des tiges filetées fixées dans le mur mitoyen séparant les toitures des immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 6] ; -Condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et dans la limite de deux mois, la société FREE MOBILE à remettre en état et à ses frais, le mur mitoyen séparant les toitures des immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 6], et les conduits de cheminée qui ont été dégradés par les travaux ; -Dire que la parfaite remise en état des parties communes sera contrôlée par le syndic assisté, le cas échéant, par l'architecte de la copropriété, aux frais de la société FREE MOBILE ; -Réserver la liquidation de l'astreinte au juge des référés ; -Condamner la société FREE MOBILE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 390 euros au titre des frais de syndic et la somme de 216 euros au titre des frais d'architecte exposés par le syndicat des copropriétaires, à titre provisionnel ; -Condamner la société FREE MOBILE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à titre provisionnel ; -Condamner la société FREE MOBILE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rendre opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] l'ordonnance à intervenir ; -Condamner la société FREE MOBILE aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 19 avril 2022. L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 13 octobre 2022, a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour cause de discussions en cours. Les parties n'étant pas parvenus à trouver un accord, l'affaire a été plaidée à l'audience du 30 novembre 2023, durant laquelle elles ont oralement soutenues leurs conclusions. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société CABINET LOISELET PERE, FILS & F.DAIGREMENT maintient ses demandes telles qu'exposées dans son assignation. La société FREE MOBILE demande au juge des référés de : -Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] de ses demandes : o de réalisation de travaux en raison des travaux déjà effectués par la société FREE MOBILE ; oTendant à voir les condamnations assorties d'une astreinte compte-tenu de la réactivité de la société FREE MOBILE ; oD'indemnisation provisionnelle à hauteur de 3.000 euros compte-tenu des contestations sérieuses sur l'existence du préjudice et son quantum ; oDe paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu du maintien injustifié de ses demandes ; -Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à payer à la société FREE MOBILE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté, indique oralement que l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé les travaux d'installation des antennes litigieuses sous la responsabilité de la société FREE MOBILE, que cette dernière est intervenue dès qu'une difficulté a été signalée par le requérant, et que le trouble a cessé. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogé au 30 janvier 2024. MOTIFS Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique. La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit. Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires requérant expose que nonobstant les travaux de reprise effectués par la société FREE MOBILE, les tiges filetées servant de fixation aux caissons d'alimentation des antennes relais sont toujours présentes, qu'elles traversent le mur mitoyen dans l'axe des conduits de cheminée, qu'elles fragilisent et auxquels elles causent un risque de percement, et qu'elles font supporter une charge trop importante sur le mur mitoyen. Il soutient qu'en application des dispositions des articles 662 et 657 du code civil, au regard du caractère mitoyen du mur qui ne fait pas débat, il était indispensable pour la société FREE MOBILE d'obtenir également l'autorisation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] avant de procéder aux travaux d'installation des antennes litigieuses, que tel n'a pas été le cas, et qu'en conséquence un trouble manifestement illicite est caractérisé. La société FREE MOBILE expose quant à elle qu'au terme des travaux de reprise qu'elle a effectué à la demande des deux syndicats des copropriétaires, aucun équipement ni conséquence ne subsiste sur la moitié concernée de la souche de cheminée, de sorte que le trouble a cessé, que la nécessité des mesures sollicitées n'est pas établie, et qu'en l'absence de préjudice indemnisable, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. Aux termes de l'article 653 du code civil, " dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire ". L'article 657 du même code dispose que " tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée ". Enfin, l'article 662 du même code dispose que " l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ". Au cas présent, le syndicat des copropriétaires requérant se prévaut du caractère mitoyen du mur supportant les souches de cheminée dans lequel ont été insérées les tiges litigieuses, et de l'absence d'autorisation de sa part préalablement aux travaux d'installation des antennes relais. Cependant, il ne produit aucun document de nature à établir, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que le mur contenant les conduits de cheminée est effectivement mitoyen ; le caractère mitoyen ne saurait au surplus être déduit de la seule absence de contestation de la société FREE MOBILE à ce sujet. En conséquence, le trouble invoqué, tiré de l'absence d'autorisation préalable de sa part des travaux d'installation des antennes relais, n'apparaît pas caractérisé avec l'évidence qui s'impose. Le demandeur se fonde par ailleurs, pour établir l'illicéité de l'emprise des tiges filetées, sur le procès-verbal de constat établi le 19 avril 2022 par maître [H], et sur le rapport de visite réalisée le 6 juillet 2022, établi par monsieur [T] [R], architecte DPLG. Le premier de ces documents relève, sur la souche de cheminée courant le long du pan de toit, du côté de l'immeuble sis [Adresse 4], " trois importants fers boulonnés en 12 points dans la maçonnerie de cette souche de cheminée qui s'en est trouvée dégradée avec des décollements de maçonnerie importants (..) et une fissure ouverte avec un trou dans le haut logeant le solin de la toiture ". Cependant, dès lors qu'il est antérieur aux travaux de reprise que la société FREE MOBILE justifie avoir effectué entre les 7 et 9 juin 2022, ce procès-verbal présente une valeur probante altérée. Le second document mentionne : " Suite aux désordres causés sur les souches lors de l'installation et constatées par Maître [H] en date du 19 avril 2022, une intervention a été diligentée par FREE les 7 et 8 juin. A ce jour, il apparaît que les fissures et les désordres constatés ont été repris. Nous constatons diverses reprises sur le corps de souche, les tirefonds n'apparaissent plus sur le corps de souche du côté du [Adresse 4] et les fissures et lézardes provoquées par ces travaux ont été reprises. La bande de solin a été reprise dans sa totalité. Nous ne notons, à ce jour, aucun désordre apparent sur les corps de souche ". Il précise encore que de tels travaux invasifs sur des corps de souche ne sont pas sans conséquence, et qu'une surveillance régulière s'impose dès lors que : -Les percements pour installer les tirefonds ont généré des vibrations qui ont pu fragiliser les boisseaux de cheminée, voire les percer, -Les charges des antennes relais ne sont réparties que sur les souches dont l'objet n'est pas de supporter de tels éléments. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, les travaux de reprise réalisés par la société FREE MOBILE ont permis de résorber les désordres précédemment constatés, et les préconisations de surveillance régulière faites par l'architecte de l'immeuble semblent l'être à titre de précaution, dés lors qu'elles ne reposent pas sur le constat de troubles avérés. Il en résulte que la persistance du trouble manifestement illicite invoqué n'apparaît pas caractérisée à la date du présent délibéré. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de dépose des tiges filetées et de remise en état sous astreinte. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, alinéa 2, une provision peut être accordée au créancier d'une obligation non sérieusement contestable. En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires requérant soutient qu'il a été contraint d'exposer des frais de syndic et d'architecte dans le cadre du contentieux l'opposant à la société FREE, qui lui a opposé une résistance abusive en lui assurant qu'elle avait mis un terme à l'emprise illicite. Il fait encore valoir que la surveillance régulière du pan de mur supportant les souches de cheminée donnera lieu à de nombreuse frais, et sollicite à ce titre une provision sur dommages et intérêts. Cependant, les frais exposés par le syndicat des copropriétaires dans l'exercice de ses missions de conservation de l'immeuble, ne sauraient constituer un préjudice indemnisable. Par ailleurs, il n'est pas établi avec l'évidence requise que la société FREE MOBILE, qui justifie de ses diligences rapides pour faire procéder aux travaux réparatoires sollicités par le syndicat des copropriétaires requérant, aurait commis une faute ouvrant droit à indemnisation. L'obligation indemnitaire alléguée à l'encontre de la société FREE MOBILE apparaît ainsi sérieusement contestable. Il n'y a donc lieu à référé sur la demande de provision correspondante. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il n'est par ailleurs pas inéquitable de le condamner à verser à la société FREE MOBILE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de dépose des tiges filetées et de remise en état ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société CABINET LOISELET PERE, FILS & F.DAIGREMENT aux dépens ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société CABINET LOISELET PERE, FILS & F.DAIGREMENT, à verser à la société FREE MOBILE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 30 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d93bc432ce7d11a6c8ef
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