Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d93cc432ce7d11a6c90b
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 20/13285 N° Portalis 352J-W-B7E-CTPZK N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 23 Novembre 2020 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [P] [U] veuve [N] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0220 DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0056 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière. Décision du 30 Janvier 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 20/13285 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPZK DÉBATS A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS CONSTANTS Le 8 juillet 2020, Mme [Y] [N] née [P] [U] a signé avec M. [W] [S] et Mme [L] [S] un compromis de vente portant sur un bien immobilier sis[Adresse 2] [Adresse 3] à [Localité 1] (Alpes Maritimes). Un prêt d’un montrant de 180.000 euros a été sollicité auprès de la SOCIETE GENERALE par Mme [Y] [N]. Le 3 octobre 2020, la demande de prêt a été refusée par la SOCIETE GENERALE. Le 6 octobre 2020, la SOCIETE GENERALE a établi une attestation de refus de prêt immobilier. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2020 et par dernières conclusions en date du 13 mars 2023, Mme [Y] [N] née [P] [U] demande de : Vu les articles 1103, 1104, 1112 et 1112-1 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, DÉCLARER Madame [Y] [P] [U] veuve [N] recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, JUGER que la Société Générale a manqué à son devoir de négocier de bonne foi et a commis des fautes de négligence en ne délivrant pas à temps l’attestation de refus du prêt immobilier d’un montant de 180.000 € ; JUGER que Madame [Y] [P] [U] veuve [N] n’a commis aucune négligence de nature à exonérer la Société Générale de sa responsabilité dans le cadre du présent litige ; CONDAMNER la Société Générale à payer et porter à [Y] [P] [U] veuve [N] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du Code civil ; En tout état de cause, DÉBOUTER la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [Y] [P] [U] veuve [N] ; CONDAMNER la Société Générale à verser à [Y] [P] [U] veuve [N] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déduction faite au profit de Maître Parfait HABA, avocat au Barreau de Paris ; CONDAMNER la Société Générale aux dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Mme [Y] [N] née [P] [U] fait valoir : - que la décision de la banque concernant le refus de lui accorder le crédit immobilier a été tardive ce qui permet d'établir sa négligence et sa mauvaise foi ; que le CREDIT LOGEMENT a refusé sa garantie au motif que son apport était insuffisant ; qu’elle n’a jamais été informée qu’en cas de défaut d’apport personnel le CREDIT LOGEMENT refuserait sa garantie et qu’elle avait la possibilité de recourir à une hypothèque ; - qu’elle avait l’obligation d’informer son vendeur de l’acceptation ou du refus du prêt avant le 8 septembre 2020 alors que l’attestation de la banque est intervenue postérieurement à cette date soit le 6 octobre 2020 ; - que la SOCIETE GENERALE lui avait confirmé que son dossier devait obtenir une réponse favorable ; - que le refus de crédit est injustifié. Par dernières conclusions en date du 12 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE demande de : Vu les articles 1112 et suivants du code civil, Vu les articles 1128 et suivants du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, JUGER que Madame [N] ne rapporte pas la preuve que la SOCIETE GENERALE ait commis une faute dans le refus d’octroi du prêt immobilier ; JUGER que Madame [N] ne démontre pas l’intention de nuire de la SOCIETE GENERALE ; JUGER que la SOCIETE GENERALE a poursuivi de bonne foi les négociations relatives à la demande de prêt ; JUGER que l’accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT ne constitue pas une information essentielle au sens de l’article 1112-1 du code civil ; JUGER que la SOCIETE GENERALE n'a commis aucun manquement à son obligation d’information ; JUGER que Madame [N] [Y] a commis une faute par sa négligence à délivrer rapidement les documents nécessaires à l’étude de son dossier ; JUGER que Madame [N] ne démontre pas avoir subi de préjudice ; JUGER que les vendeurs de Madame [N] ne lui réclament que le paiement de la somme de 9.000 euros et non pas celui de 50.000 euros comme elle semble le prétendre ; En conséquence, DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, CONDAMNER Madame [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes elle fait valoir : - que Mme [Y] [P] [U] n’établit pas avoir reçu un accord sur l’octroi du prêt ; - qu’elle a proposé de remplacer le cautionnement du CREDIT LOGEMENT par une autre garantie que Mme [Y] [P] [U] a refusé ; - que la mauvaise foi ne se présume pas et que Mme [Y] [P] [U] n’établit pas que la banque a fait preuve de mauvaise foi ; - que Mme [Y] [P] [U] ne démontre pas qu’elle s’était engagée à lui accorder un prêt ; - que l’obligation d’information ne porte pas sur l’accord nécessaire de la caution car la banque est libre d’accorder ou de refuser un prêt. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023. MOTIVATION L’article 1104 alinéa 1 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L’article 1112-1 du Code civil dispose que : Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. La rupture brutale des pourparlers pour un motif non légitime et non évoqué au préalable est fautive. Le banquier est toujours libre d’accorder ou de refuser un crédit sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire sauf à démontrer sa mauvaise foi ou son intention de nuire. En l’espèce le 23 juillet 2020, la banque a demandé à Mme [N] différents documents pour finaliser sa demande de prêt. Les 28 juillet et 17 août 2020, Mme [N] a transmis à la banque les documents demandés. Le 1er octobre 2020, lors d’un appel téléphonique Mme [N] a été informée par la banque du refus de l’octroi d’un prêt immobilier. Il ne ressort pas de ces différentes étapes que la banque a commis un retard fautif en ne l’informant du refus que le 1er octobre 2020, et ce d’autant plus que Mme [N] exerce la profession d’infirmière à titre libéral, qu’elle avait transmis à la banque différentes pièces comptables concernant son activité professionnelle notamment le bilan, la balance et le compte de résultat, ce qui nécessite un délai d’examen de ces différentes pièces. Mme [N] n’établit pas que la SOCIETE GENERALE s’était engagée à lui accorder le prêt immobilier qu’elle avait sollicité. Il n’existe aucun droit à obtenir un crédit immobilier et s’il ressort des débats que la banque a refusé cet octroi suite au refus du CREDIT LOGEMENT de se porter caution, elle a aussi proposé à Mme [N] de garantir le prêt par une inscription en privilège du prêteur de deniers en remplacement de la caution, ce que Mme [N] a refusé. La banque étant libre d’octroyer un prêt immobilier ou de le refuser, la seule information portant sur la nécessité d'obtenir une caution ou une autre garantie ne constituait pas une information qui devait être délivrée lors de la demande de prêt immobilier. Par conséquent Mme [N] n’établit pas une rupture brutale des pourparlers ni l'existence d'une faute qui serait imputable à la banque. Dès lors il y a lieu de débouter Mme [N] de sa demande d’indemnisation. Partie perdante, Mme [N] sera condamnée aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SOCIETE GENERALE. L'exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉBOUTE Mme [Y] [N] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Mme [Y] [N] à verser une somme de 2.000 euros à la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Y] [N] aux dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à la SOCIarticle 1353 du code civilarticle 1112-1 du Code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 1104 alinéa 1 du Code civil dispose quearticle 1112-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d93cc432ce7d11a6c90b
Données disponibles
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