Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d93dc432ce7d11a6c919
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 21/15838 N° Portalis 352J-W-B7F-CVPUY N° MINUTE : Assignations des : 12 et 17 Novembre 2021, 2 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1080, et par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant DÉFENDEURS Monsieur [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Céline CONTREPOIDS-BERTIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, vestiaire #J126 Monsieur [D] [M] Chez Monsieur [K] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] défaillant Décision du 30 Janvier 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/15838 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPUY Monsieur [N] [C] [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant Monsieur [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 8] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Tiana ALAIN, Greffière lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 10 décembre 2010, la 23ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré MM. [Y] [H], [D] [M] et [N] [C] coupables de faits de violences commis en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. [Z] [E], - reçu M. [Z] [E] en sa constitution de partie civile, - déclaré MM. [Y] [H], [D] [M] et [N] [C] entièrement responsables des conséquences dommageables de ces faits et, - avant dire droit sur le préjudice corporel de M. [Z] [E], ordonné une mesure d'expertise. Par jugement du 26 mai 2014, la 19ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a, d'une part, condamné MM. [Y] [H], [D] [M] et [N] [C] à verser à M. [Z] [E] la somme de 35.457,83 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses différents préjudices outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et, d'autre part, dit la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine (ci-après la CPAM) irrecevable en sa constitution de partie civile, faute pour elle de s'être constituée partie civile avant les réquisitions du ministère public. Par lettres du 8 avril 2021 pour le premier et du 8 juillet 2021 pour le second, la CPAM a informé MM. [D] [M] et [N] [C] qu'ils étaient redevables de la somme de 1.382,59 euros correspondant au tiers du montant total de sa créance et les a invités à prendre attache avec ses services. Par correspondance du 8 avril 2021, la CPAM a confirmé à M. [Y] [H] la réception du paiement de la somme de 1.382,57 euros correspondant au tiers de sa créance en lui précisant qu'en l'absence de paiement par MM. [D] [M] et [N] [C] de la part leur incombant, elle serait contrainte d'initier une action en justice afin d'obtenir le règlement du solde de sa créance. C’est dans ce contexte que la CPAM a, par actes extra-judiciaires des 12, 17 novembre et 2 décembre 2021, fait citer M. [Y] [H], M. [Z] [E], M. [N] [C] et M. [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juin 2022 et signifiées par voie d'huissier à M. [D] [M] le 8 juillet 2022 et à M. [N] [C] le 11 juillet 2022, la CPAM demande au tribunal de : « Vu l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 1240 du Code civil Vu l’article 1343-2 du Code civil S’entendre condamner in solidum Messieurs [H], [M] et [C] à verser à la CPAM d’Ille et vilaine la somme de 1728,22 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts. S’entendre condamner in solidum Messieurs [H], [M] et [C] à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1036,93 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. S’entendre condamner in solidum Messieurs [H], [M] et [C] à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 2000 € pour résistance abusive et injustifiée. S’entendre condamner in solidum Messieurs [H], [M] et [C] à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Déclarer le jugement commun et opposable à Monsieur [J]. S’entendre condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MEKARBECH, Avocat aux offres de droit. Voir ordonner l’exécution provisoire. ». Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2022, M. [Y] [H] demande au tribunal de : « Vus les articles 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1240 et 1343-2 du code civil et 700 du Code de procédure civile ; Vus les arguments ci-avant - À titre principal, DEBOUTER la CPAM de l’entier de ses demandes, - À titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [D] [L] et Monsieur [N] [C] à garantir Monsieur [Y] [H] dans ses éventuelles condamnations, - En tout état de cause, CONDAMNER la CPAM au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ». Assignés dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile pour les deux premiers et de l'article 659 du même code pour le troisième, MM. [Z] [E], [N] [C] et [D] [M] n'ont pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022. Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [Y] [H] tendant à voir révoquer cette ordonnance. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023 et mise en délibéré au 30 janvier 2024. Par message électronique du 22 novembre 2023, le conseil de M. [Y] [H] a été invité à justifier que les conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2022 avaient été signifiées par voie d'huissier à MM. [D] [M] et [N] [C]. Aucune suite n'a été donnée à cette demande. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande en paiement de la somme de 1.728,22 euros Au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM fait valoir qu'en raison des blessures de M. [Z] [E], elle a exposé des débours de 3.110,79 euros dont le montant est attesté par le docteur [A], médecin conseil, et que, compte tenu du règlement effectué par M. [Y] [H], elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 1.728,22 euros correspondant au solde de sa créance. Elle conteste l'existence de l'accord invoqué par M. [Y] [H] et prétend que chaque coauteur est solidairement responsable des conséquences dommageables des infractions qu’il a commises, tant à l’égard de la victime qu'à l'égard des tiers payeurs. M. [Y] [H] s'oppose à la demande au motif qu'à réception de sa lettre de mise en demeure, il s'est rapproché de la CPAM qui lui a demandé de verser, pour solde de tout compte, un tiers des frais de gestion et débours cumulés, soit la somme de 1.382,57 euros. Sur ce, Aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L.725-3 à 725-4 du code rural et de la pêche maritime. Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L.221-3-1 du présent code. ». En l'espèce, ainsi qu'il l'a été précédemment exposé, par jugement du 10 décembre 2010, MM. [Y] [H], [D] [M] et [N] [C] ont été déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables des faits de violence commis au préjudice de M. [Z] [E]. La CPAM justifie, par la production de l'attestation de son médecin-conseil, du montant des sommes qu'elle a exposées et de leur imputabilité à ces faits, soit une somme totale de 3.110,79 euros dont le quantum correspond à la somme sollicitée dans le cadre de l'instance devant la 19ème chambre correctionnelle. Le principe du recours de la CPAM et le quantum de ses débours ne sont au demeurant contestés ni par M. [Y] [H], ni par les autres responsables des faits qui n'ont pas constitué avocat. Il est constant qu'avant l'introduction de la présente instance, la CPAM a sollicité de chacun des responsables le paiement d'une somme correspondant au tiers de sa créance et que M. [Y] [H] a réglé la somme qui lui était réclamée. Cependant, cette demande ne saurait emporter renonciation de la CPAM à son droit d'agir à l'encontre de l'ensemble des responsables des faits dont a été victime M. [Z] [E] pour obtenir le paiement de sa créance et M. [Y] [H] ne produit aucun élément susceptible de justifier d'un accord conclu avec la caisse sur ce point. Par conséquent, il convient de condamner in solidum MM. [Y] [H], [D] [M] et [N] [C] à payer à la CPAM la somme de 1.728,22 euros (3.110,79 – 1.382,57). Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Au visa de l'article 1240 du code civil, la CPAM sollicite la somme de 2.000 euros en reprochant à MM. [Y] [H], [D] [M] et [N] [C] de s'être abusivement opposés à sa demande en paiement en dépit de ses lettres de mise en demeure. M. [Y] [I] conteste toute résistance abusive en faisant valoir qu'il a immédiatement donné suite à la mise en demeure adressée par la CPAM. Sur ce, Au regard des circonstances de l'espèce et du règlement effectué par M. [Y] [H] avant l'introduction de la présente procédure, il ne peut être considéré que celui-ci a fait preuve de résistance abusive. En toute hypothèse, la CPAM ne justifie pas du préjudice qu'elle prétend subir du fait du défaut de paiement du solde de sa créance. Elle sera par conséquent déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle forme de ce chef. Sur la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion M. [Y] [H] s'oppose à la demande en invoquant une nouvelle fois l'accord conclu avec la CPAM pour qu'il ne verse qu'un tiers de toutes les sommes dues. Sur ce, En application de l'alinéa 9 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale précité, la CPAM est en droit de solliciter le paiement d'une indemnité forfaitaire égale au tiers de sa créance, soit 1.036,93 euros, ce montant étant inférieur au montant maximum prévu pour l'année 2022 par l'arrêté du 14 décembre 2021. La preuve de l'accord invoqué par M. [Y] [H] n'étant pas rapportée, il sera condamné in solidum avec MM. [D] [M] et [N] [C] à verser à la CPAM la somme de 1.036,93 euros au titre de l'indemnité forfaire de gestion. Sur la demande de garantie formée par M. [Y] [H] En application de l'article 14 du code de procédure civile, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. ». Dès lors, faute pour M. [Y] [H] de justifier que ses conclusions comportant la demande de garantie qu'il forme à l'encontre de MM. [D] [M] et [N] [C], qui n'ont pas constitué avocat, leur ont été signifiées par voie d'huissier, cette demande ne peut pas prospérer. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à M. [Z] [E] qui est partie à la procédure. Succombant à l'instance, MM. [Y] [H], [D] [M] et [N] [C] seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la CPAM à l’occasion de la présente instance. Ils seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne in solidum M. [Y] [H], M. [D] [M] et M. [N] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine la somme de 1.728,22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne in solidum M. [Y] [H], M. [D] [M] et M. [N] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine la somme de 1.036,93 euros au titre de l'indemnité forfaire de gestion ; Rejette la demande de garantie formée par M. [Y] [H] à l'encontre de M. [D] [M] et de M. [N] [C] ; Condamne in solidum M. [Y] [H], M. [D] [M] et M. [N] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [Y] [H], M. [D] [M] et M. [N] [C] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître [O] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d93dc432ce7d11a6c919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA