Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d93dc432ce7d11a6c91e
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 1 266 474 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/13062 N° Portalis 352J-W-B7F-CVKHZ N° MINUTE : Assignation du : 11 Octobre 2021 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSE Madame [D] [R] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sophie MENIGOZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0654, Me Christine BACHELET, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire 151 DÉFENDERESSE S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] défaillante Décision du 01 Février 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/13062 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique. assisté de Gilles ARCAS, Greffier, DÉBATS A l’audience du 23 Novembre 2023, tenue en audience publique devant M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2024 prorogé au 1er février 2024, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile FAITS ET PROCEDURE Par exploit d'huissier signifié le 13 octobre 2021, Mme [D] [R] épouse [P] a fait assigner la S.A.S. Immo de France [Localité 6] Île de France devant le tribunal judidiciaire de Paris aux fins de paiement de la somme de 12 664,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2021, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle expose avoir hérité d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] (Essonne) dont la gestion avait été confiée à la S.A.S. Immo de France [Localité 6] Île de France par [S] [R], précédente propriétaire depuis lors décédée, et qu'en dépit de ses relances et sa mise en demeure du 20 juin 2021 elle n'a pas reçu le paiement des loyers perçus par la S.A.S. Immo de France [Localité 6] Île de France. La S.A.S. Immo de France [Localité 6] Île de France n'a pas constitué avocat. Selon ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et a fixé l'audience de plaidoirie qui s'est finalement tenue à juge unique le 23 novembre 2023. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en l'absence de conclusions postérieures à l'assignation, il est renvoyé à celle-ci valant conclusions en vertu de l'article 56 du même code pour un exposé des prétentions et moyens de Mme [D] [R] épouse [P]. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné sur le prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, Faute de comparution de la partie défenderesse, il y a lieu de statuer sur les demandes de Mme [D] [R] épouse [P] après avoir examiné leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé conformément à l'article 472 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement des loyers, Au soutien de sa demande, Mme [R] épouse [P] fait valoir que la défenderesse est tenue de lui payer les loyers qu'elle a perçus en qualité de mandataire de [S] [R]. Sur ce, En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l’article 1985 du code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. Au cas présent, Mme [D] [R] épouse [P] entendant engager la responsabilité de la S.A.S. Immo de France [Localité 6] Île de France en sa qualité de mandaire de gestion immobilière au titre d'une créance de loyers perçus non reversés, sans toutefois produire un quelconque contrat de mandat ou de bail relatif au bien immobilier en cause, elle échoue à rapporter la preuve d’un mandat ou verbal et par conséquent de l'existence de sa créance. En conséquence, il y a lieu de la débouter de ce chef. Sur les intérêts moratoires, Cette demande étant l'accessoire de la précédente demande, elle ne peut qu'être rejetée. Sur les dommages-intérêts, Au soutien de sa demande, Mme [R] épouse [P] fait valoir que la défenderesse refuse abusivement de lui payer les loyers qu'elle a perçus ce qui lui a causé un préjudice qu'elle évalue à 3 000 euros. Sur ce, En application de l'article 1231-6 du code civil, faute de preuve de la créance principale, le refus de la S.A.S. Immo de France [Localité 6] Île de France d'en payer le montant ne saurait être regardé comme abusif de sorte que la responsabilité de cette dernière n'est pas engagée. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [D] [R] épouse [P] de ce chef. Sur les demandes accessoires, En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [D] [R] épouse [P] succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre des frais irrépétibles rejetée. Conformément aux articles 514 et 514-1 du même code, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [D] [R] épouse [P] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la S.A.S. Immo de France [Localité 6] Île de France au titre des loyers perçus et non reversés sur la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 ; DÉBOUTE Mme [D] [R] épouse [P] de ses demandes en paiement d'intérêts moratoires et de dommages-intérêts au titre du retard de paiement et de la résistance abusive ; REJETTE la demande formée par Mme [D] [R] épouse [P] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [D] [R] épouse [P] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 1er Février 2024. Le GreffierLe Président Gilles ARCASMatthias CORNILLEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d93dc432ce7d11a6c91e
Données disponibles
- Texte intégral
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