Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d93dc432ce7d11a6c920
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 3 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me HUERRE, Me FICHOUX, Me GIBEAULT, Me ALBERT et Me SKRZYNSKI Copies certifiées conformes délivrées le: à Me DJELLOUL ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 19/12080 N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5EC N° MINUTE : Assignation du : 11 septembre 2019 JUGEMENT rendu le 02 février 2024 DEMANDERESSE S.C.I. LEUT [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0918 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet CITYA URBANIA ÉTOILE [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0109 S.A.S. ENTREPRISE DANIEL BAIN [Adresse 11] [Localité 12] représentée par Maître Eric FICHOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1231 Société SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1195 Madame [Z] [G] [Adresse 13] [Localité 9] représentée par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1592 S.A.S. CITYA URBANIA ÉTOILE [Adresse 4] [Localité 7] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 6] représentées par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0436 PARTIE INTERVENANTE S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0436 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge assistée de Léa GALLIEN, greffier DÉBATS A l’audience du 16 novembre 2023 présidée par Madame Frédérique MAREC, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 février 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/12080 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5EC FAITS ET PROCÉDURE La SCI LEUT est propriétaire non occupante d'un appartement situé au 4ème étage gauche dans l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 16], géré par la société Citya Urbania Etoile en qualité de syndic. Lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2016, les copropriétaires ont adopté la résolution 14 portant sur la « décision d'effectuer des travaux ayant pour objet la rénovation des façades sur rue, cour, pignon, réfection des couvertures, parties communes, réseaux en caves et dallages avec isolation thermique » et retenu notamment la proposition de l'entreprise Daniel Blain, la maîtrise d’œuvre étant confiée à Mme [Z] [G]. Lors de l'assemblée générale du 08 janvier 2019, un point d'information sur le déroulé des travaux a été effectué. A compter du mois de février 2019, la SCI LEUT a contesté auprès du syndic, à de nombreuses reprises, les travaux ainsi réalisés ayant notamment conduit à faire passer, à l'intérieur de son appartement, la canalisation d'évacuation des eaux, auparavant située sur la façade extérieure de l'immeuble. Ainsi, par acte délivré le 11 septembre 2019, elle a fait assigner, devant la présente juridiction, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Citya Urbania Etoile, Mme [Z] [G], la SAS Entreprise Daniel Blain et la SAS Citya Urbania Etoile aux fins d'obtenir leur condamnation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à procéder aux travaux de déviation de la colonne des eaux pluviales à l'extérieur de son appartement, outre leur condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros pour entrave au droit de propriété, 12 000 euros pour résistance abusive ainsi que leur condamnation aux dépens et à lui régler la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été enregistrée sous le numéro 19/12080. Par actes délivrés les 06 et 07 avril 2021, Mme [G] a fait assigner en intervention forcée la société MMA IARD assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la SAS Citya Urbania Etoile, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS Entreprise Daniel Blain. La procédure a été enregistrée sous le numéro 20/03300. Les instances ont été jointes le 04 novembre 2020 par mention au dossier. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, la SCI LEUT a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 11 février 2022, elle a été déboutée de sa demande. Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la SCI LEUT demande au tribunal, au visa des articles 10,10-1, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1240, 1241-1 et suivant du code civil et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, de : Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/12080 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5EC « DECLARER la SCI LEUT recevable et bien-fondé en ses demandes ; CONSTATER que la SCI LEUT est propriétaire des lots n°13 et 69 situé dans l’immeuble sis [Adresse 1], DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA URBANIA ETOILE, ainsi que la société CITYA URBANIA ETOILE, Madame [Z] [G], l’ENTREPRISE DANIEL BAIN, responsables des désordres causés au sein de l’appartement de la SCI LEUT, CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA URBANIA ETOILE, la société CITYA URBANIA ETOILE, Madame [Z] [G], l’ENTREPRISE DANIEL BAIN, à procéder sous quinzaine aux travaux de déviation des descentes d’eaux usées et pluviales à l’extérieur de l’appartement de la SCI LEUT ainsi qu’à leur mise en conformité et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, En conséquence, CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA URBANIA ETOILE, la société CITYA URBANIA ETOILE, Madame [Z] [G], l’ENTREPRISE DANIEL BAIN, à verser à la SCI LEUT, la somme de 33.000€ au titre de dommages-intérêts pour entrave au droit de propriété, CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA URBANIA ETOILE, la société CITYA URBANIA ETOILE, Madame [Z] [G], l’ENTREPRISE DANIEL BAIN, à verser à la SCI LEUT, la somme de 6.000€ TTC au titre de la réparation du préjudice matériel tiré du retrait de la porte blindée, CONDAMNER in solidum la société CITYA URBANIA ETOILE et Madame [Z] [G], à verser à la SCI LEUT la somme de 24.000€ au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, DIRE ET JUGER que la SCI LEUT sera exemptée des charges de copropriétés inhérentes : - Aux frais exposées par les défendeurs au cours de la présente procédure, - Aux condamnations susceptible d’intervenir à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA URBANIA ETOILE, la société CITYA URBANIA ETOILE, Madame [Z] [G], l’ENTREPRISE DANIEL BAIN, à verser à la SCI LEUT la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment l’article 18 I, des articles 1353, 1991, 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, de : « Déclarer la SCI LEUT irrecevables et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, - Dire et juger le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] recevable et bien fondé en ses demandes, - Constater que la SCI LEUT ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], En conséquence, - Débouter la SCI LEUT de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la SCI LEUT à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, - Condamner la SCI LEUT à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la SCI LEUT aux dépens dont distraction au profit du cabinet HP et Associés.» Dans ses conclusions en défense n°3, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, la SAS Citya Urbania Etoile, les MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD demandent au tribunal, au visa des articles 18 I. de la loi du 10 juillet 1965, 1353, 1991, 1240 du code civil, 9, 15, 16 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de : « DEBOUTER la SCI LEUT de l’ensemble de ses demandes en ce que : o La SCI LEUT ne rapporte aucun élément de preuve, et que le rapport d’expertise du cabinet ELEX a été unilatéralement élaboré, de sorte qu’il est inopposable à la société CITYA URBANIA ETOILE, o La SCI LEUT ne rapporte pas la preuve du désordre allégué, o La SCI LEUT ne justifie pas d’une faute de la société CITYA URBANIA ETOILE, o La SCI LEUT ne justifie pas de ses préjudices, o La SCI LEUT ne justifie pas d’un lien de causalité, o La SCI LEUT allègue d’une responsabilité directe sans perte de chance, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la SCI LEUT à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux sociétés CITYA URBANIA ETOILE, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la SCI LEUT aux entiers dépens, dont recouvrement par Maître Antoine SKRZYNSKI, avocat à la Cour, au titre de l’article 699 du Code de procédure civile. » Dans ses conclusions notifiées récapitulatives, notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la SAS Entreprise Daniel Blain demande au tribunal, au visa des articles 1792-6 et 1240 du code civil, de : « DIRE & JUGER que la SCI LEUT ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la Société DANIEL BAIN et qui aurait un lien de causalité avec les dommages et préjudices qu'elle invoque, DECLARER en conséquence la SCI LEUT mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société DANIEL BAIN, L'EN DEBOUTER DECLARER Madame [G], tant irrecevable que mal fondée en son appel en garantie dirigé à l'encontre de la Société DANIEL BAIN, L'EN DEBOUTER A TITRE SUBSIDIAIRE Pour le cas où, par extraordinaire, le Tribunal viendrait à prononcer condamnations à l'encontre de DANIEL BAIN, CONDAMNER La SMABTP –assureur de cette dernière à la garantir de ces condamnations ,dans la limite des garanties souscrites. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/12080 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5EC CONDAMNER la SCI LEUT à payer à la Société DANIEL BAIN la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SCI LEUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric FICHOUX, avocat. » Dans ses conclusions au fond n°1, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, la SMABTP, assureur de la SAS entreprise Daniel Blain, demande au tribunal, au visa des articles L.112-6, L.124-1 du code des assurances et 1231-1 et 1240 du code civil, de : « JUGER que les demandes de la SCI LEUT reposent sur un rapport d’expertise non contradictoire et inopposable à la SMABTP ; JUGER que les travaux réalisés par l’entreprise DANIEL BAIN sont conformes aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art ; JUGER que les travaux réalisés par l’entreprise DANIEL BAIN ont été réceptionnés sans réserve en lien avec les désordres dénoncés par la requérante ; JUGER qu’aucune faute imputable à l’entreprise DANIEL BAIN n’est démontrée ; JUGER que la SCI LEUT n’établit pas l’existence des préjudices allégués ; En conséquence, DEBOUTER la SCI LEUT de ses demandes ; DEBOUTER Madame [G] et toutes autres parties de leur appel en garantie à l’encontre de la concluante ; En tout état de cause ; JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP n’ont pas vocation à être mobilisées au titre des pénalités de retard et astreintes et au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de l’assuré et survenus en première année; METTRE hors de cause la SMABTP ; FAIRE application de la franchise prévue au contrat souscrit auprès de la SMABTP qui s’élève à la somme de 588 € ; et à 10% du montant des dommages au titre des travaux de reprise avec un minimum de 980 € et un maximum de 9.800 €. CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Les CONDAMNER aux dépens. » Dans ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Mme [Z] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, de : « SUR L’ABSENCE DE RESPONSABILITÉ DE MADAME [G] - DECLARER que Madame [G] n’a commis aucune faute en lien causal avec les préjudices allégués par la SCI LEUT ; En conséquence : - REJETER toute demande à l’encontre de Madame [G] ; SUR LE REJET DES DEMANDES DE LA SCI LEUT - DECLARER que l’exécution des travaux sollicités par la SCI LEUT est impossible ; - DECLARER que les préjudices allégués par la SCI LEUT ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant ; En conséquence : - REJETER les demandes formées par la SCI LEUT ; A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LES APPELS EN GARANTIE Si par extraordinaire, une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de Madame [G] : - CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société CITYA URBANIA ETOILE, et la société DANIEL BAIN à relever et garantir Madame [G] indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - CONDAMNER in solidum tous succombants à régler à Madame [G] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me ALBERT, Avocat aux offres de droit. » Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. La clôture de la procédure a été ordonnée le 29 mars 2023 et la plaidoirie fixée à l'audience du 16 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de « constater », « dire et juger », « juger » et « déclarer » Ces demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte par : -la SCI LEUT « CONSTATER que la SCI LEUT est propriétaire des lots n°13 et 69 situé dans l’immeuble sis [Adresse 1], DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA URBANIA ETOILE, ainsi que la société CITYA URBANIA ETOILE, Madame [Z] [G], l’ENTREPRISE DANIEL BAIN, responsables des désordres causés au sein de l’appartement de la SCI LEUT » -le syndicat des copropriétaires « Constater que la SCI LEUT ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] » -la SAS Entreprise Daniel Blain « DIRE & JUGER que la SCI LEUT ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la Société DANIEL BAIN et qui aurait un lien de causalité avec les dommages et préjudices qu'elle invoque » Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/12080 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5EC -la SMABTP « JUGER que les demandes de la SCI LEUT reposent sur un rapport d’expertise non contradictoire et inopposable à la SMABTP ; JUGER que les travaux réalisés par l’entreprise DANIEL BAIN sont conformes aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art ; JUGER que les travaux réalisés par l’entreprise DANIEL BAIN ont été réceptionnés sans réserve en lien avec les désordres dénoncés par la requérante ; JUGER qu’aucune faute imputable à l’entreprise DANIEL BAIN n’est démontrée ; JUGER que la SCI LEUT n’établit pas l’existence des préjudices allégués ; JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP n’ont pas vocation à être mobilisées au titre des pénalités de retard et astreintes et au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de l’assuré et survenus en première année. » -Mme [G] « DECLARER que Madame [G] n’a commis aucune faute en lien causal avec les préjudices allégués par la SCI LEUT ; » DECLARER que l’exécution des travaux sollicités par la SCI LEUT est impossible ; DECLARER que les préjudices allégués par la SCI LEUT ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant » Sur la demande de réalisation des travaux de déviation de la canalisation La SCI LEUT demande la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires, du syndic, de Mme [G] et de l'entreprise Daniel Blain à procéder, sous astreinte et sous quinzaine, aux travaux de déviation des descentes d'eaux usées et pluviales à l'extérieur de son appartement ainsi qu'à leur mise en conformité. Lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2016, les copropriétaires, dont la SCI LEUT présente, ont adopté la résolution 14 portant sur la « décision d'effectuer des travaux ayant pour objet la rénovation des façades sur rue, cour, pignon, réfection des couvertures, parties communes, réseaux en caves et dallages avec isolation thermique ». Il ressort de la lecture des conclusions de la demanderesse qu'elle soutient que « les défendeurs ont créé de nouvelles colonnes EP (eaux pluviales) et EU (eaux usées) dans la copropriété, sans informer les copropriétaires des déviations et du cheminement des nouveaux conduits, passant notamment au sein de l'appartement de la SCI LEUT. ». Elle considère en effet ne pas avoir été suffisamment bien informée de la nature et des conséquences des travaux entrepris puisqu'elle indique « déplorer l'absence de résolution (tant dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 2016 que dans celui du 8 janvier 2019 adoptant avec précision, l'instauration d'une colonne d'eau à l'intérieur du domicile de la SCI LEUT » ainsi que « l'absence de courrier, de plans, de notification indiquant à la SCI LEUT qu'elle serait dès lors concernée par cette prétendue nécessité de déviation, qui aurait été soit-disant votée lors de l'assemblée générale de 2016 ». Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/12080 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5EC Elle ajoute que « le syndicat des copropriétaires ne démontre nullement que la SCI LEUT aurait été prévenue des travaux qui la concernaient spécifiquement et pour cause, elle s'y serait vivement opposée », que lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2016 « seul le principe de la rénovation de l'immeuble a été voté. Aucune résolution en faveur du passage d'eau pluviales et usées à l'intérieur de l'appartement de la SCI LEUT n'a été évoquée ou même votée », qu'il n'a ainsi « nullement été indiqué aux copropriétaires quels étaient ceux qui étaient concernés par l'entrée au sein de leur partie privative des descentes d'eau », que le syndic « a délibéré usurpé le consentement des copropriétaires en assemblée générale en leur soumettant des résolutions imprécises », et qu'il « n'a jamais indiqué à la SCI LEUT que les descentes, initialement situées sur la façade extérieur de l'immeuble, longeant l'appartement voisin de la SCI LEUT, allaient être déviées au sein de l'appartement de la SCI LEUT. Pas un seul plan n'a d'ailleurs été présenté ni soumis aux copropriétaires concernés non plus », les travaux étant au surplus affectés de non-conformités. Elle soutient en effet la non conformité à la réglementation sanitaire de la ville de [Localité 15] de la nouvelle installation, s'agissant du pied de chute de la descente d'eaux pluviales et ménagères, indiquant que cela a été reconnu par le syndic et le maître d’œuvre. Elle indique ainsi qu'elle soupçonne la fusion des eaux pluviales et des eaux ménagères dans la descente traversant son appartement et que les travaux pourtant entrepris pour mettre en conformité la copropriété ne respectent donc pas le règlement sanitaire de la ville de [Localité 15] qui prévoit spécifiquement la distinction des colonnes des eaux usées et pluviales. Le syndicat des copropriétaires considère que la SCI LEUT ne démontre nullement qu'il aurait commis une faute, selon lui nécessaire pour engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1965 visé par la demanderesse. Il soutient ainsi que les copropriétaires ont été précisément informés de la nature des travaux envisagés. Il précise que l'analyse des offres, effectuée par Mme [G] était jointe à la convocation et que le maître d’œuvre, qui était présent lors de l'assemblée générale, a détaillé les travaux et répondu aux questions des copropriétaires. Il ajoute que lors de l'assemblée du 08 janvier 2019, il a de nouveau informé les copropriétaires de la nécessité de procéder à ces travaux et du planning retenu et qu'il a simplement appliqué une résolution votée en assemblée générale. Enfin, il fait valoir que la SCI LEUT ne démontre nullement qu'il existerait une non-conformité des travaux exécutés. Le syndic et ses assureurs s'opposent également à cette demande en faisant tout d'abord valoir que le syndic ne peut réaliser sous astreinte la déviation sollicitée puisqu'il ne dispose d'aucun droit sur les parties communes, et que cela vaut également, à l'exception du syndicat des copropriétaires, pour les autres parties en défense. Ils relèvent également que l'assemblée du 13 décembre 2016, ayant approuvé les travaux, n'a jamais été contestée de telle sorte qu'elle est définitive. Enfin, ils contestent la valeur du rapport d'expertise amiable produit par la SCI LEUT, en soutenant que le syndic n'était pas présent à l'expertise, n'ayant pas été convoqué, qu'aucune notification n'en a été faite et qu'il lui est inopposable car non contradictoire. Or, dans la mesure où il s'agit du seul document technique produit, ils font valoir qu'il ne peut servir exclusivement de fondement à la décision à venir, mais doit être corroboré par d'autres éléments extérieurs, qui font défaut en l'espèce. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/12080 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5EC Mme [G] soutient, pour sa part, que l'architecte n'exécute pas matériellement de travaux et ne peut donc naturellement pas être condamné à réaliser des travaux de déviation des colonnes d'eaux pluviales. Elle indique de plus que de tels travaux sont impossibles car non conformes au règlement sanitaire de [Localité 15]. La SAS Entreprise Blain fait enfin valoir qu'ils ont été exécutés conformément aux règles de l'art et aux prestations prévues au contrat d'entreprise conclu avec le syndicat des copropriétaires, qu'ils ont été régulièrement exécutés et réceptionnés sans réserve par ce dernier qui n'a pas eu à mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement, aucun désordre ni malfaçon n'ayant été constaté et signalé par le maître de l'ouvrage. En l'espèce, la SCI LEUT recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1965 et celle de la SAS Entreprise Daniel Blain et de Mme [G] sur le fondement de l'article 1240 du code civil. S'agissant de la responsabilité du syndic, elle n'indique pas précisément sur quel fondement elle agit, se contentant d'indiquer, dans le corps de ses conclusions que « la carence fautive de la société Citya Urbania Etoile engage sa responsabilité vis-à-vis de la SCI LEUT ». Toutefois, dans la mesure où elle lui reproche un défaut d'information sur la nature des travaux projetés, une faute dans la gestion du dossier de financement outre le fait d'avoir fait procéder aux travaux critiqués sans obtenir son consentement préalable, il s'en déduit qu'elle recherche sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, par ailleurs visé dans le dispositif de ses conclusions. Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable jusqu'au 01 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et il « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est intervenu à le réparer. » La mise en jeu de ce régime de responsabilité délictuelle suppose que soient caractérisés une faute, le préjudice subi et le lien de causalité entre les deux. Il convient tout d'abord de relever, comme le soutiennent à juste titre le syndic et Mme [G], que, tout comme la SAS Entreprise Blain, ils ne disposent d'aucun droit sur les parties communes de telle sorte qu'il ne peut leur être demandé de procéder à la déviation des canalisations litigieuses. De plus, la SCI LEUT, qui soutient que l'information fournie n'était pas suffisamment précise et complète pour lui permettre de comprendre que des canalisations chemineraient désormais par son appartement et lui permettre ainsi de se prononcer en toute connaissance de cause et de façon éclairée sur les travaux effectués, critique en réalité les conditions d'adoption de cette résolution alors que cette dernière, en l'absence de tout recours exercé selon les conditions fixées par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne peut plus être remise en cause. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/12080 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5EC La SCI LEUT fait enfin état de la non-conformité des travaux réalisés afin de soutenir sa demande de déviation des canalisations. Pour les raisons précédemment énoncées, cette demande ne peut être formulée qu'à l'encontre du seul syndicat des copropriétaires et la SCI LEUT agit à son encontre sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. La responsabilité prévue par cet article, qui s'entend d'une responsabilité de plein droit, indépendante de toute notion de faute, contrairement à ce qu'indique le syndicat des copropriétaires, nécessite cependant que la victime rapporte la preuve que le dommage dont elle se plaint est imputable à un défaut de construction ou d'entretien d'une partie commune et donc qu'elle démontre l'existence d'un lien de causalité direct entre l'état de l'immeuble et le préjudice invoqué. En l'espèce, figure dans le rapport de visite de l'immeuble, en date du 24 septembre 2019, l'observation suivante : « les subventions sont des aides publiques et au vu de la réalisation de la descente en pieds de chute qui ressort sur la voie publique. Mme [L] demande de faire un courrier à la ville de [Localité 15] afin d'informer des travaux finalisés mais dans lequel les travaux de chute ne sont pas réalisés en conformité des préconisations de la ville de [Localité 15]. » Dans le courrier adressé le 01 octobre 2019 par le syndic à Mme [L] de la société Soliha Solidaires pour l'Habitat, organisme subventionnant la réalisation de travaux, il lui indique : « nous vous informons que l'ouvrage est terminé et que la réalisation de la descente du pied de chute sur le domaine public ne remet pas en cause les subventions allouées pour l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment », ajoutant que « en l'occurrence la non conformité en question concerne uniquement le pied de chute de la descente d'eaux pluviales et ménagères situé au rez-de-chaussée de la façade sur avenue. » Le constat d'huissier établi le 08 février 2021 à la demande de la SCI LEUT relate les constatations suivantes : « depuis la voie publique : au niveau de l'entrée de l'immeuble, je constate à droite de la porte principale, la présence d'une descente EPM, éléments en fonte, avec culottes de raccordement de vidanges ; présence d'un pied de chute avec tampon de dégorgement au rez-de-chaussée. L'ensemble de ces éléments sont situés directement sur la façade extérieure donnant sur l'[Adresse 14]. Au niveau du 5ème étage, je note la présence d'une gouttière zinc avec double évacuation : une à gauche de la façade, au niveau de la limite séparative de l'immeuble voisin; une autre située entre la première et la deuxième fenêtre (en partant de la droite) et pénétrant dans les parties privatives. » Enfin, dans un courriel adressé le 12 mars 2020 au syndic par Mme [G], cette dernière indique : « dans le cas qui nous occupe, je ne peux malheureusement pas attester d'une conformité totale, la suppression de la pénétration de la descente EPM au droit du domaine public n'ayant pu être réalisée (conformément au règlement d'assainissement), faute d'autorisation du propriétaire à rez-de-chaussée. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/12080 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5EC Ce point qui fait partie des travaux décrits, chiffrés, votés en assemblée générale et déclarés dans le dossier déposé à la Ville de [Localité 15] a été longuement débattu et ce, pendant plusieurs mois et j'avais bien insisté à l'époque sur le fait que ni le maître d’œuvre ni l'entreprise ne sauraient être tenus pour responsables de cette non-conformité. » Il ressort ainsi des pièces produites que la non conformité affectant les travaux concerne uniquement le pied de chute de la descente des eaux pluviales et ménagères situées en rez-de-chaussée de la façade sur avenue en raison de la non suppression de la pénétration de la descente au droit du domaine public. La SCI LEUT ne justifie toutefois d'aucun préjudice personnel lié à la non conformité dénoncée. Pour l'ensemble des raisons ainsi exposées, sa demande tendant à obtenir la réalisation de travaux de déviation des descentes d'eaux usées et pluviales à l'extérieur de son appartement ne peut donc qu'être rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour entrave au droit de propriété La SCI LEUT sollicite, sur les mêmes fondements qu'évoqués précédemment, la condamnation solidaire des défendeurs à lui régler la somme de 33000 euros « au titre de dommages et intérêts pour entrave au droit de propriété. » Elle soutient en effet que les travaux ont été réalisés sans son consentement et qu'ils ont créé une servitude de passage irrégulière et une atteinte à son droit de propriété, constatées par le rapport établi par la société Elex. Elle rappelle que les descentes d'eaux pluviales sont des parties communes et que leur déviation dans une partie privative, sans l'accord préalable du copropriétaire concerné, constitue une faute grave qu'il convient de réparer. Le syndicat des copropriétaires conteste toute atteinte au droit de propriété ou servitude en considérant que par le vote des travaux, les copropriétaires ont accepté l'emprise sur leurs parties privatives par un équipement commun. Il conteste de plus le rapport amiable produit par la SCI LEUT, en considérant qu'il lui est inopposable car non contradictoire. Il relève en effet que la SCI LEUT n'a pas fourni à l'expert le procès-verbal de l'assemblée de 2016 au cours de laquelle elle a voté en faveur de la résolution concernant l'exécution des travaux et la création d'une descente intérieure dans les parties privatives des copropriétaires. Il indique de plus que sa demande indemnitaire n'est fondée ni en son principe, ni en son quantum, la SCI LEUT réclamant la somme de 1000 euros par mètres carrés, soit pour son appartement de 33 mètres carrés la somme de 33 000 euros alors que la surface de son appartement affectée par les travaux ne s'élève nullement à la totalité du bien. Le syndic et ses assureurs relèvent également que la SCI LEUT a approuvé les travaux qu'elle critique désormais et font valoir que le syndic s'est contenté d'accomplir sa mission, conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir le seul suivi administratif et financier des travaux votés, sans suivi technique. Ils soutiennent ainsi que la SCI LEUT est défaillante dans l'administration de la preuve permettant d'engager la responsabilité du syndic sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/12080 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5EC Mme [G] indique pour sa part que lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2016, au cours de laquelle les travaux de rénovation des façades, incluant la mise en conformité des réseaux d’évacuation, ont été votés, les copropriétaires ont été informés précisément de la nature des travaux envisagés, dès lors que l’analyse des offres effectuée par ses soins était jointe à la convocation et décrivait les prestations concernant la mise en conformité de la descente d’eau pluviale et la création d’une descente d’eaux usée intérieure et qu'elle a détaillé ces travaux lors de l’assemblée générale, au cours de laquelle les copropriétaires ont pu solliciter toute précision utile. Elle indique avoir ensuite régulièrement accompli sa mission de maîtrise d’œuvre, en déposant un dossier de déclaration préalable de travaux, rappelant une nouvelle fois la nécessité de mettre en conformité la descente EPM, en précisant que les travaux comporteraient « la suppression et passage en intérieur de la descente EPM existante en façade sur avenue ». Elle ajoute qu'elle n'a cessé d'échanger avec le syndic de l'immeuble et que le syndicat des copropriétaires a de nouveau informé les copropriétaires de cette nécessaire mise en conformité lors de l’assemblée générale du 8 janvier 2019. Elle fait donc valoir que les travaux de création des descentes intérieures ont été réalisés au vu et au su du syndicat des copropriétaires et des divers copropriétaires, qui ont autorisé l’accès à leur logement et que, contrairement à ce que prétend la SCI LEUT, elle n’a commis aucun manquement dans le cadre du suivi des travaux, ces derniers ayant au contraire été réalisés conformément au projet conçu par ses soins, qui prévoyait, dès l’origine, la création de descentes intérieures. Il est exact que le passage dans l'appartement de la SCI LEUT des canalisations, enfermées dans un coffrage, empiète sur les parties privatives de ce copropriétaire. Toutefois, la SCI LEUT ne justifie nullement qu'elle s'est opposée, avant réalisation des travaux, à cette emprise alors que d'une part, le syndicat des copropriétaires fait justement valoir qu'en votant en faveur de ces travaux, les copropriétaires ont nécessairement accepté l'emprise sur leurs parties privatives du fait de l'installation de cet équipement commun et, d'autre part, que Mme [G], maître d’œuvre du projet, était présente à l'assemblée générale du 13 décembre 2016, à laquelle assistait également la SCI LEUT, afin de présenter le détail des travaux envisagés et répondre aux questions des copropriétaires. Au surplus, la SCI LEUT ne justifie nullement du quantum du préjudice invoqué, l'emprise constituée par le passage des canalisations à l'intérieur de son lot ne portant nullement sur une superficie de 33 mètres, correspondant à la superficie totale du logement, base sur laquelle elle calcule cependant l'indemnisation sollicitée. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. Aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de Mme [G], de la SAS Entreprise Daniel Blain et de la SMABTP, leurs appels en garantie sont par conséquent sans objet. Sur l'indemnisation du préjudice matériel La SCI LEUT sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui régler la somme de 6000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait du retrait de la porte blindée de son appartement. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/12080 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5EC Elle explique en effet que cette porte a été retirée sans son consentement, sans qu'elle n'en ait été au préalable informée et qu'elle a été remplacée par une porte sommaire, qui n'isole plus du feu ni du bruit et dont la pose n'est pas conforme aux règles de l'art. Le syndicat des copropriétaires, tout comme Mme [G], font valoir que la SCI LEUT ne démontre pas qu'ils seraient responsables de ce fait et qu'elle ne produit, pour justifier cette demande, qu'une simple attestation de son locataire indiquant que la porte aurait été retirée. De plus, ils relèvent qu'elle sollicite le remboursement de la fourniture et pose de cette porte sans toutefois produire aucune facture. La SAS Entreprise Daniel Blain conteste également cette demande en faisant valoir que la SCI LEUT n'établit pas la réalité des faits qu'elle invoque ni celle du coût du remplacement de cette porte. La SCI LEUT, qui agit à l'encontre du syndic, de Mme [G] et de la SAS Entreprise Daniel Blain sur le fondement de l'article 1240 du code civil, doit en effet démontrer la faute commise par ces derniers ainsi que le lien de causalité avec le préjudice qu'elle subit. S'agissant de la mise en jeu de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, comme rappelé précédemment, il appartient à la SCI LEUT de rapporter la preuve que le dommage dont elle se plaint est imputable à un défaut de construction ou d'entretien d'une partie commune et donc de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'état de l'immeuble et le préjudice invoqué. Dans la mesure où elle ne produit aucune pièce démontrant la faute qui aurait ainsi été commise par le syndic, Mme [G] et la SAS Entreprise Daniel Blain ni que le dommage dont elle fait état est imputable à un défaut de construction ou d'entretien d'une partie commune pas plus qu'elle ne justifie l'indemnisation sollicitée, il convient par conséquent de débouter la SCI LEUT de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il convient tout d'abord de relever qu'alors que la SCI LEUT sollicite, dans le corps de ses conclusions, la condamnation in solidum du syndic et du syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 24 000 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive, elle demande toutefois, dans le corps du dispositif de ses écritures, la condamnation in solidum du syndic et de Mme [G]. Le tribunal n'est cependant tenu, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 753 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que des prétentions figurant au dispositif. Par conséquent, il ne sera statué que sur la demande de condamnation formulée à l'encontre du syndic et de Mme [G]. La SCI LEUT explique qu'elle a contracté un crédit afin d'acquérir son logement et que ses associés résident en province et au Canada, ce qui limite de fait les déplacements sur place. Elle fait ainsi valoir qu'elle s'est retrouvée durant 18 mois sans aucune explication ni aucun retour aux courriers, relances et demandes légitimes relatives aux descentes d'eaux installées dans son appartement et n'a obtenu, en guise de réponse, que la signification d'un commandement de payer ses charges de copropriété. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/12080 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5EC Le syndic rappelle simplement, s'agissant des demandes indemnitaires formulées par la SCI LEUT à son encontre, que sa responsabilité ne peut être engagée que si elle justifie d'un dommage, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux et considère qu'elle est défaillante dans l'administration de cette preuve. En l'espèce, le fait de ne pas avoir apporté de réponse aux courriers adressés par la SCI LEUT ne suffit pas à caractériser un abus de droit commis par le syndic, la SCI LEUT ne démontrant pas que cette absence de réponse ait dégénéré en abus. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande formulée tant à l'encontre du syndic que de Mme [G] pour laquelle la SCI LEUT ne fournit aucune explication sur la mise en jeu de sa responsabilité de ce fait. Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI LEUT à lui régler la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Il explique en effet que le recours formé par la SCI LEUT cause un préjudice à la copropriété et qu'au surplus la demanderesse n'a pas procédé au règlement de ses charges de copropriété durant de nombreuses années. Il soutient donc qu'elle a engagé la présente procédure de manière abusive afin de causer un préjudice à la copropriété. La SCI LEUT s'oppose à cette demande et fait valoir que le syndicat des copropriétaires évoque un litige relatif aux charges de copropriété qui n'a pas lieu d'être et qu'une condamnation en raison d'un retard de paiement, régularisé depuis, ne saurait être prononcée. Outre le fait que le non paiement de charges de copropriété est sans lien avec le présent litige, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne saurait toutefois constituer un abus de droit de telle sorte qu'il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande. Sur les autres demandes Partie succombante, la SCI LEUT est condamnée aux dépens de l'instance. La SELARL HP & Associés, Maître Antoine Skrzynski, Maître Eric Fichoux, Maître Jean-Marc Albert, avocats, qui en font la demande, sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens qu'ils auraient exposés sans avoir reçu préalablement provision. Tenue aux dépens, la SCI LEUT est également condamnée à régler, au titre des frais irrépétibles, la somme de 2000 euros : -au syndicat des copropriétaires, -au syndic et à ses assureurs, pris ensemble, -à la SAS Entreprise Daniel Blain, -à Mme [Z] [G]. En équité, la SMABTP est déboutée de sa demande. Le sens de la décision conduit à débouter la SCI LEUT de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et à l'exonération des charges de copropriété sollicitées. Au vu de l'ancienneté du litige, il convient de prononcer l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la SCI LEUT de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SCI LEUT aux dépens ; AUTORISE la SELARL HP & Associés, Maître Antoine Skrzynski, Maître Eric Fichoux, Maître Jean-Marc Albert, à recouvrer directement ceux des dépens qu'ils auraient exposés sans avoir reçu préalablement provision ; CONDAMNE la SCI LEUT à régler la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles : -au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], -à la SAS Citya Urbania Etoile et à ses assureurs, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA, tous trois pris ensemble, -à la SAS Entreprise Daniel Blain, -à Mme [Z] [G] ; DÉBOUTE la SMABTP et la SCI LEUT de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE la SCI LEUT de sa demande portant sur l'exonération des charges de copropriété ; ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 02 février 2024 Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du Code de procédure civile.article 1240 du code civil.article 753 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile aux sociéarticle 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d93dc432ce7d11a6c920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA