Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d93dc432ce7d11a6c92f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 99 212 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 22/11509 N° Portalis 352J-W-B7G-CXGRA N° MINUTE : Assignation du : 20 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet DEGUELDRE, S.A.S [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811 DÉFENDERESSE Madame [S] [Y] [M] [Adresse 1] [Localité 2] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Madame Céline CHAMPAGNE, Juge Madame Virginie SURET, Magistrate à titre Temporaire assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition. Décision du 25 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 22/11509 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGRA DÉBATS A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [Y] [M] (Mme [Y]) est propriétaire du lot n°4 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Faute de paiement des charges, le syndicat des copropriétaires (le syndicat), représenté par son syndic le Cabinet Degueldre, l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 20 juillet 2022, lui demandant de : CONDAMNER Madame [S] [Y] [M] au paiement d'une somme de 7.992,12 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre 2022 incluse). ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER Madame [S] [Y] [M] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts. RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée. CONDAMNER Madame [S] [Y] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] une indemnité d'un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Régulièrement citée, Mme [Y] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023. L'affaire, plaidée à l'audience du 23 novembre 2023, a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de charges de copropriété Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application du dernier alinéa de l'article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l'article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Pour justifier sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire du lot n°4, - les mises en demeure et commandement de payer effectués- les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l'immeuble à Mme [Y] entre le 1er janvier 2019 et le 1er avril 2022, - les procès-verbaux des assemblées générales des 2019, 2020 et 2021, portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés, - les attestations de non recours des assemblées ci-dessus, Décision du 25 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 22/11509 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGRA - le contrat de syndicLors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux. Le syndicat sollicite le paiement de la somme totale de 7.992,12 euros pour charges incluant des frais pour un montant de 408,36 euros. En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites, sa créance apparaît établie pour les seules charges de copropriété arrêtées au 23 mai 2022 (appel de fonds du 2ème trimestre 2022 inclus) à hauteur de 7.583,76 euros. Mme [Y] sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débite En l'espèce, le syndicat sollicite la somme de 408,36 euros au titre des frais de recouvrement. Les frais engagés par le syndicat des copropriétaires avant le commandement de payer signifié le 20 janvier 2021 ne peuvent toutefois lui être accordés sur ce fondement Seule la somme de 158,09 euros correspondant au coût de cet acte sera par conséquent mise à la charge de la défenderesse. Sur la demande de dommages et intérêts Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble (ex. Civ. 3ème, 12 juillet 2018, n° 17-21518). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences de manquements répétés de copropriétaires à l'obligation de paiement des charges compromettant la trésorerie de l'immeuble et empêchant le fonctionnement normal de la copropriété, sans faire état d'aucune pièce permettant de justifier que la défaillance de Mme [Y] dans le paiement de ses charges de copropriété aurait été à l'origine de difficultés de trésorerie ou aurait directement empêché la réalisation de travaux urgents. Faute de justifier de l'existence d'un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l'article 1231-6 du Code civil, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts sur les sommes précitées sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile, au regard de la nature de l'affaire et de l'ancienneté de la dette. Mme [Y], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.200 euros au syndicat au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE Mme [S] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 7.583,76 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, somme arrêtée au 23 mai 2022, incluant l'appel provisionnel du 2ème trimestre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision . ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNE Mme [S] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], la somme de 158,09 euros en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [S] [Y] [M] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [S] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 514-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile si le défarticle 1343-2 du Code civil.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c3d93dc432ce7d11a6c92f
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