Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d93ec432ce7d11a6c939
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56752 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UTM N° :/MM Assignation du : 29 Août 2023 N° Init : 23/51471 [1] [1] 3 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 janvier 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice,la Société Parisienne de Gérance d’Immeuble - SPGI [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS - #D1982 DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE SE, es qualité d’assureur de Madame [J] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS - #E2365 Compagnie d’assurance CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, es qualité d’assureur du SDC du [Adresse 2]) [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0637 DÉBATS A l’audience du 12 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, EXPOSE DU LITIGE Vu l’ordonnance de référé du 20 avril 2023 rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/51471 par laquelle M. [H] [S] a été commis en qualité d’expert judiciaire, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits du litige, Vu l’ordonnance du 30 mai 2023 du juge chargé du contrôle des expertises désignant M. [E] [W] en remplacement de M. [H] [S], Vu l'assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires déposées et soutenue oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de: - rendre les opérations d’expertise en cours communes à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE, ès-qualités d’assureur de Mme [J], et à la société MS AMLIN INSURANCE SE, ès-qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires; - débouter la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses demandes. Vu les conclusions de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE déposées et soutenue oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de: - à titre principal, ordonner sa mise hors de cause; - à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée; - en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires et la société MS AMLIN INSURANCE SE de toutes leurs demandes; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société MS AMLIN INSURANCE SE à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la société MS AMLIN INSURANCE SE déposées et soutenues oralement l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de: - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée; - débouter la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE de sa demande de mise hors de cause; - condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires explique: - qu’à l’occasion de la première réunion d’expertise, M. [W] a constaté que les infiltrations survenues au rez-de-chaussée et au 1er étage de l’immeuble étaient causées par la non-conformité et le caractère fuyard des installations sanitaires de Mme [N] [J], propriétaire occupante d’un appartement situé au 2ème étage du bâtiment; qu’il a par ailleurs relevé que la descente des eaux usées, constituant une partie commune, avait été endommagée en raison des fuites en provenance de l’appartement de Mme [J], et que la structure de l’immeuble avait probablement été affectée par les infiltrations à répétition; - que la demande de mise hors de cause formulée par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE doit être rejetée dès lors que le sinistre l’ayant contraint à solliciter la désignation d’un expert judiciaire est survenu en 2022, soit après la prise d’effet de la police de l’assureur; qu’en outre, l’examen des prétendues exclusions de garantie relève de la compétence du juge du fond. La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE sollicite sa mise hors de cause. Elle explique: - que la police souscrite par Mme [J] n’a pris effet que le 4 décembre 2020 de sorte qu’elle n’était pas l’assureur de cette dernière lorsque les premières infiltrations sont survenues il y a une trentaine d’années; - qu’en outre, les clauses d’exclusion figurant dans le contrat d’assurance ont vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que l’appartement de Mme [J] présente un défaut d’entretien et que les dommages revêtent un caractère intentionnel. La société MS AMLIN INSURANCE SE, qui fait protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction, s’oppose à la demande de mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE. Elle fait valoir à cet égard: - qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les conditions d’application d’un contrat d’assurance; - que le dégât des eaux à l’origine de la saisine du juge des référés est intervenu en 2022, alors que la police d’assurance souscrite par Mme [J] était en vigueur; - que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE ne démontre pas que les clauses d’exclusion de garantie pour défaut de réparation, défaut d’entretien ou faute intentionnelle peuvent être utilement mises en oeuvre au regard des faits de l’espèce et de la jurisprudence relative aux conditions d’application desdites clauses. Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la note aux parties n°1 que l’expert judiciaire a établie le 18 juillet 2023. Il ressort de cette pièce qu’à l’occasion de son déplacement dans l’appartement de Mme [J], l’expert a identifié plusieurs causes d’infiltrations, notamment dans la cuisine et les WC. Il a par ailleurs constaté un état dégradé de la descente des eaux usées ainsi qu’un problème de structure du plancher. Au vu de ces éléments, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société MS AMLIN INSURANCE SE prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires. En ce qui concerne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE, cette dernière verse aux débats les conditions personnelles “Groupama Habitation” du contrat d’assurance souscrit par Mme [J], datées du 5 novembre 2020. L’analyse de la garantie de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE et de son éventuelle mobilisation pour les faits de l’espèce nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond. Il convient donc, au vu de la note précitée de l’expert et des autres pièces produites par le syndicat des copropriétaires relatives aux désordres litigieux, de rendre les opérations d’expertise communes à CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE et de débouter en conséquence cette dernière de sa demande de mise hors de cause. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboutons la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE de sa demande de mise hors de cause; Donnons acte aux parties des protestations et réserves formulées en défense ; Rendons communes: - l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris rendue le 20 avril 2023 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/51471 ayant commis M. [H] [S] en qualité d’expert judiciaire, - l’ordonnance du 30 mai 2023 du juge chargé du contrôle des expertises désignant M. [E] [W] en remplacement de M. [H] [S], A: - la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE; - la société MS AMLIN INSURANCE SE, Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 septembre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamnons la partie demanderesse aux dépens de l’instance. FAIT A PARIS, le 30 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISFrançois VARICHON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les partarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d93ec432ce7d11a6c939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA