Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d93ec432ce7d11a6c93b
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 24 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 Affaire : [X] / [D] N° RG 23/39487 N° Portalis 352J-W-B7H-C3PTR N° RG INITIAL : 22/23324 MINUTE : 1 JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le 30 Janvier 2024 Articles 462 et suivants du Code de Procédure Civile DEMANDERESSE Madame [N] [X] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Johanna ZENOU, avocate au barreau de PARIS, #C1148 Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2020/044242 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle le 02/02/2021 DÉFENDEUR Monsieur [R] [D] CHEZ INSER-ASAF NUMÉRO 010170 [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Maître Julie CORNUAULT, avocate au barreau de PARIS, #B1004 Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2022/008914 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle le 06/04/2022 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BERHAULT GREFFIER A. de COMARMOND [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en chambre du conseil par jugement rendu publiquement et en premier ressort, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu le jugement de divorce prononcé entre Madame [N] [X] et Monsieur [R] [D] (RG n° 22/23324), RECTIFIE le jugement de divorce du 03 novembre 2023 comme suit : DIT que les paragraphes suivants au dispositif dudit jugement ci-après rappelés : " Fixe la contribution à l'éducation et à l'entretien de [C] [D], [K] [D], [G] [D], [Z] [U] [D] due par le père à la mère à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit à 240 euros pour les trois enfants, et en tant que de besoin condamne M. [R] [D] à la payer à Mme [N] [X] épouse [D], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ; Dit que cette contribution sera réévaluée chaque année à la date d'anniversaire du jugement par le débiteur et pour la première fois le 18 septembre 2023 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ; Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir luimêmes à ses besoins ; Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [X] ; " sont supprimés et remplacés par les paragraphes suivants : FIXE la contribution à l'éducation et à l'entretien de [K] [D], [G] [D], [Z] [U] [D] due par le père à la mère à la somme de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit à 240 euros (DEUX CENT QUARANTE EUROS) pour les trois enfants, et en tant que de besoin condamne Monsieur [R] [D] à la payer à Madame [N] [X] épouse [D], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ; DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année à la date d'anniversaire du jugement par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [K] [D], [G] [D], [Z] [U] [D] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [X] ; Le reste sans changement ; DIT que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement de divorce susmentionné et qu'il sera notifié dans les mêmes conditions que le jugement rectifié ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Signé par A. BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par A. de COMARMOND, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Fait à [Localité 6] le 30 Janvier 2024 A. de COMARMONDA. BERHAULT GreffierJuge
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d93ec432ce7d11a6c93b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA