Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d93fc432ce7d11a6c954
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 88 213 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 20/04744 N° Portalis 352J-W-B7E-CSEOR N° MINUTE : Assignation du : 04 Juin 2020 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE Mutuelle HARMONIE MUTUELLE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1666, avocat postulant, et par Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.R.L. SACSOC [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cyril DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1231 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 30 Janvier 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/04744 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSEOR DÉBATS A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 janvier 2018, la mutuelle Harmonie Mutuelle a conclu une convention de tiers payant optique avec la société Sacsoc, exerçant sous l’enseigne « I love optic ». Ce contrat a pour objet d'organiser une procédure de tiers payant destinée à permettre aux adhérents de la mutuelle Harmonie Mutuelle d'être dispensés de faire l'avance des frais pour les équipements optiques pris en charge par le régime obligatoire et garantis par les mutuelles, ainsi que les lentilles prescrites médicalement. Entre octobre 2018 et juillet 2019, la société Sacsoc a transmis à la mutuelle Harmonie Mutuelle des demandes de règlements de prestations pour un montant total de 11.229,10 euros, que la mutuelle Harmonie Mutuelle lui a versé. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2019, la mutuelle Harmonie Mutuelle a demandé à la société Sacsoc des informations et documents concernant un certain nombre de bénéficiaires des prestations. La mutuelle Harmonie Mutuelle a renouvelé cette demande par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2020. Par exploit d'huissier en date du 4 juin 2020, la mutuelle Harmonie Mutuelle a fait assigner la société Sacsoc devant le tribunal judiciaire de Paris. Suivant jugement en date du 1er mars 2022, le tribunal de céans a : - dit n’y avoir lieu à interpréter l'article 9 de la convention de tiers payant optique conclue entre la mutuelle Harmonie Mutuelle et la société Sacsoc, - rejeté la demande d'annulation de l'article 9 de la convention de tiers payant optique formée par la société Sacsoc, - ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Sacsoc de communiquer à la mutuelle Harmonie Mutuelle les pièces justificatives conformément à l'article 9 de la convention de tiers payant optique, Décision du 30 Janvier 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/04744 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSEOR - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mai 2022 pour communication des pièces par la société Sacsoc et conclusions au fond, - réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions régularisées par la voie électronique le 14 novembre 2022, la mutuelle Harmonie Mutuelle demande au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code Civil, Voir condamner la Société SACSOC, à rembourser à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 6.882,13 € en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 17 janvier 2020. Voir rejeter l’ensemble des demandes de la Société SACSOC Voir condamner la Société SACSOC au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Voir condamner la Société SACSOC en tous les dépens ». Elle soutient en substance que la société Sacsoc ne produit pas l’ensemble des pièces exigibles en vertu du contrat et permettant de vérifier le lien entre les prestations dont auraient bénéficié ses adhérents et celles facturées par la société défenderesse ; que tout au plus, ces pièces ne permettent de justifier qu’une partie des prestations ayant fait l’objet de remboursements par ses services, pour une somme totale de 4.346,97 euros. Elle en déduit que le reste des paiements effectués, soit 6.882,13 euros, est assimilable à un règlement indu au sens des articles 1302 et suivants du code civil dès lors que rien n’établit le droit à remboursement de la société Sacsoc et partant, sa qualité de débitrice de cette somme. Elle en sollicite par conséquent la restitution. Par dernières conclusions régularisées par la voie électronique le 30 juin 2022, la société Sacsoc demande au tribunal, au visa des articles 6, 700, 1302, 1184 et 1188 du code civil, de l’article 1110-4 du code de la santé publique et de l’article 226-13 du code pénal, de : « - DECLARER la société SACSOC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER la mutuelle Harmonie Mutuelle de toute ses demandes, fins et conclusions ». La société Sacsoc soutient en substance qu’en exécution du dit jugement, elle a versé aux débats l’ensemble des justificatifs afférents aux paiements perçus objet de l’instance et rapporte ainsi la preuve que les paiements perçus ne sont pas indus. La clôture a été ordonnée le 3 janvier 2023, l’affaire plaidée lors de l’audience du 7 novembre 2023 et mise en délibéré au 30 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, postérieurement à la clôture, par message électronique du 29 octobre 2023, le conseil de la mutuelle Harmonie Mutuelle a entendu produire une pièce supplémentaire aux débats et a en conséquence sollicité le rabat de la clôture, sans notifier de conclusions à cette fin. Toutefois, ce même conseil ayant indiqué, par second message du 2 novembre 2023, renoncer à cette demande, il n’y sera pas répondu et il ne sera pas tenu compte de la pièce communiquée le 29 octobre 2023. Sur la demande en restitution de l’indu Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». L’article 1302-1 du même code ajoute que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». En l’espèce, les parties produisent la « Convention de tiers payant optique Union Harmonie Mutuelles » objet des débats. Il en résulte que : - son article 1er « Objet de la Convention » prévoit que : « la présente convention a pour objet d’organiser, sur la base du principe de la délégation de paiement prévue par l’article L. 322-1 du Code de la Sécurité sociale, une procédure de tiers payant destinée à permettre aux bénéficiaires d’être dispensés de faire l’avance des frais pour la part complémentaire pour » les prestations d’équipement optiques et de lentilles exécutées par l’opticien signataire de la convention. Cet article ajoute : « la délégation de paiement est limitée au montant des dépenses effectuées et au montant prévu par les garanties souscrites par le bénéficiaire auprès des mutuelles » ; - l’article 7 « Facturation » expose que : « l’opticien établit la facture qu’il fait signer au bénéficiaire pour attester qu’elle correspond à la prise en charge et à la livraison des fournitures. L’opticien s’engage à conserver cette facture signée pendant 1 an. L’opticien adresse la facture à l’Union selon les modalités figurant dans l’annexe 1 (...). L’Union s’engage à verser, à l’opticien le montant des prestations optiques avancées à ses bénéficiaires dans un délai de 4 jours à compter de la réception de factures télétransmises (...). L’opticien s’engage à rembourser le trop-perçu éventuel à l’Union notamment en cas de dispense de ticket modérateur par le régime obligatoire » ; - l’article 9 « Contrôle » stipule enfin que : « L’Union pourra, le cas échéant, effectuer tout contrôle sur place ou sur pièces permettant de vérifier l’adéquation entre les fournitures optiques délivrées et ce qui a été facture par l’opticien (...). Les opticiens s’engagent, quant à eux, à mettre à disposition de l’Union les informations et documents dont elle aura besoin dans le cadre de l’exercice de son contrôle ». Ainsi que retenu par ce tribunal dans son jugement avant-dire droit en date du 1er mars 2022, il résulte de ces articles des obligations réciproques des parties et tenant : - d’une part, au paiement par la mutuelle Harmonie Mutuelle des prestations réalisées par la société Sacsoc sur la seule foi des factures éditées et transmises par cette dernière, évitant ainsi aux adhérents de faire l’avance des frais pour la part complémentaire et assurant un paiement rapide pour l’opticien, et, - d’autre part, à l’engagement de la société Sacsoc, en cas de contrôle a posteriori exercé par la société d’assurance mutuelle, de justifier des prestations à l’origine de ces paiements. Il n’est alors pas contesté par la société Sacsoc que la mutuelle Harmonie Mutuelle lui a versé une somme totale de 11.229,10 euros en exécution de la convention au titre de trente-sept prestations, sur lesquelles cette dernière a alors entendu effectuer un contrôle sur pièces. En exécution du jugement du 1er mars 2022, la société Sacsoc communique deux pièces numérotées 5 et 6, présentées sous un intitulé identique : « justificatifs de paiements », constituées de près de 100 pages pour la première et 6 pages pour la seconde et rassemblant des ordonnances, bons de commandes et factures d’achats. Sans procéder à une exploitation individualisée de ces documents pour chacune des prestations en litige, la défenderesse se limite à exposer brièvement dans les motifs de ses conclusions que ces éléments constituent « l’ensemble des justificatifs afférents aux paiements perçus objets de l’instance » et qu’ainsi, elle « rapporte la preuve que les paiements par elle perçus ne sont pas indus » (pages 3 et 4 de ses écritures). Néanmoins et conformément aux stipulations ci-avant rappelées de la convention liant les parties, encore faut-il que les pièces produites soient suffisamment complètes et cohérentes entre elles pour établir la réalité ainsi que le bien-fondé des prestations en cause, notamment au regard de l’ordonnance du médecin prescripteur, et partant, l’obligation pour la mutuelle Harmonie Mutuelle de prendre en charge le montant facturé. La mutuelle Harmonie Mutuelle propose alors une analyse détaillée des éléments produits par la société Sacsoc en produisant, en pièce numérotée 14, un tableau récapitulant, pour chaque facture, sa date, le nom du bénéficiaire, le type de prestations réalisées, la somme par elle versée en application de la convention, la liste des documents remis par la société Sacsoc ainsi que des explications venant en réponse à ces mêmes documents. Elle en déduit alors que pour vingt-cinq des prestations parmi celles originellement en litige, ces éléments sont insuffisants à établir la réalité de la prestation facturée ou laissent apparaître des irrégularités justifiant une absence de prise en charge, notamment en raison d’ordonnances renouvelées sans autorisation. Concédant qu’elle était redevable, pour le reste des prestations, de la somme payée à la société Sacsoc, elle indique réduire ses prétentions à la somme de 6.882,13 euros. Ceci observé, force est de rappeler que le tribunal n’a pas à se substituer, au surplus hors tout débat contradictoire, à la charge incombant aux parties dans les explications venant au soutien de leurs prétentions, notamment au regard des faits nécessaires au succès de celles-ci, conformément aux principes cardinaux édictés aux articles 6 et 9 du code de la procédure civile. Dès lors et en l’absence de plus amples moyens présentés par la défenderesse, il sera uniquement relevé par le tribunal, par voie de sondages, que conformément aux indications de la mutuelle Harmonie Mutuelle : - pour la facture n° 174967256, la société Sacsoc a proposé de nouvelles lentilles de contact à un adhérent le 15 juillet 2019 sur la base d’une ordonnance du 17 juin 2017 « non renouvelable » et prévoyant des lentilles pendant « 12 mois » ; - pour la facture n° 17333414, la société Sacsoc produit une seule ordonnance du 30 mars 2016, non renouvelable, alors que sa facture date du 9 janvier 2019 et fait état d’une prescription du 26 mars 2018 ; - pour la facture n° 173203489, il n’est produit aucune ordonnance prescrivant l’équipement facturé (lentilles de contact). Dès lors, l’analyse proposée par la mutuelle Harmonie Mutuelle des pièces communiquées en défense sera retenue. Il y a ainsi lieu de considérer que pour les vingt-cinq prestations critiquées, il n’incombait pas à la mutuelle Harmonie Mutuelle de procéder à leur prise en charge pour une somme totale de 6.882,13 euros. Aucune dette de la mutuelle Harmonie Mutuelle n’étant ainsi établie, il convient de condamner la société Sacsoc à lui payer, à titre de restitution, la somme de 6.882,13 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 janvier 2020 par application de l’article 1352-6 du code civil. Sur les autres demandes La société Sacsoc, succombant, sera condamnée aux dépens. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la mutuelle Harmonie Mutuelle à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne la SARL Sacsoc à payer à la mutuelle Harmonie Mutuelle la somme de 6.882,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020, Condamne la SARL Sacsoc à payer à la mutuelle Harmonie Mutuelle la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Sacsoc aux dépens, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024. Le GreffierPour la Présidente empêchée Nadia SHAKIPierre CHAFFENET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d93fc432ce7d11a6c954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA