Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d941c432ce7d11a6c97a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 813 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Philippe BENSUSSAN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Saad EL JORD Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/03804 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ZN N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 18 janvier 2024 DEMANDEUR S.D.C. RESIDENCE VICTOR HUGO PASTEUR [Adresse 1], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de Paris DÉFENDEURS Monsieur [C] [H] Madame [I] [B] épouse [H] demeurant [Adresse 3] représentés par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Christine FOLTZER Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 18 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03804 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ZN EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur et Madame [H] [C] et [I] sont propriétaires d’un bien constituant les lots N°79 et 545 de l’ensemble immobilier Résidence Victor Hugo [Localité 5]. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Monsieur et Madame [H] ont laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois. Le syndicat des copropriétaires les a sommées, par une mise en demeure, de lui régler une somme à ce titre. Par acte d’huissier du 24 mars 2023, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires aux défendeurs afin de condamner solidairement ces derniers à lui payer les sommes suivantes de : 6665,22 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er janvier 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;l’exécution provisoire ;ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens. Par conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction : 8139,39 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er juillet 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;l’exécution provisoire ;ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens. A l’audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction : 8139,39 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er juillet 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;l’exécution provisoire ;ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens. A l’audience du 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d’une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation. Cités par l’huissier instrumentaire, les défendeurs sont représentés par leur conseil. Par conclusions, Monsieur et Madame [H] sollicitent de la juridiction : débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que les défendeurs sont représentés par un avocat à l’audience de plaidoirie après avoir été cité par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort. Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction : 8139,39 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;l’exécution provisoire ;ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens. Sur les charges de copropriété et de travaux En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : extrait de matrice cadastrale,les appels de charges et travaux,les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,le décompte de la créance, présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires,contrat de syndic,attestation de non recours,sommation de payer. Attendu que les défendeurs contestent totalement les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires. Mais attendu que leur contestation n’est pas suffisamment soutenue par des pièces probantes. Attendu que les comptes ont été approuvés en assemblée générale. Attendu que les sommes contestées du fait de leur prescription ont déjà été réglées par les défendeurs. Compte tenu des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation, les défendeurs doivent la somme de 8139,39 euros au titre des charges de copropriété et de travaux. Aucune contestation du montant des charges de la part des défendeurs dans le délai légal n’est établie par les éléments du dossier. Dès lors, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 8139,39 euros au 1er juillet 2023 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la décision. Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder aux défendeurs des délais de payement en raison du fait qu’ils n’ont pas sollicité de délais de règlements. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Sur les dommages et intérêts L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La carence des défendeurs à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs. En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 350,00 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur et Madame [H], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens qui n’auraient pas été pris en compte au niveau des frais. Au vu des conséquences d’une défaillance des copropriétaires sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : Condamne solidairement Monsieur et Madame [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Localité 5] la somme de 8139,39 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtés au 1er juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Dit n’y avoir lieu à délais de payement ; Condamne solidairement les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 350,00 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne solidairement les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ; Dit que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancie
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c3d941c432ce7d11a6c97a
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