Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d942c432ce7d11a6c990
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie Certifiée Conforme délivrée le : à Me Guillaume CADIX Copie Exécutoire délivrée le : à Me Amaury DUFLOS de SAINT AMAND ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 21/01600 N° Portalis 352J-W-B7F-CTXUA N° MINUTE : Assignation du : 18 janvier 2021 JUGEMENT rendu le 30 janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société GESTION EUROPE [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0667 DÉFENDEUR Monsieur [N] [G] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Amaury DUFLOS de SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1188 Décision du 30 janvier 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/01600 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXUA COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. DÉBATS A l’audience du 08 novembre 2023 Tenue en audience publique. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort. EXPOSE DU LITIGE M. [N] [G] est propriétaire des lots n°2 - 44 et 59 au sein de l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ayant découvert la réalisation des travaux affectant les parties communes et notamment la création, dans le plancher haut du 1er sous-sol d’une large trémie pour la réalisation d’un escalier, et après vaine mise en demeure, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), par acte du 28 novembre 2018, a assigné M. [G] en référé aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 23 janvier 2016, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée, avec désignation de M. [E] [O] à cette fin, lequel a déposé son rapport le le 3 février 2020. C’est dans ce contexte, que par acte du 18 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [G] devant la juridiction de céans, aux fins d’ indemnisation. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « Dire M. [G] tenu de réparer l’ensemble des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]) du fait de l’ouverture, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, d’une large trémie dans le plancher haut du 1er niveau de sous-sol (partie commune) de cet immeuble, - Condamner M. [G] aux entiers dépens, dont le montant des frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice à Maître [F] [M] du recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]) la somme de 25.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, - Rejeter toute demande de M. [G] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]), - Dire le jugement à intervenir assorti de l’exécution provisoire ». Le syndicat des copropriétaires expose asseoir sa demande principale, en droit, sur les articles 4, 9, 14, 15 et 25b de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, sur les principes généraux de la responsabilité civile y inclus le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage », ainsi qu'en fait, sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [O]. Il en déduit que la responsabilité de M. [G] est engagée s'agissant de l’exécution de travaux affectant les parties communes, sans autorisation préalable de l’assemblée générale et ayant compromis la solidité de l’immeuble, et relève au demeurant que ce point n'est pas contesté par le défendeur, ce dernier ayant proposé, en juin 2020, de prendre à sa charge le coût des travaux de restauration de la trémie mais n'ayant encore réglé aucune somme à ce titre, ou au titre des frais subséquents. En réponse aux moyens adverses, le syndicat des copropriétaires soutient être en droit de solliciter, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre du principe de réparation intégrale de la victime, le paiement de l'ensemble des frais occasionnés par le sinistre et par la procédure par M. [G] en sa qualité de responsable, en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire. Enfin il qualifie de dilatoire l'assignation en intervention forcée délivrée par le défendeur à l'encontre de son locataire. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 mars 2023, M. [G] demande au tribunal de : « - Donner acte à M. [G] de ce qu’il a pris l’initiative de la délivrance d’une assignation en intervention forcée et en jonction avec la présente procédure (RG n°21/101600) à l’encontre de son locataire, la SARL Archives Investissements, pour l’audience du 16 mai 2023 à 9h55 devant la 8ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, ceci aux fins de le garantir de toute condamnation qui pourrait, le cas échéant et par extraordinaire, être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, - Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à M. [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens. » M. [G] se prévaut de ce que la SARL Archives Investissements, en sa qualité de locataire des lieux, est à l'origine des constructions litigieuses et est seule et directement responsable des dommages occasionnés sur sa seule initiative, sans aucune autorisation et en infraction complète avec les dispositions du bail qui lui avait été consenti. Il soutient qu'il était disposé à prendre en charge les travaux de restauration, sans qu’il s’agisse pour autant d’une reconnaissance de sa responsabilité. Il conteste le bien-fondé de la demande en paiement au titre des frais et dépens, dès lors que certains frais ont été occasionnés de la seule initiative du syndicat des copropriétaires alors qu'il était disposé à trouver une issue amiable au litige, d'une part, et que le coût de l'expertise judiciaire concerne une autre instance et ne peut être réclamée présentement, d'autre part. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2023. L'affaire, appelée à l'audience du 08 novembre 2023, a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de « dire » L'article 4 du code de procédure civile édicte en son premier alinéa : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. » L'article 5 du même code précise : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » Les demandes de « juger » ou de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile précitées, quand elles ne sont que la reprise des arguments et moyens développés par les parties, qu'elles ne valent consécration d'aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (notamment en ce sens : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709). Si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile précité oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (Cass ass.plèn. 21 décembre 2007). Sur ce, Aux termes du dispositif de ses dernières écritures précitées, le syndicat des copropriétaires forme une demande tendant à « Dire M. [G] tenu de réparer l’ensemble des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]) du fait de l’ouverture, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, d’une large trémie dans le plancher haut du 1er niveau de sous-sol (partie commune) de cet immeuble », ce qui ne constitue aucunement une prétention en ce qu'elle ne tend à la consécration d'aucun droit et n'a aucune portée juridique, n'étant que la reprise de moyens et arguments, développés dans le corps des mêmes écritures. Par conséquent, le tribunal n'a pas à y répondre. Il doit être en outre relevé que le syndicat des copropriétaires ne saisit la juridiction de fond d'aucune prétention au sens des dispositions légales précitées, celle tendant à la condamnation de M. [G] au paiement d'une somme de 25.000 € « au titre des frais non compris dans les dépens » devant être analysée comme une demande accessoire formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, examinée infra. Sur les demandes accessoires Compte-tenu de ce qui a été précédemment retenu, le syndicat des copropriétaires doit être considéré comme succombant au litige ; il sera donc condamné aux dépens et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il convient en équité de rejeter celle formée au même titre par M. [G]. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Enfin, en application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, saisit la juridiction de fond d'aucune prétention au fond, DEBOUTE le syndiat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, de ses demandes en paiement formées à hauteur de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [N] [G] de sa demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait à Paris, le 30 janvier 2024 Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile précité oarticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 699 du code de procédure civile et à payearticle 4 du code de procédure civile précitéesarticle 768 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d942c432ce7d11a6c990
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