Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d942c432ce7d11a6c9a2
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 14 033 700 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 30/01/2024 à : Maitre Anne SEVIN Copie exécutoire délivrée le : 30/01/2024 à : Maitre Emel FRIGUI Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 23/07897 N° Portalis 352J-W-B7H-C27VH N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2024 DEMANDEURS Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Maitre Emel FRIGUI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #121 Monsieur [V] [K] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Maitre Emel FRIGUI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #121 DÉFENDERESSE La S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Anne SEVIN, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB05 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 décembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/07897 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27VH EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [C] et M. [V] [K] [Z] ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE, le 7 septembre 2015, un prêt immobilier d’une somme de 140 337 € au taux de 1,19 % d’une durée de 144 mois remboursable par échéances mensuelles d’un montant de 1.030,68 € lors du 1er palier de 11 mois, puis de 1.144,45 euros lors du 2ème palier de 25 mois, puis de 1.164,45 euros lors du 3ème palier et enfin de 892,56 euros pour le 4ème palier de 28 mois. Les paliers de remboursement ont été modifiés par avenant du 2 avril 2018. Les emprunteurs ont sollicité une suspension du prêt d’une durée de 6 mois qui a été acceptée par la banque et a donné lieu la signature d’un avenant en date du 6 mai 2018. A l’issue de la période de suspension du prêt, Mme [P] [C] et M. [V] [K] [Z] n’ont pas repris le paiement des échéances du prêt. Par lettre recommandée du 28 avril 2020, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Mme [P] [C] et M. [V] [K] [Z] de régler l’arriéré qui s’élevait à la somme de 15.305,03 euros. Par courrier électronique du 7 mai 2020, la SOCIETE GENERALE a donné son accord pour que l’arriéré soit apuré par des versements de 150 euros et que l’exécution du prêt soit poursuivie moyennant la reprise des échéances mensuelles d’un montant de 1.197,12 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, Mme [P] [C] et M. [V] [K] [Z] ont fait assigner la société SOCIETE GENERALE en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir la suspension du remboursement des échéances dues au titre dudit prêt, pour un délai de deux années. A l'audience du 21 décembre 2023, Mme [P] [C] et M. [V] [K] [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation, produisant les documents justificatifs de leur situation professionnelle et financière. Ils ont exposé que Mme [P] [C] avait été licenciée par la SOCIETE GENERALE en mai 2021 et que le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avait pris fin en septembre 2023 entraînant une baisse de ses ressources. Les demandeurs sollicitent une suspension d’une durée de 24 mois afin de permettre à Mme [P] [C] de retrouver un emploi permettant au ménage de faire face au remboursement du prêt. La défenderesse était représentée à l’audience et a déposé des conclusions au titre desquelles elle sollicite le débouté des demandes Mme [P] [C] et M. [V] [K] [Z], à titre susidiaire , le débouté de la demande de suspension des intérêts contractuels pendant la durée de suspension du prêt et tout état de cause leur condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose que les demandeurs ont déjà bénéficié d’une suspension de 6 mois, à la suite de laquelle ils ont été en impayé pendant une période de 18 mois. Elle estime que les débiteurs ne justifient pas qu’ils seront en mesure faire face aux échéances du prêt augmentées des arriérés à régler. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de suspension des échéances du crédit Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Il appartient à Mme [P] [C] et M. [V] [K] [Z], de démontrer l'existence de circonstances indépendantes de leur volonté les mettant dans l'incapacité de régler les échéances du crédit et de justifier d'éléments de nature à leur permettre de s'exécuter à l'issue du délai de suspension sollicité. En l’espèce Mme [P] [C] et M. [V] [K] [Z] justifient par les nombreuses pièces versées aux débats qu'ils ont contracté le prêt litigieux pour faire l’acquisition de leur résidence principale et que les difficultés actuelles de remboursement sont consécutives à la perte d’emploi de Mme [P] [C] suivie de l’arrêt du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il ressort des éléments produits que Mme [P] [C] recherche activement un emploi et que les ressources du ménage ont vocation à augmenter lorsque Mme [P] [C] aura retrouvé une activité professionnelle. Au regard des éléments produits, il convient de suspendre les échéances de remboursement du prêt mais cette suspension sera limitée à une année, Mme [P] [C] devant être en mesure de retrouver un emploi pendant cette période. Il convient de préciser que cette suspension concerne les échéances de remboursement du prêt et non l’échéancier relatif à l’arriéré du prêt qui donne lieu au versement de la somme mensuelle de 150 euros. Sur les mesures accessoires Au vu de la nature et l'issue du litige, Mme [P] [C] et M. [V] [K] [Z] conserveront la charge de leurs dépens. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, Autorisons la suspension des obligations de Mme [P] [C] et M. [V] [K] [Z] découlant du contrat de prêt immobilier souscrit le 7 septembre 2015 auprès de la société SOCIETE GENERALE pendant une durée d’un an à compter de la présente décision ; Disons que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt ; Rappelons que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ; Précisons que l’échéancier de remboursement convenu entre les parties au mois de mai 2020 n’est pas suspendu et que Mme [P] [C] et M. [V] [K] [Z] devront continuer à assurer le paiement de ces échéances à hauteur de 150 euros par mois ; Disons que Mme [P] [C] et M. [V] [K] [Z] devront continuer de s’acquitter des échéances de l'assurance du crédit ; Rappelons que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP ; Disons que Mme [P] [C] et M. [V] [K] [Z] conserveront la charge des dépens; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 30 janvier 2024 par la Juge des contentieux de la protection, et signé par elle et par la Greffière. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle L 314-20 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d942c432ce7d11a6c9a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA