Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d943c432ce7d11a6c9a6
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 95 892 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 23/06179 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRP3 N° MINUTE : Assignation du : 07 avril 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 janvier 2024 DEMANDERESSES S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société MISSENARD QUINT [Adresse 2] [Localité 8] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société MISSENARD QUINT [Adresse 2] [Localité 8] représentées par Maître Florence CASTEIGTS de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J149 DEFENDERESSES Société EUROMAF [Adresse 4] [Localité 11] S.A.S. GL. GILLES LEVERRIER [Adresse 7] [Localité 10] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 11] S.A. BUREAU ALPES CONTROLES [Adresse 5] [Localité 9] représentées par Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003 Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 13] représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056 SA QBE EUROPE dont le siége social est commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Adresse 15] [Localité 13] représentée par Maître Caroline REGNIER-AUBERT de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0050 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Céline MECHIN, vice-président assistée de Catherine DEHIER, greffier DEBATS A l’audience du 18 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 janvier 2024. ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Décision publique, prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Au cours de l'année 2012, la communauté de communes du Civraisien, devenue la communauté de communes du Civraisien en Poitou, a fait procéder à la restructuration et l’extension de la piscine de [Localité 14] (86). Sont notamment intervenues à l'opération de construction: une équipe de maîtrise d’œuvre, composée de : la SARL GILLES LEVERRIER, assurée auprès de la société MAF, en qualité d'architecte et de mandataire commun du groupement, la société BOISSON BURBAN, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'architecte, le cabinet DENIS ROUSSEAU, en qualité d'économiste de la construction, la société SERBA, en qualité de bureau d’études structure, la société PATRICK TUAL, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité de bureau d'études techniques fluides, le cabinet CSD INGENIEUR, en qualité de bureau d’étude qualité environnementale,le cabinet ACOUSTIBEL, en qualité de bureau d’études acoustiques;la société BUREAU ALPES CONTROLE, assurée auprès de la société EUROMAF, en qualité de contrôleur technique;la société MISSERNARD QUINT, assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre du lot 8 « plomberie sanitaire, chauffage ventilation, traitement d’eau ». Suivant une ordonnance du 20 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la communauté de communes du Civraisien en Poitou qui se plaignait de défauts de fonctionnement du chauffage, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [T]. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 juillet 2019. Par requête enregistrée le 19 août 2023, la communauté de communes du Civraisien en Poitou a saisi le tribunal administratif de Poitiers aux fins de: “CONDAMNER solidairement l'ensembe des parties mises en cause à la présente instance à lui verser la somme de 357.179,10 euros HT soit 420.958,92 euros TTC, montant augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de l'enregistrement de la requête avec capitalisation des intérêts:CONDAMNER solidairement l'ensemble des parties mises en cause à la présente instance, à lui verser la somme de 419.929,08 euros TTC somme à parfaire au jour de la notification du jugement à intervenir, étant précisé que ce montant sera augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de l'enregistrement de la présente requête avec capitalisation des intérêts;CONDAMNER solidairement l'ensemble des parties mises en cause à la présente instance à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'atteinte à l'image de la notoriété de la collectivité, montant augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de l'enregistrement de la présente requête avec capitalisation des intérêts;CONDAMNER solidairement l'ensemble des parties mises en cause à verser à la Communauté de Communes du civraisien en Poitou la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais exposés au titre de l'expertise judiciaire s'élevant à 8.701,68 euros, ainsi que les frais d'huissier de justice fixés à 344,98 euros.” Cette requête a été enregistrée sous le numéro 2202097. Par actes de commissaires de justice délivrés le 7 et le 11 avril 2023, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société MISSENARD QUINT, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris: la société EUROMAF, en qualité d'assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES;la société MAF, en qualité d'assureur de la société GILLES LEVERRIER;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société BOISSON BURBAN;et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la société PATRICK TUAL;aux fins de: “DECLARER la présente instance recevable et bien fondée;SURSEOIR A STATUER en l'attente d'une décision par le tribunal administratif de POITIERS statuant sur les responsabilités, procédure actuellement pendante devant cette juridiction et enrôlée sous le numéro 2202907;CONDAMNER les sociétés EUROMAF, MAF, AXA FRANCE IARD et QBE EUROPE à relever indemne et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, CONDAMNER in solidum les sociétés EUROMAF, MAF, AXA FRANCE IARD et QBE EUROPE à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.” Suivant acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2023, la société GL GILLES LEVERRIER, la MAAF, la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société EUROMAF ont fait assigner en intervention forcée la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société MISSENARD QUINT. Ces instances ont ét jointes le 16 octobre 2023. La société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société BOISSON BURBAN, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2023 et le 8 juin 2023, a demandé au juge de la mise en état de: “surseoir à statuer sur les demandes dirigées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de responsabilité de la Société MISSENARD QUINT à l’encontre des autres assureurs de responsabilité, défendeurs à la présente procédure dont la société AXA France IARD, recherchée es qualité d’assureur de responsabilité de la société BOISSON BURBAN, dans l’attente d’une décision administrative définitive du Tribunal Administratif de POITIERS, dire que le sort des dépens du présent incident suivra celui de la procédure au fond.” La société MAF, en qualité d'assureur de la société GILLES LEVERRIER et la société EUROMAF, en qualité d'assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, ont également demandé au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative, et de réserver les dépens. La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société MISSENARD QUINT, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, se sont associées à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction administrative statuant sur les responsabilités, et ont demandé au juge de la mise en état de condamner in solidum la société EUROMAF, la société MAF, la société AXA FRANCE IARD et la société QBE EUROPE à leur verser une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La société QBE EUROPE, en qualité d'assureur de la société PATRICK TUAL, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, s'est également associée à la demande de sursis à statuer, et a demandé au juge de la mise en état de réserver les dépens. La société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société MISSENARD QUINT, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, a également demandé au juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Poitiers. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l'espèce, par requête enregistrée le 19 août 2023 sous le numéro 22022097, la communauté de communes du Civraisien en Poitou a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une action en indemnisation et en garantie à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs. La présente instance a pour objet un appel en garantie, formé par la société MMA IARD et par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société MISSERNARD QUINT, à l'encontre de la société EUROMAF, la société MAF, la société AXA FRANCE IARD et de la société QBE EUROPE, ainsi que l'appel en garantie des sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et de leurs assureurs à l'encontre de la société ALLIANZ IARD aux fins d'être relevés et garantis indemnes de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal administratif. L'issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal admnistratif de Poitiers est donc de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir. En tout état de cause, le juge judicaire, saisi d’une action directe dirigée à l’encontre de l’assureur d’une société titulaire d’un marché de travaux publics, doit surseoir à statuer en attendant que le juge administratif statue sur la responsabilité de l’assuré (Cass. 1 ère Civ., 9 juin 2010, n°09-13026). En conséquence, il est d'une bonne admnistration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal administratif de Poitiers, saisi de la requête déposée par la communauté de communes du Civraisine en Poitou. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens, et de rejeter la demande formée par la société MMA IARD et par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal administratif de Poitiers, saisi de la requête déposée par la communauté de communes de Civraisien en Poitou le 19 août 2023 et enregistrée sous le numéro 2202097; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 18/11/2024 à 10H10 pour que les parties informent le juge de la mise en état de l'avancement de cette autre procédure; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction; Réservons les dépens; Rejetons la demande de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des frais irrépétibles; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Faite et rendue à Paris le 30 janvier 2024 Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 380 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L761-1 du code de justice administrativearticle 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d943c432ce7d11a6c9a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA