Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d943c432ce7d11a6c9b2
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 7 830 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 24] [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 26] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00487 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QBO N° MINUTE : 24/00067 DEMANDERESSE: S.A. [14] DEFENDEUR: [Z] [C] AUTRES PARTIES: [18] [21] S.A. [17] [13] DEMANDERESSE S.A. [14] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 11] comparante par écrit DÉFENDEUR Monsieur [Z] [C] [Adresse 4] [Localité 8] comparant AUTRES PARTIES [18] CHEZ [27] [Adresse 19] [Localité 7] non comparante [21] CHEZ [16] [Adresse 20] [Localité 7] non comparante S.A. [17] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Cécile ATTAL, avocate au barreau de Paris, toque C338 [13] CHEZ [22] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 23 mai 2023. Son dossier a été déclaré recevable par décision du 15 juin 2023. La décision a été notifiée le 19 juin 2023 à la SA [14] ([15]), qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 21 juin 2023. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023. L'affaire a été retenue à cette audience. La SA [15] a comparu par écrit aux termes d'une lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2023, dont copie a été adressée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 17 novembre 2023. Aux termes de son courrier, la SA [15] demande au juge d'infirmer la décision de recevabilité prise par la commission, de déclarer Monsieur [Z] [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose en premier lieu avoir formé son recours le 20 juin 2023 par lettre recommandée numéro 3C00954900227. Sur le fond, au visa de l'article L711-1 du code de la consommation, elle considère que Monsieur [Z] [C] se trouve de mauvaise foi dans la mesure où il a souscrit sept crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à ses capacités financières, et s'est abstenu de manière injustifiée de s'acquitter du montant de son loyer. Elle indique que Monsieur [Z] [C] cumule 1659,99 euros de mensualités contractuelles par mois, alors qu'il dispose de 2773,75 euros de ressources mensuelles, et ainsi une faculté financière, une fois les charges déduites, de 536,75 euros. Elle souligne ainsi que le taux d'endettement de Monsieur [Z] [C] est de 95 % loyer inclus. Elle expose que le débiteur invoque une baisse de ses ressources pour expliquer l'augmentation de son endettement, alors qu'il résulte du premier contrat de prêt du 23 juillet 2020 que l'intéressé avait déclaré 2415,25 euros de revenus, tandis qu'un second contrat du mois de décembre 2022 fait état de ressources de 2773,75 euros. Elle estime en outre que Monsieur [Z] [C] a volontairement effectué de fausses déclarations sur la réalité de ses engagements financiers lors de la conclusion des différents crédits, ne déclarant qu'un loyer de 700 euros entre juillet 2020 et décembre 2022 d'une part, et d'autre part qu'il a omis de déclarer l'existence de crédits antérieurs. Enfin, elle soutient que Monsieur [Z] [C] disposait d'une capacité de remboursement positive, de sorte qu'aucune dette de loyer devrait exister, et ce d'autant plus qu'il a bénéficié d'une augmentation en capital de 8000 euros courant 2022. La SA [17], représentée par son conseil, a également soulevé la mauvaise foi de Monsieur [Z] [C]. Elle a indiqué qu'aucun paiement n'était intervenu pendant deux ans au titre des loyers, de sorte que la dette locative a atteint la somme de 21 538,52 euros lors de l'expulsion, alors que dans le même temps sept crédits en tout ont été conclus pour un montant total de 75 800 euros. Monsieur [Z] [C] s'est présenté à l'audience. Il a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande: -de le déclarer de bonne foi; -confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement ; -déclarer irrecevable le recours exercé par l'OPH [Localité 28] Habitat. Au soutien de ses demandes et aux termes de ses écritures, il estime en premier lieu le recours de la SA [15] est irrecevable au regard des dispositions de l'article R722-1 du code de la consommation, faute d'avoir été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à la commission. Sur le fond, il soutient se trouver de bonne foi, et rappelle que celle-ci se présume. Il expose qu'il est marié, que son épouse perçoit 14 euros de retraite, que les siennes sont composées de prestations de retraite versées par la CNAV et d'une retraite complémentaire. Il fait valoir que les mensualités contractuelles des différents crédits qu'il a souscrits sont supérieures à sa capacité de remboursement, raison pour laquelle il se trouve en situation de surendettement. Il conteste avoir organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité, déclarant avoir veillé à la bonne exécution du précédent plan. Il soutient que sa situation de surendettement a pour origine son départ à la retraite et la mauvaise gestion de son budget. S'il reconnaît avoir commis des erreurs dans la gestion de son budget, notamment de ne pas avoir déposé suffisamment tôt un dossier de surendettement, il soutient avoir agi par ignorance et non par mauvaise foi. Il explique avoir souscrit des crédits pour payer ses précédents prêts dans un contexte où ses ressources ont diminué à l'occasion de son admission à la retraite. Il souligne la propre la responsabilité des banques et établissements de crédit, considérant qu'ils lui ont prêté sans discernement et sans aucune vérification de sa solvabilité, et sans prendre la précaution de solliciter des relevés de comptes sur lesquels crédits antérieurs apparaissaient bien. Il estime, sur le fondement de l'article L311-8-1 du code de la consommation, que les établissements de crédit ont commis une faute contractuelle en s'abstenant de satisfaire à leur obligation de mise en garde lors de la conclusion des prêts au regard de sa capacité financière actuelle et prévisible, et du risque d'endettement des crédits, et demande le cas échéant au tribunal de recourir au serment décisoire. De plus, au visa de l'article L533-4 du code monétaire et financier, et de l'article 3-3-5 du règlement général du conseil des marchés financiers, il soutient que la partie demanderesse n'apporte pas la preuve qu'elle s'est assurée que le crédit correspondait à son profil et était adapté à sa situation. Enfin, sur le fondement de l'article L312-6 du code de la consommation, il fait valoir que le demandeur s'est abstenu de consulter le FICP. Dans ses observations orales, et sur interrogation du juge, Monsieur [Z] [C] explique avoir subi une baisse de 45% de ses ressources lors de son admission à la retraite au mois de septembre 2019, puis avoir eu des dépenses pour aider sa famille lors de la crise du Covid-19. Il confirme avoir cessé de régler le loyer, de 1100 euros, à compter du mois de décembre 2021, faisant valoir qu'il ne lui restait que 24 euros pour vivre. Il conteste le montant de la dette retenue par la société [17], faisant valoir qu'elle s'élève à la somme de 18188 euros, et indique que le bailleur a refusé l'intervention du fonds de solidarité logement, ce qui aurait permis de contenir l'endettement. Il indique percevoir actuelle 2800 euros de retraite, s'acquitter d'un loyer qui est désormais de 964 euros et être hébergé dans un hôtel dans les Yvelines depuis son expulsion intervenue le 22 septembre 2023. Les autres parties, bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu, n'ont pas été représentées et n'ont pu être dispensées de comparution faute de justifier de l'expédition aux autres parties, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, d'un courrier exposant leurs moyens. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours de la SA [15] En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée, notamment, au débiteur et aux créanciers, et les parties disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile. En l'espèce, la décision de recevabilité a été transmise à la SA [15] le 19 juin 2023, par voie dématérialisée. Le courrier de contestation de la SA [15] transmise par la commission est daté du 20 juin 2023, et mentionne un numéro d'accusé de réception (3C00954900227). Si l'accusé de réception n'est pas produit, il n'en demeure pas moins que l'enveloppe accompagnant le courrier présente un cachet de la Poste en date du 21 juin 2023, et une « date d'injection », c'est-à-dire d'enregistrement informatique, au 23 juin 2023, dans soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. Il résulte ainsi de ces deux éléments que le recours a bien été formé dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. L'absence de production de l'accusé de réception est ainsi sans conséquence en l'espèce, dès lors qu'il est certain que le recours a bien été envoyé par la partie demanderesse le 21 juin 2023, et reçu au plus tard par la commission le 23 juin 2023. Par conséquence, la demande de Monsieur [Z] [C] tendant à déclarer le cours de la SA [15] irrecevable sera rejetée, et le recours de la SA [15] sera déclaré recevable en la forme. Sur la bonne foi de Monsieur [Z] [C] Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Enfin, la mauvaise foi s'apprécie en la personne du débiteur et non en celle des créanciers. En l'espèce, Monsieur [Z] [C] présentait, au jour de l'établissement de l'état des créances du 26 juin 2023, un endettement de 69665 euros, constitué de différentes dettes bancaires et d'une dette de logement à l'égard de la société [17]. Au regard des contrats de prêts à la consommation versés aux débats et des mentions produites sur l'état des créances du 26 juin 2023 dressé par la commission, l'endettement bancaire de Monsieur [Z] [C] se compose de la manière suivante : -un contrat « [18] » n° 28937000110463 du 7 avril 2015 d'un montant de 3500 euros ; -un contrat « [18] » n° 28980000879957 du 27 novembre 2019 d'un montant de 28300 euros ; -un crédit n° 81623233472 de 10000 euros souscrit auprès de la société [14] ([25]) le 23 juillet 2020, remboursable en 60 mensualités de 182,11 euros ; -un crédit renouvelable n° 5279122200 de 6000 euros souscrit auprès de la société [14] le 3 août 2020, et dont un second contrat, daté du 20 décembre 2022, porte le même numéro pour un emprunt de 14000 euros ; -un contrat après de l'établissement [21] n° 146289550900030811701 du 12 janvier 2021 d'un montant de 10 000 euros ; -un contrat auprès de l’établissement [21] n° 1462895509000031413703 du 15 avril 2021 d'un montant de 6000 euros ; -un contrat « [18] » n° 2838001217602 du 2 août 2021 d'un montant de 4000 euros. Il résulte ainsi de ces éléments que Monsieur [Z] [C] a souscrit un premier crédit en 2015 d'un montant de 3500 euros, puis qu'il a multiplié les crédits et augmentation en capital d'un crédit renouvelable entre le mois de novembre 2019 et décembre 2022, pour un montant total de 78300 euros. Monsieur [Z] [C] soutient que les crédits ont été souscrits à compter du mois de novembre 2019, date de son admission à la retraite, afin de rembourser de précédents crédits. S'il résulte de l'état des dettes qu'il avait en effet d'ores et déjà souscrit un crédit en 2015 lors de la conclusion du contrat de 28300 euros le 27 novembre 2019, ce qui permet de confirmer ses déclarations sur ce point, il n'en demeure pas moins que Monsieur [Z] [C] a souscrit cinq autres crédits à la consommation par la suite, pour un total de 50000 euros, et qu'il ne résulte d'aucun élément transmis qu'ils ont été utilisés pour solder de précédentes dettes. A l'inverse, il résulte des propres déclarations de Monsieur [Z] [C] à l'audience que ces emprunts ont été souscrits pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 afin d'aider des membres de sa famille. Or, il ne justifie nullement de l'utilisation de ces sommes pour l'aide apportée à sa famille, de sorte qu'il n'établit par la nécessité de procéder à de tels emprunts à compter de 2020. En outre, et contrairement à ce qu'il soutient, il s'agit de son premier dossier de surendettement de sorte qu'il n'a bénéficié par le passé d'aucun plan de désendettement. Par ailleurs, il résulte des pièces remises par Monsieur [Z] [C] que son loyer s'élevait, avant son expulsion, à la somme de 964,31 euros, outre 138 euros de provisions sur charges. Or, il résulte des fiches dialogue relatives aux prêts contractés avec la SA [15] les 23 juillet 2020 et 3 août 2020 qu'il a déclaré verser 700 euros de loyer, ce qui correspond à un montant largement minoré. Au surplus, aucune de ces fiches dialogues ne mentionne les échéances liées au précédent prêt du 27 novembre 2019. Il en résulte que Monsieur [Z] [C] n'a pas déclaré fidèlement sa situation financière lors de la conclusion de ces prêts. Si la SA [15] ne produit pas les éléments de solvabilité à l'appui de l'octroi de ces prêts, ni la consultation du FICP, il n'en demeure pas moins que Monsieur [Z] [C] a souscrit plusieurs prêts auprès de la SA [15] sur la base d'informations données à l'établissement non conformes à la réalité de sa situation financière, de sorte qu'il reste encore redevable, au titre de ces deux prêts et au regard de l'état des créances au 26 juin 2023, de 19115,03 euros, soit une partie importante de son endettement. Au surplus, et à compter de la fin de l'année 2021, une dette locative de Monsieur [Z] [C] a commencé à se constituer auprès de la société [17], tel que cela résulte du relevé de compte produit par la société [17]. Ainsi, sur la période allant du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2023, quasiment aucun loyer n'a été honoré, à l'exception de trois versements les 1er janvier 2022 d'un montant de 1062,12 euros (correspondant au montant du loyer du mois de janvier 2022), 12 janvier 2023 d'un montant de 169,76 euros (correspondant au montant du loyer du mois de janvier 2023), et 16 juin 2023 d'un montant de 1102,31 euros (correspondant au loyer du mois de juin 2023). Pour sa part, Monsieur [Z] [C] justifie avoir régulièrement repris le paiement des loyers par la suite à compter du mois d'août 2023 au regard des ordres de virement depuis son compte bancaire qu'il verse aux débats. Le paiement des loyers a ainsi repris à compter du début de la procédure de surendettement, conduisant à un endettement à l'égard de la société [17] à un montant de plus de 18000 euros. Pour déterminer si l'absence de paiement des loyers antérieurs à la procédure de surendettement est constitutive de la mauvaise foi, il convient d'examiner si Monsieur [Z] [C] disposait des fonds nécessaires pour s'en acquitter, au moins de manière partielle. En l'espèce, Monsieur [Z] [C] indique être marié, et que son épouse ne perçoit quasiment aucun revenu. Pour sa part, il justifie être retraité. Selon l'avis d'impôt sur le revenu 2022 établi en 2023 qu'il verse, il a perçu 33723 euros de ressources sur l'année 2022 (et son épouse 176 euros), ce qui correspond à un revenu mensuel de 2725,94 euros (33723 x 0,97 / 12). Or, ses charges à cette période doivent être établies conformément à l'état descriptif de situation dressé par la commission, soit un total de 2237 euros (correspondant à 128 euros d'assurance, 155 euros de forfait chauffage pour deux personnes, 816 euros de forfait de base pour deux personnes, 156 euros de forfait habitation pour deux personnes 18 euros d'impôts et 964 euros de loyer hors charges déjà comptées dans les forfaits). Il en résulte une capacité de remboursement (ressources – charges) positive, y compris en prenant en compte des ressources de 2691 euros telles que retenues par la commission. Aucune circonstance n'explique ainsi la cessation quasi-totale des paiements des loyers pendant plus d'un an à compter du mois de février 2023. Elle l'est d'autant moins que, comme indiqué précédemment, Monsieur [Z] [C] avait souscrit antérieurement plusieurs crédits lui permettant d'avoir des liquidités, et pour lesquels il a n'a pas justifié de la destination des fonds. Force est ainsi de constater qu'en multipliant les prêts bancaires entre 2020 et 2022, en s'abstenant de faire état de manière sincère de sa situation auprès des établissements de crédit pour ceux souscrits les 23 juillet 2020 et 3 août 2020, tout en omettant de s'acquitter régulièrement de ses loyers entre le mois de février 2022 et celui de mai 2023, alors qu'il disposait de ressources et de liquidités provenant des différents prêts pour le faire en totalité, Monsieur [Z] [C] s'est constitué un endettement particulièrement important. Or, au regard du montant de l'endettement, de la multiplication des prêts auprès des établissements bancaires, et de la durée particulièrement longue de l'absence de paiement des loyers, il doit être retenu que Monsieur [Z] [C] ne pouvait ignorer qu'il ne pourrait s'acquitter des sommes ainsi constituées. Il en résulte que sa mauvaise foi est établie, et qu'il sera par conséquent déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Sur les accessoires En l'espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort, réputé contradictoire, susceptible de pourvoi et mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de Monsieur [Z] [C] tendant à déclarer irrecevable le recours formé par la SA [14] à l'encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23] du 15 juin 2023 ; DÉCLARE en conséquence recevable le recours formé par la SA [14] à l'encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23] du 15 juin 2023 ; DÉCLARE Monsieur [Z] [C] de mauvaise foi et le déclare en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de paris; RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d943c432ce7d11a6c9b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA