Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d943c432ce7d11a6c9be
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57945 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25NM N° : 9-CB Assignation du : 09, 10, 11 et 13 octobre 2023 [1] [1] 4 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 janvier 2024 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE Madame [H] [C] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Maître Claudine BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0161 DEFENDERESSES L’ONIAM [Adresse 16] [Adresse 1] [Localité 13] représentée par Maître Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0082 L’INSTITUT CURIE [Adresse 4] [Localité 9] et pour signification sis [Adresse 8] représentée par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS - #E1485 REYLENS MUTUAL INSURANCE [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS - #E1485 La CPAM DE [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 11] non représentée La MUTUELLE WILLIS TOWERS WATSON FRANCE [Adresse 5] [Localité 12] non représentée DÉBATS A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [C] expose qu’elle a été opérée le 7 décembre 2017 par le Docteur [L] de l’Hôpital [14] d’un craniopharyngiome et que compte tenu de la lésion, seule une exérèse subtotale a pu être réalisée et qu’elle a alors été dirigée pour le traitement du reliquat tumoral vers le Docteur [P] [N] de l’Institut Curie où elle a effectué 29 séances de protonthérapie du 1er février au 14 mars 2018 ; que les suites ont été marquées par des troubles visuels et que le 7 juin 2019, une cécité bilatérale définitive a été constatée ; que par ordonnance du 26 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonné une expertise confiée au Docteur [J] [S] ; que ce dernier a déposé son rapport le 19 juin 2023. S’appuyant sur les conclusions de ce rapport, Mme [H] [C] a, par actes de commissaire de justice en date des 9, 10, 11 et 13 octobre 2023, assigné en référé l’ONIAM, l’Institut Curie, son assureur de responsabilité civile professionnelle, Relyens Mutual Insurance, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15] et la Mutuelle Willis Towers aux fins d’obtenir la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 415.000 euros, à titre de provision à valoir sur son préjudice et celle de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l’Institut Curie in solidum avec son assureur à lui payer la somme de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice d’impréparation et en ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15] et à la Mutuelle Willis Towers. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er décembre 2023. Mme [H] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et ses conclusions en réponse. Elle insiste sur le fait que le dommage qu’elle subit remplit le critère d’anormalité exigé pour l’intervention de l’ONIAM et rappelle les conclusions de l’expert en réponse aux dires des parties. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM conclut au rejet de la demande de provision , ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en tant qu’elles sont formées à son encontre. Il soutient que son obligation à la dette est très sérieusement contestable, de sorte qu’aucune provision ne peut être mise à sa charge par le juge des référés. Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, l’Institut Curie et son assureur Relyens Mutual Insurance demandent de constater que la responsabilité de l’Institut Curie n’est pas établie, de débouter Mme [H] [C] de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire ils demandent au juge des référés de limiter le montant de l’indemnité provisionnelle à la somme de 1.500 euros et de débouter Mme [H] [C] du surplus de ses demandes. La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15] et la Mutuelle Willis Towers, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024 prorogée au 26 janvier 2024. MOTIFS - Sur les demandes en paiement d’une provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle. Sur la demande provisionnelle formée à l’encontre de l’ONIAM : L’expert a retenu que Mme [H] [C] a été victime d’une complication de la radiothérapie, soit d’une névrite des nerfs optiques, accident médical non fautif et estimé qu’il y a un lien de causalité direct et certain entre l’ostéoradionécrose de la tête fémorale gauche et l’accident médical non fautif par l’intermédiaire de la corticothérapie. L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que : I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. L’expert a retenu un taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 85% pour la cécité et de 5% pour aggravation orthopédique de sorte que le critère de gravité est rempli. S’agissant du caractère d’anormalité du dommage justifiant l’intervention de la solidarité nationale par l’ONIAM, il est constant que l’expert estime que Mme [H] [C] n’avait pas la possibilité de se soustraire à la radiothérapie puisque le risque de cécité était important sans radiothérapie (100% visé en page 46 du rapport, et en tout état de cause un risque de 66% de récidive tumorale avec à terme un risque de perte totale de la vue, rapport p.44 et 61). Une discussion est en tout état de cause ouverte, devant le juge des référés, sur la possibilité de retenir l’immédiateté du dommage prévisible ou de survenance prématurée de celui-ci qui implique une appréciation - sans d’ailleurs, que soient fournis des éléments sur la date probable d’apparition de cette cécité en l’absence de radiothérapie - qui échappe à sa compétence. S’agissant du second critère pouvant caractériser l’anormalité et qui résulte de la probabilité de survenue du risque, si l’expert a maintenu son avis après examen des dires des parties tendant à retenir que le risque de cécité était inférieur à 1% avec la radiothérapie, le juge des référés relève que l’ONIAM soutient que ce raisonnement ne prend pas en compte la compression préalable du nerf optique par la tumeur qui constituait un état antérieur participant aux séquelles visuelles à hauteur de 10% (rapport p.46). Dans ces conditions, au regard de la contestation des conclusions du rapport d’expertise, qui nécessiterait que le juge des référés porte une appréciation sur la portée des explications de l’expert judiciaire, l’obligation de l’ONIAM d’indemniser Mme [C] au titre de la solidarité nationale du fait d’un accident médical non fautif ne présente pas le caractère d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile visé ci-dessus. La demande présentée à l’encontre de l’ONIAM doit être écartée. Sur la demande provisionnelle formée à l’encontre de l’Institut Curie et de son assureur L’article L 1111- 2 du code de la santé publique prévoit que : I -Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...). Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. II - (...) IV - Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie”. Mme [H] [C] sollicite au titre du préjudice d’impréparation une somme provisionnelle de 5.000 euros, estimant la proposition subsidiaire présentée par l’Institut Curie de 1.500 euros faible au regard de l’absence d’information du risque de cécité. L’expert, répondant à la question de décrire la forme et le contenu de l’information donnée à la patiente, notamment quant aux risques de la protonthérapie et aux possibilités pour elle de se soustraire au traitement reçu, indique “information orale sur les risques des effets secondaires fréquents, aigus et tardifs, mais pas d’information sur le risque de névrite optique et de cécité” (rapport p.46). Quand bien même il apparaît que Madame [C] n’avait - en fait - pas la possibilité de se soustraire à la radiothérapie, il ressort de ces éléments qu’elle n’a pas reçu une information lui permettant de se préparer à ce traitement, lui causant un préjudice moral incontestable. L’obligation de réparation de l’Institut Curie et de son assureur, au titre des conditions de délivrance de l’information due au patient, ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse, justifiant l’octroi d’une provision de 2.500 euros qu’ils seront condamnés in solidum à régler à Mme [H] [C]. - Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Institut Curie et son assureur, la société RELYENS MUTUAL Insurance aux dépens. La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de l’ONIAM seul ne peut qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Rejetons la demande de condamnation provisionnelle présentée par Madame [H] [C] à l’encontre de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; Condamnons l’Institut Curie et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Mme [H] [C] une provision de 2.500 euros au titre du préjudice d’impréparation ; Condamnons l’ONIAM ainsi que l’Institut Curie et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens ; Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15] et à la Mutuelle Willis Towers ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 26 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle L 1142-1 du code de la santé publique disposearticle 700 du code de procédure civile en tant qarticle 700 du code de procédure civile dirigée àarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile visé ci
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65c3d943c432ce7d11a6c9be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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